« Questions particulières liées à la divulgation » : différence entre les versions
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La défense a des obligations limitées de divulguer des éléments de preuve à la Couronne. La principale obligation de divulguer des éléments de preuve de la défense est lorsque des éléments de preuve d'alibi seront présentés.<ref> | |||
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Il existe plusieurs obligations de divulgation. Un témoin expert qui doit témoigner pour la défense doit donner un préavis de 30 jours de son intention de citer le témoin expert et fournir le rapport ou le résumé des preuves au plus tard à la clôture de la preuve de la Couronne.<Ref> | |||
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Les dossiers divulgués par la défense peuvent être utilisés par la Couronne à toute fin légitime et non uniquement aux fins de contre-interroger l’expert témoin.<REf> | |||
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voir également le rapport du Comité consultatif du procureur général sur la divulgation des accusations et les discussions de résolution | |||
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La Couronne peut demander au tribunal d'ordonner à l'avocat de la défense de restituer toute divulgation qui lui a été remise une fois que le droit aux documents a expiré.<ref> | |||
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==Accès à la divulgation par des tiers== | |||
En règle générale, la divulgation constitue des dossiers gouvernementaux confidentiels. Ils peuvent être obtenus auprès de parties autres que la Couronne ou l'avocat de la défense au moyen d'une demande présentée en vertu de la législation appropriée sur l'accès à l'information ou la protection de la vie privée.<ref> | |||
e.g. | |||
Federal (RCMP, etc): Privacy Act, RSC 1985, c P-21 and Access to Information Act, R.S.C., 1985, c. A-1<br> | |||
Ontario: Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSO 1990, c M.56<Br> | |||
Nova Scotia:Freedom of Information and Protection of Privacy Act, SNS 1993, c 5<br> | |||
Alberta: Freedom of Information and Protection of Privacy Act<br> | |||
Personal Information Protection Act<br> | |||
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Une demande de production de documents faisant partie d'une procédure doit être adressée au juge qui préside l'audience. | |||
Lorsqu'une affaire est conclue, le tribunal supérieur n'a pas compétence pour ordonner la communication ou la production de documents ou de preuves à des demandeurs tiers.<ref> | |||
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Obligation de la défense de divulguer des éléments de preuve à la Couronne
La défense a des obligations limitées de divulguer des éléments de preuve à la Couronne. La principale obligation de divulguer des éléments de preuve de la défense est lorsque des éléments de preuve d'alibi seront présentés.[1]
Lorsque la défense présente des éléments de preuve d'expert appuyés par un rapport, le rapport et tout autre élément de base doivent être divulgués à la Couronne au plus tard au moment où le témoin est cité.[2]
Normalement, l'accusé a le droit de retenir les services d'un expert ou de mener des enquêtes indépendantes sans être tenu de divulguer les résultats ou les documents sur lesquels le tiers indépendant s'est appuyé.[3] Ces documents sont considérés comme couverts par le privilège relatif au litige.[4]
Lorsque l'accusé choisit d'appeler un tel témoin à témoigner, le fait d'appeler l'expert constitue une renonciation au privilège relatif au litige.[5]
Il existe plusieurs obligations de divulgation. Un témoin expert qui doit témoigner pour la défense doit donner un préavis de 30 jours de son intention de citer le témoin expert et fournir le rapport ou le résumé des preuves au plus tard à la clôture de la preuve de la Couronne.[6]
Lorsqu'un expert témoigne au procès, la partie qui l'appelle doit divulguer tout élément pris en compte par l'expert pour formuler son opinion.[7]
Peu importe que le document en question ait été rédigé pour l'usage d'un avocat ou pour l'assistance des experts, il importe uniquement de savoir si les documents se rapportent à des informations sur lesquelles l'expert s'est appuyé.[8] Ainsi, par exemple, si la défense possédait un enregistrement réalisé lors d'une entrevue avec une personne dont le témoignage a été retenu par l'expert, il constituera alors un dossier divulgable. Il n’est pas nécessaire que l’expert accorde de l’importance au dossier en question.[9]
La défense ne s’acquitte pas de son obligation en divulguant simplement un résumé du dossier.[10]
Bien que l’accusé ait le droit de ne pas divulguer les dossiers jusqu’au moment où l’expert est appelé à comparaître, la Couronne peut demander une ordonnance de divulgation préventive et peut avoir droit à un ajournement pour examiner les documents seule ou avec un expert de la Couronne.[11]
Les dossiers divulgués par la défense peuvent être utilisés par la Couronne à toute fin légitime et non uniquement aux fins de contre-interroger l’expert témoin.[12]
- ↑ Voir Alibi
- ↑ R c Stone, 1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 RCS 290, par Bastarache J
- ↑
R c Alek Minassian, 2020 ONSC 7130 (CanLII), par Molloy J, au para 7
- ↑ Voir Privilège en matière de litige
- ↑ Stone, supra ( [TRADUCTION] « The act of calling of Dr. Janke would certainly constitute waiver of any privilege attached to his report. As noted by McEachern C.J., once a witness takes the stand, he/she can no longer be characterized as offering private advice to a party. » )
