« Conduite dangereuse (infraction) » : différence entre les versions

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#REDIRECT [[Conduite dangereuse d'un moyen de transport (infraction)]]
{{Currency2|January|2021}}
{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}
{{OffenceBox
|OffenceTitle=Conduite dangereuse  
|OffencePage=Conduite dangereuse
|Section=320.13(1), (2) et (3)
|Acte={{OBCCC}}
|CrownElection={{OBIndictableElection}} (la mort)<br>{{OBHybridElection}} (autre que la mort)
|Jurisdiction={{OBJurisdictionAll}} 
|Bail={{OBBailVar}}
|SummaryDisp= {{OBDispMinand10or14orLifeVar}}
|SummaryMin= {{OBMinFineJail}}
|SummaryMax= {{OBTwoYLess}}
|IndictableDisp= {{OBDispMinand10or14orLifeVar}}
|IndictableMin= {{OBMinFineJail}}
|IndictableMax= {{OBTime|10, 14 ans}} or {{OBMaxLife}}}}
 
==Aperçu==
{{seealso|Infractions relatives aux moyens de transport}}
{{OverviewVIII.1|conduite dangereuse}}
 
; Plaidoiries
{{PleadingsHeader-N}}
{{PleadingsHybridList-N|art. 320.13(1) {{DescrSec|320.13(1)}} | {{Yes}} | {{Yes-IfCrown}} | {{No-Under14}} }}
{{PleadingsHybridList-N|art. 320.13(2)  {{DescrSec|320.13(2)}} | {{Yes}} | {{Yes-IfCrown}}  | {{Yes-14Years}} }}
{{PleadingsIndictableList-N|art. 320.13(3) {{DescrSec|320.13(3)}} | {{No}} | {{Yes}} | {{Yes-Life}} }}
{{PleadingsEnd}}
 
{{PleadingsHybridElection|art. 320.13(1) {{DescrSec|320.13(1)}} or (2) {{DescrSec|320.13(2)}} }}
 
{{PleadingsIndictElection|art. 320.13(3) {{DescrSec|320.13(3)}} }}
 
; Libérer{{ReleaseHeader}}
|art. 320.13(1) {{DescrSec|320.13(1)}} || {{ReleaseProfile-Hybrid}}
|-
|art. 320.13(2) {{DescrSec|320.13(2)}} or (3) {{DescrSec|320.13(3)}} || {{ReleaseProfile-Indictable}}
|-
{{ReleaseEnd}}
 
{{ReleaseOptions-Hybrid|art. 320.13(1)}}
 
{{ReleaseOptions-Indictable|art. 320.13(2) or (3)}}
 
:''<u>Renversement du fardeau de la preuve</u>''
{{ReverseOnusCirc}}
 
:''Empreintes digitales et photos''
{{IDCriminalAct|art. 320.13}}
 
; Interdictions de publication
{{GeneralPubBan}}
 
; Désignations d'infraction
{{DesignationHeader}}
|-
|art. 320.13(1) || {{XMark}} <!--wire--> || {{OKMark}} <!--DO-->||{{OKMark}} (Indictment) <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent-->  || {{OKMark}}
|-
|art. 320.13(2) or (3) || {{XMark}} <!--wire--> || {{OKMark}} <!--DO-->||{{OKMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{OKMark}}
{{DesignationEnd}}
 
{{SPIODesignation|A|art. 320.13(2) or (3)}}
 
{{SeeBelowForAncillary}}
 
{{reflist|2}}
 
==Libellé de l'infraction==
 
{{quotation3|
; Conduite dangereuse
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
 
; Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
 
; Conduite causant la mort
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 
2018, ch. 21, art. 15
 
|{{CCCSec2|320.13}}
|{{NoteUp|320.13|1|2|3}}
|{{terms-
|"conveyance" (s. 320.11)
}}
}}
 
{{quotation2|
; Peines
320.19<Br>
{{removed|(1), (2), (3) et (4)}}
; Peine — conduite dangereuse et autres infractions
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
2018, ch. 21, art. 15;
2019, ch. 25, art. 402
 
|{{CCCSec2|320.19}}
|{{NoteUp|320.19|5}}
}}
 
{{quotation2|
; Peines en cas de lésions corporelles
320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
::(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
::(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
::(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.
 
