« Infractions relatives à la responsabilité de l'employeur » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==Legislation==
==Legislation==
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; Duty of persons directing work
Obligation de la personne qui supervise un travail
217.1 Every one who undertakes, or has the authority, to direct how another person does work or performs a task is under a legal duty to take reasonable steps to prevent bodily harm to that person, or any other person, arising from that work or task.
 
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217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
{{LegHistory00s|2003, c. 21}}, s. 3.
 
2003, ch. 21, art. 3
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; Offences by employers
Infractions à l’encontre de la liberté d’association
425. Every one who, being an employer or the agent of an employer, wrongfully and without lawful authority
 
:(a) refuses to employ or dismisses from his employment any person for the reason only that the person is a member of a lawful trade union or of a lawful association or combination of workmen or employees formed for the purpose of advancing, in a lawful manner, their interests and organized for their protection in the regulation of wages and conditions of work,
425 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :
:(b) seeks by intimidation, threat of loss of position or employment, or by causing actual loss of position or employment, or by threatening or imposing any pecuniary penalty, to compel workmen or employees to abstain from belonging to any trade union, association or combination to which they have a lawful right to belong, or
 
:(c) conspires, combines, agrees or arranges with any other employer or his agent to do anything mentioned in paragraph (a) or (b),
a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;
is guilty of an offence punishable on summary conviction.
 
b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;
 
c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).


R.S., c. C-34, s. 382.
S.R., ch. C-34, art. 382
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; Threats and retaliation against employees
Menaces et représailles
425.1 (1) No employer or person acting on behalf of an employer or in a position of authority in respect of an employee of the employer shall take a disciplinary measure against, demote, terminate or otherwise adversely affect the employment of such an employee, or threaten to do so,
 
:(a) with the intent to compel the employee to abstain from providing information to a person whose duties include the enforcement of federal or provincial law, respecting an offence that the employee believes has been or is being committed contrary to this or any other federal or provincial Act or regulation by the employer or an officer or employee of the employer or, if the employer is a corporation, by one or more of its directors; or
425.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant l’employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
:(b) with the intent to retaliate against the employee because the employee has provided information referred to in paragraph (a) to a person whose duties include the enforcement of federal or provincial law.
 
a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu’il croit avoir été ou être en train d’être commise par l’employeur ou l’un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d’une personne morale, l’un de ses administrateurs;
 
b) soit à titre de représailles parce que l’employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.
 
Note marginale :Peine
 
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;


; Punishment
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Any one who contravenes subsection (1) {{AnnSec4|425.1(1)}} is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 6.
2004, ch. 3, art. 6
| {{CCCSec2|425.1}}
| {{CCCSec2|425.1}}
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Dernière version du 7 septembre 2024 à 21:32

Legislation

Obligation de la personne qui supervise un travail

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

2003, ch. 21, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 217.1

Infractions à l’encontre de la liberté d’association

425 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :

a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;

b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;

c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).

S.R., ch. C-34, art. 382

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 425


Menaces et représailles

425.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant l’employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu’il croit avoir été ou être en train d’être commise par l’employeur ou l’un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d’une personne morale, l’un de ses administrateurs;

b) soit à titre de représailles parce que l’employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.

Note marginale :Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2004, ch. 3, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 425.1(1) et (2)

Section 217.1 was added in 2003 in response to the Westray mining disaster.[1]

Piercing the Corporate Veil

There is some authority that a provincial court judge may make a finding that has the effect of piecing the corporate veil.[2]

  1. http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/billc45.html
  2. R c 1137749 Ontario Ltd. (operating as Pro-Teck Electric), 2017 ONCJ 38 (CanLII), par O'Donnell J, aux paras 16 to 18