- ↑ Minassian, supra, au para 8
- ↑
Minassian, supra, au para 9 ( [TRADUCTION] « il est bien accepté dans la jurisprudence (et non contesté dans cette affaire) que lorsqu'un expert témoigne au procès, tout élément sur lequel l'expert s'est appuyé pour formuler son opinion doit être divulgué. » )
Stone, supra ( [TRADUCTION] « ...the opposing party must be given access to the foundation of such opinions to test them adequately. Given the fact that the report would have to have been disclosed after Dr. Janke’s direct examination, the prior disclosure of the report cannot be said to have had any material impact on the outcome of the trial. Absent the earlier disclosure, the Crown would have been entitled to stand the appellant down before completing its cross‑examination of him, and to recall him once they had been given an opportunity to consider the contents of the report » ) - ↑ Minassian, supra, au para 13
- ↑ Minassian, supra
- ↑ Minassian, supra, au para 15
- ↑ Minassian, supra, au para 19
- ↑ Minassian, supra, aux paras 21 à 24
Divulgation préalable à la Charte et à l'arrêt Stinchcombe
En vertu de la common law, la Couronne a le devoir général de divulguer des éléments de preuve matériels à la défense, que ces éléments soient favorables à la Couronne ou non et que le témoin soit appelé à témoigner par la Couronne.[1] A breach of the common law duty render the trial unfair and be ground for appeal.[2]
- ↑ R c Lemay, 1951 CanLII 27 (CSC), [1952] 1 RCS 232, par Kerwin J
- ↑ R c C(MH), 1991 CanLII 94 (CSC), [1991] 1 RCS 763, par McLachlin J
Utilisations de la divulgation autres que pour la défense
Lorsque la défense prend possession de la divulgation, il existe un engagement implicite [TRADUCTION] « de ne pas divulguer son contenu à d'autres fins que pour présenter une réponse et une défense complètes dans le cadre de la procédure ».[1] En tant qu'officiers de justice, ils ont l'obligation de ne divulguer aucun document au public.[2]
La divulgation à des tiers n'est possible que lorsque leur [TRADUCTION] « examen ou leur possession du matériel est de bonne foi nécessaire à la préparation et à la conduite de la défense ».[3]
La Couronne peut demander au tribunal d'ordonner à l'avocat de la défense de restituer toute divulgation qui lui a été remise une fois que le droit aux documents a expiré.[4]
- ↑
R c Basi, 2011 BCSC 314 (CanLII), par MacKenzie ACJ, au para 42 ( [TRADUCTION] « ...Je confirme qu’un accusé qui reçoit des documents de divulgation conformément aux obligations de la Couronne dans l’arrêt Stinchcombe ou à une ordonnance d’un tribunal, le fait sous réserve d’un engagement implicite de ne pas divulguer leur contenu à d’autres fins que de présenter une défense complète dans le cadre de la procédure. » )
R c Little, 2001 ABPC 13 (CanLII), 82 CRR (2d) 318, par Meagher J
R c Mossaddad, 2017 ONSC 5520 (CanLII), par Edwards J, au para 38 ( [TRADUCTION] « ...le temps est venu pour cette cour de reconnaître que, que la divulgation de la Couronne fournie à l'avocat de la défense ou à un accusé qui se représente lui-même fasse ou non l'objet d'un engagement écrit, un engagement réputé s'appliquerait néanmoins de sorte que la seule base sur laquelle la divulgation de la Couronne peut être utilisée serait dans le contexte de la fourniture d'une réponse et d'une défense complètes aux procédures pénales. » )
Home Office v Harman (H.O.(E.)) , [1983] A.C. 280 (H.L.) (UK), au p. 304 - dans le contexte civil, la violation d'un engagement implicite équivaut à un outrage au tribunal. Adopté en Canada in Worth Ltd. v Acadia Pipe and Supply Corp., et al , 1991 CanLII 5837 (AB QB), 113 AR 298 (Q.B.), par Lutz J and in Goodmani v Rossi, 1995 CanLII 1888 (ON CA), 125 DLR (4th) 613, 24 OR (3d) 395, par Morden ACJ
- ↑ R c Smith, 1994 CanLII 5076 (SKQB), 146 Sask R 202 (Q.B.), par Walker J ( [TRADUCTION] « L’un des devoirs [du tribunal], à mon avis, est de ne pas divulguer les documents au public. Agir ainsi équivaudrait à agir de manière peu responsable en tant qu’officier de justice. » ) voir également le rapport du Comité consultatif du procureur général sur la divulgation des accusations et les discussions de résolution
- ↑
, ibid., au p. 205
- ↑ Basi, supra
Restitution de la divulgation
Une fois la procédure terminée, il n'y a plus de droit à la divulgation.[1]
- ↑ R c Basi, 2011 BCSC 314 (CanLII), par MacKenzie J
Accès à la divulgation par des tiers
En règle générale, la divulgation constitue des dossiers gouvernementaux confidentiels. Ils peuvent être obtenus auprès de parties autres que la Couronne ou l'avocat de la défense au moyen d'une demande présentée en vertu de la législation appropriée sur l'accès à l'information ou la protection de la vie privée.[1]
Une demande de production de documents faisant partie d'une procédure doit être adressée au juge qui préside l'audience.
Lorsqu'une affaire est conclue, le tribunal supérieur n'a pas compétence pour ordonner la communication ou la production de documents ou de preuves à des demandeurs tiers.[2]
- ↑
e.g.
Federal (RCMP, etc): Privacy Act, RSC 1985, c P-21 and Access to Information Act, R.S.C., 1985, c. A-1
Ontario: Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSO 1990, c M.56
Nova Scotia:Freedom of Information and Protection of Privacy Act, SNS 1993, c 5
Alberta: Freedom of Information and Protection of Privacy Act
Personal Information Protection Act
- ↑ Canadian Broadcasting Corporation v Canada (Attorney General), 2009 NSSC 400 (CanLII), 286 NSR (2d) 186, par LeBlanc J upheld at 2010 NSCA 99 (CanLII), par Bryson JA