2018, ch. 21, art. 15;
2019, ch. 25, art. 402
 
|{{CCCSec2|320.2}}
|{{NoteUp|320.2}}
}}
{{quotation2|
; Peine en cas de mort
320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :
:a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;
:b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;
:c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
 
2018, ch. 21, art. 15

|{{CCCSec2|320.21}}
|{{NoteUp|320.21}}
}}
 
===Draft Form of Charges===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
{{DraftHeader}}
|-
|
|
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 320.19(5) of the ''Criminal Code''.
|-
|
|
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 320.2 of the ''Criminal Code''.
|-
|
|
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 320.21 of the ''Criminal Code''.
{{DraftEnd}}
 
==Preuve de l'infraction==
{{ElementHeader}}
{{ElementLeft}}
{{Proving|dangerous operation of a motor vehicle|320.13(1)}}
{{InitialElements}}
# {{box}} le coupable conduisait un véhicule à moteur
# {{box}} la manière dont l'accusé conduisait le véhicule était dangereuse pour le public dans les circonstances
## {{box}} conduite sur les lignes de la route / conduite sur les bordures
## {{box}} non-respect de la signalisation routière, y compris les panneaux d'arrêt, les feux d'arrêt et les limites de vitesse
## {{box}} conduite à proximité d'autres véhicules (c'est-à-dire « talonnage »)
## {{box}} collision avec d'autres voitures, cyclistes, piétons / collision avec des objets inanimés
## {{box}} déviation en conduisant
# {{box}} le coupable savait ou aurait dû savoir que sa manière de conduire était dangereuse
 
{{ElementRight}}
 
{{Proving|dangerous operation of a motor vehicle| 320.2}}
# {{box}} mêmes éléments que l'art. 320.13(1) ;
# {{box}} une autre personne subit des lésions corporelles ;
# {{box}} le préjudice a été « causé » par l'acte allégué ;
 
{{Proving|dangerous operation of a motor vehicle| 320.21}}
# {{box}} mêmes éléments que l'art. 320.13(1);
# {{box}} une autre personne décède;
# {{box}} le décès a été « causé » par l'acte allégué;
 
{{ElementEnd}}
 
==Interprétation de l'infraction==
 
La preuve de la conduite du véhicule en l'absence d'observateurs directs de l'accusé au volant peut être établie par inférence par l'agent qui touche le capot de la voiture pour détecter la conduite récente du véhicule et qui observe l'accusé à proximité.
 
Il s'agit d'une infraction de faute objective.<ref>
{{CanLIIR|Heth-Klems|jxlsn|2023 BCCA 246 (CanLII)}}{{perBCCA|Fitch JA}}{{AtL|jxlsn|25}}
</ref>
 
; Objectif
L'objectif de la criminalisation de la conduite dangereuse est de « saisir toutes les circonstances qui augmentent la dangerosité de la manière de conduire pour le public ».<Ref>
{{CanLIIRx|Bradley|j5xsp|2020 ONCA 206 (CanLII)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|j5xsp|7}} ("Section 249(1) uses the term “including” to make clear that the expressed illustrations are not exhaustive. Both the natural meaning of the phrase, “a manner that is dangerous to the public”, and the purpose of the provision of criminalizing dangerous driving, capture any circumstances that enhance the dangerousness to the public of the manner of driving")
</ref>
 
; Définitions
[[Code criminel et définitions connexes|article 2]] définit « véhicule à moteur », « lésions corporelles » et « matériel ferroviaire ». [[Code criminel et définitions connexes|article 214]] définit « aéronef », « navire » et « exploite ».
 
; Constitutionnalité
L'infraction prévue au par. 320.13(1) ne viole pas l'art. 7 de la Charte pour imprécision.<ref>
{{CanLIIRP|Demeyer|2dk1w|1986 ABCA 104 (CanLII)|27 CCC (3d) 575}}{{perABCA|Laycraft CJ}} - applying to s. 249(1)(a)
</ref>
 
{{reflist|2}}
===Actus Reus===
Actus reus de l'infraction :
:Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, objectivement, l'accusé conduisait, selon les termes de l'article, d'une manière qui était « dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature, l'état et l'utilisation du lieu où le véhicule à moteur est utilisé et la quantité de circulation qui, à ce moment-là, est ou pourrait raisonnablement être attendue à cet endroit ».<ref>{{CanLIIRP|Beatty|1vrp5|2008 SCC 5 (CanLII)|[2008] 1 SCR 49}}{{perSCC|Charron J}}{{atsL|1vrp5|43|, 46}} et {{atsL-np|1vrp5|49|}}<br>
see also {{CanLIIRP|Settle|2cs24|2010 BCCA 426 (CanLII)|261 CCC (3d) 45}}{{perBCCA|D Smith JA et Bennet JA}}{{atsL|2cs24|39| to 41}} for history of law pre-Beatty</ref>
There must be a "marked departure" from the standard of a reasonable person<ref>
{{CanLIIRP|MacGillivray|1frlv|1995 CanLII 139 (SCC)|[1995] 1 SCR 890}}{{perSCC|Cory J}}<br>
</ref>
 
L’analyse porte sur les « risques créés par la manière de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences ».<ref>
{{CanLIIRP|Roy|frjlk|2012 SCC 26 (CanLII)|[2012] 2 SCR 60}}{{perSCC|Cromwell J}}{{atL|frjlk|34}}<br>
</ref>
 
Le juge doit faire une « enquête sérieuse sur la manière de conduire ».<ref>
{{ibid1|Roy}}{{atL|frjlk|34}}
</ref>
Cela pourrait inclure des considérations telles que :
<ref>
{{CanLIIRP|Zaba|gpcxh|2016 ONCA 167 (CanLII)|336 CCC (3d) 91}}{{perONCA|Huscroft JA}}<br>
</ref>
* les conditions de circulation au moment de l'accident ;
* la vitesse de déplacement de l'accusé ;
* la nature de la route ; et
* les conditions météorologiques.
Le fait que le juge ne s'enquière pas de la manière de conduire peut entraîner un verdict déraisonnable.<ref>
p. ex. {{ibid1|Zaba}}
</ref>
 
Le non-respect de cette obligation peut entraîner
{{Reflist|2}}
 
===Mens Rea===
La « mens rea » a été établie comme suit :
:Le juge des faits doit également être convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite objectivement dangereuse de l’accusé était accompagnée de la « mens rea » requise. Pour procéder à l’évaluation objective, le juge des faits doit être convaincu, sur la base de tous les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit réel de l’accusé, le cas échéant, que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable observerait dans les circonstances de l’accusé. De plus, si une explication est fournie par l’accusé, alors pour déclarer l’accusé coupable, le juge des faits doit être convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances similaires aurait dû être consciente du risque et du danger que comportait la conduite manifestée par l’accusé.<ref>Beatty, supra</ref>
 
{{Reflist|2}}
===Facteurs===
Les attributs personnels tels que l'âge, l'expérience de conduite et l'éducation ne sont généralement pas pertinents.<ref>
{{CanLIIRP|Beatty|1vrp5|2008 SCC 5 (CanLII)|[2008] 1 SCR 49}}{{perSCC|Charron J}}</ref>
Toutefois, ils peuvent être pertinents lorsque les qualités personnelles de l'accusé influencent sa capacité à évaluer ou à éviter le risque.<ref>
{{CanLIIRP|Roy|frjlk|2012 SCC 26 (CanLII)|[2012] 2 SCR 60}}{{perSCC|Cromwell J}}
</ref>
 
S'endormir au volant ne constitue pas nécessairement une infraction criminelle.<ref>
{{CanLIIRx|Chan|272ff|2009 ONCJ 598 (CanLII)}}{{perONCJ|Hogan J}}</ref>
En fait, ce que fait le véhicule après que l'accusé s'est endormi ne peut pas être attribué à la conduite dangereuse, mais plutôt uniquement à la conséquence de la conduite consciente initiale.<ref>p. ex. {{CanLIIRP|Jiang|1rcfc|2007 BCCA 270 (CanLII)|220 CCC (3d) 55}}{{perBCCA|Smith JA}}</ref>
 
Selon les circonstances, la rapidité à elle seule peut constituer un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence d'une personne raisonnable.<ref>
{{CanLIIRx|BJC|211xx|2008 ABCA 331 (CanLII)}}{{perABCA|Ritter JA}}<br>
{{CanLIIRP|Richards|7557|2003 CanLII 48437 (ON CA)|174 CCC (3d) 154}}{{TheCourtONCA}}<br>
</ref>
 
{{Reflist|2}}
 
===Autres questions===
 
; Conducteur endormi
Un conducteur qui dort « ne conduit pas de son plein gré et les actes commis dans cet état d'esprit automatique ne peuvent constituer l'actus reus d'une conduite dangereuse. »<ref>
{{CanLIIRP|Jiang|1rcfc|2007 BCCA 270 (CanLII)|220 CCC (3d) 55}}{{perBCCA|Smith JA}}{{atL|1rcfc|17}}<br>
</ref>
 
Si le conducteur endormi « se mettait consciemment à conduire ou continuait à conduire malgré un risque réel de s'endormir », l'infraction peut alors être établie.<ref>
Jiang</ref>
Il doit toujours y avoir un écart marqué par rapport à la norme d'une personne raisonnable.<ref>
{{CanLIIRx|Roberts|22g1w|2009 BCSC 146 (CanLII)}}{{perBCSC|Meiklem J}}
</ref>
 
; Preuve de consommation d'alcool
Le tribunal peut prendre en considération la preuve de consommation d'alcool même lorsque l'accusé a été acquitté pour conduite avec facultés affaiblies.<ref>
{{CanLIIRP|Settle|2cs24|2010 BCCA 426 (CanLII)|261 CCC (3d) 45}}{{perBCCA|D Smith JA et Bennett JA}} - rejette la préclusion
</ref>
 
{{reflist|2}}
 
===Cause des lésions corporelles ou de la mort===
{{seealso|Causalité}}
 
==Participation de tiers==
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
 
; Sur le constat de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Avis de Dédommagement / Notice of VIS -->
|s. x {{DescrSec|x}} || || ||
|-
{{VictimEnd}}
 
{{606NoticeSPIO|art. 259(3) et (4)}}
 
{{606Notice5Y|art. 259(2)}}
 
{{RestitutionNotice}}
 
{{VISNotice}}
 
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
 
; Pénalités maximales
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|art. 320.13(1) {{DescrSec|320.13(1)}} | {{Summary}} |  {{summaryconviction}} }}
{{SProfileMax|art. 320.13(1) {{DescrSec|320.13(1)}}| {{Indictable}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 320.13(2) {{DescrSec|320.13(2)}} | {{NA}} | {{Max14Years}} }}
{{SProfileMax|art. 320.13(3) {{DescrSec|320.13(3)}}| {{NA}} | {{MaxLife}} }}
{{SProfileEnd}}
 
{{MaxPenaltyHybrid|art. 320.13(1)| '''{{Max5Years}}'''|'''{{summaryconviction}}''' }}
 
{{MaxPenaltyIndictment|art. 320.13(2) ou (3) |'''{{Max14Years}}''' en vertu de l'art. 320.13(2) ou '''{{MaxLife}}''' en vertu de l'art. 320.13(3)}}
 
; Pénalités minimales
{{NoMinimumPenalties}}
 
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 320.13(1) || any || {{SProfileAll}}
|-
|art. 320.13(2) or (3) || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|-
{{SProfileEnd}}
 
{{AllDispositionsAvailable1| s. 320.13(1) }}
 
{{NoDischargeAvailable|art. 320.13(2) ou 320.13(3)}}
 
{{NoCSOAvailable|C|art. 320.13(2) ou 320.13(3)}}
 
; Peines consécutive
{{NoConsecutive}}
 
===Principes===
La Cour met l’accent en premier lieu sur la dissuasion générale.<ref>
{{CanLIIRP|Fox|5rjr|2001 ABCA 64 (CanLII)|277 AR 298}}{{TheCourtABCA}}{{atL|5rjr|27}} ("We agree that denunciation and deterrence are principal objectives in a case of this nature. However, the rehabilitation of the offender must also be considered.")<br>
{{CanLIIRP|Hindes|5rr5|2000 ABCA 197 (CanLII)|225 WAC 108}}{{TheCourtABCA}}{{atL|5rr5|43}} (In reference to the law as it was then relating to conditional sentences: "While the offence is one which calls for deterrence and denunciation we do not exclude the consideration of a conditional sentence.")<br>
{{CanLIIRP|Reynolds|gn91w|2016 SKQB 21 (CanLII)|94 MVR (6th) 195}}{{perSKQB|Acton J}}{{atL|gn91w|24}} ("Members of the public must be deterred from driving dangerously, particularly in less than ideal conditions, which put other members of the public at danger of injury or death, even though they may be driving in a defensive and completely appropriate manner")<br>
{{CanLIIRP|Grenke|fqrw0|2012 ABQB 198 (CanLII)|537 AR 287}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|fqrw0|22}} ("Repeatedly our Canadian courts including our Alberta Court of Appeal have emphasized that the crafting of a fit sentence for this type of motor vehicle offence [of dangerous driving causing bodily harm] must focus on denunciation and deterrence")
</ref>
 
Lorsqu'un contrevenant a des antécédents de conduite inappropriée, une dissuasion spécifique sera mise en avant.<ref>
see {{CanLIIRP|Squires|2f0xp|1995 CanLII 9848 (NL CA)|[1995] NJ No 157 (CA)}}{{perNLCA|Gushue JA}}<br>
{{CanLIIR-N|Strickland|, [1997] NJ No 398 (S.C.) }}</ref>
 
Les infractions de conduite dangereuse sont classées comme plus graves que la conduite avec facultés affaiblies et moins graves que la négligence criminelle.<ref>
{{CanLIIRP|Woodward|fsxr7|1993 CanLII 8183 (NL CA)|109 Nfld & PEIR 240 (NLCA)}}{{perNLCA|Steele JA}} à la p. 30</ref>
 
La peine doit être proportionnelle à la nature du préjudice infligé. <ref>
{{CanLIIRP|Rhyason|1r1sk|2007 ABCA 119 (CanLII)|[2007] AJ No 372 (CA)}}{{TheCourtABCA}}{{atL|1r1sk|29}} ("[Proportionality] is the fundamental sentencing factor: [citation omitted]. A sentence is to reflect the gravity of the offence and the degree of responsibility of the respondent.")<br>
{{CanLIIRP|Christink|fqfdh|2012 ONCA 141 (CanLII)|[2012] OJ No 989 (CA)}}{{TheCourtONCA}}{{atL|fqfdh|5}}</ref>
 
Il faut mettre l’accent sur la dénonciation et la dissuasion générale, en particulier lorsque les conséquences sont dévastatrices, afin de faire comprendre qu’il s’agit de « véritables crimes » et non de simples accidents. <ref>
{{CanLIIRP|Biancofiore|6hjk|1997 CanLII 3420 (ON CA)|119 CCC (3d) 344}}{{perONCA|Rosenberg JA}} ("condemnation of these types of offences must be clear and, where the offence has devastating consequences, it must be loud...")</ref>
 
Dans {{CanLIIRP|Grenke|fqrw0|2012 ABQB 198 (CanLII)|[2012] AJ No 323 (QB)}}{{perABQB|Germain J}}, un certain nombre de principes ont été énoncés :
#bien qu’il existe des peines d’emprisonnement de moins de deux ans, les appels interjetés contre ces peines aboutissent souvent à une augmentation de la peine à une fourchette de trois à quatre ans ;
#des peines plus légères ou moins sévères sont prononcées pour conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles lorsqu’il y a une implication de l’alcool ou de drogues, et que le comportement de conduite se situe à l’extrémité inférieure du risque ;
#un plaidoyer de culpabilité précoce, en signe de remords, est souvent mentionné dans les peines plus légères, mais je m’empresse d’ajouter qu’un accusé ne devrait pas être traité plus sévèrement que la fourchette de peine appropriée pour avoir exercé son droit constitutionnel à un procès équitable ; #lorsqu'un délinquant a des antécédents de conduite en état d'ivresse ou d'autres tendances dangereuses liées au code de la route, les peines ont tendance à être plus sévères ;
#lorsqu'un délinquant est un jeune conducteur moins expérimenté, on peut mettre davantage l'accent sur la réadaptation et moins sur la punition et la dissuasion ; et
#lorsqu'il y a plusieurs condamnations, les tribunaux devraient veiller à ce que personne ne soit puni gratuitement simplement parce qu'une infraction est éclipsée par une infraction plus grave, mais, au total et globalement, la peine ne devrait pas être excessive ; les leviers de détermination de la peine, à savoir des peines consécutives et concurrentes, peuvent être utilisés pour garantir que, globalement, la peine est appropriée.
 
{{reflist|2}}
 
===Provoquer des lésions corporelles ou la mort===
Lorsqu'il s'agit de lésions corporelles, il s'agit de l'une des infractions les plus graves au code de la route, car elles mettent en danger le public, y compris des passants totalement innocents.<ref>
{{CanLIIR-N|McMertry|, (1987), 21 OAC 68}}{{at-|11}}<br>
{{CanLIIRP|Rawn|frzp0|2012 ONCA 487 (CanLII)|[2012] OJ No 3096}}{{perONCA|Epstein JA}}
</ref>
 
La primauté est donnée à la dénonciation et à la dissuasion.<ref>
{{ibid1|Rawn}}{{atL|frzp0|45}}<br>
{{CanLIIRP|Grenke|fqrw0|2012 ABQB 198 (CanLII)|537 AR 287}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|fqrw0|22}} ("Repeatedly our Canadian courts including our Alberta Court of Appeal have emphasized that the crafting of a fit sentence for this type of motor vehicle offense [dangerous driving causing bodily harm] must focus on denunciation and deterrence")
</ref>
 
Il existe un danger inhérent à un objet tel qu'un véhicule à moteur se déplaçant à grande vitesse dans des zones fréquentées par des personnes.<ref>
{{CanLIIRP|Field|2fmrc|2011 ABCA 48 (CanLII)|499 AR 178}}{{perABCA|Watson JA}}{{atL|2fmrc|23}} ( “[d]riving a ton of glass and metal through spaces where people can be expected to be present and at a speed where it is likely to be impossible to stop the vehicle in time to avoid calamity cannot be treated as a youthful indiscretion”)</ref>
 
La fourchette habituelle pour la conduite dangereuse ou la conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles se situe entre une peine avec sursis et deux ans moins un jour.<ref>
{{CanLIIRP|Puyenbroek|1v0gh|2007 ONCA 824 (CanLII)|226 CCC (3d) 289}}{{perONCA|Feldman JA}}{{atsL|1v0gh|59| à 61}}<br>
</ref>
 
{{reflist|2}}
 
===Facteurs===
L'article 320.22 énonce les facteurs aggravants :
{{quotation2|
; Détermination de la peine <nowiki>:</nowiki> circonstances aggravantes
320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
:a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
:b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
:c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
:d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
:e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
:f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
:g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
 
2018, ch. 21, art. 15
|{{CCCSec2|320.22}}
|{{NoteUp|320.22}}
}}
 
Les facteurs aggravants établis par le tribunal à prendre en compte comprennent :<ref>
{{CanLIIRx|Bennett|1r3vt|2007 CanLII 11290 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} citant {{UKCase|R v Cooksley|, [2004] 1 Cr App(S) 1}}{{at-|15}}</ref>
#la consommation de drogues (y compris des médicaments légaux connus pour provoquer de la somnolence) ou d’alcool, allant de quelques verres à une « tournée des bars motorisée » ;
#vitesse excessive ; course ; conduite compétitive contre un autre véhicule ; « se montrer » ;
# non-respect des avertissements des autres passagers ;
# conduite prolongée, persistante et délibérée de très mauvaise conduite
#conduite agressive (comme conduire beaucoup trop près du véhicule qui précède, des tentatives répétées et inappropriées de dépasser ou couper la route après un dépassement) ; # conduire alors que l'attention du conducteur est distraite de manière évitable, par exemple en lisant ou en utilisant un téléphone portable (surtout s'il est tenu en main) ;
# conduire alors qu'on souffre sciemment d'un problème médical qui altère considérablement les capacités de conduite du contrevenant ;
# conduire alors qu'on est sciemment privé de sommeil ou de repos adéquat ;
# conduire un véhicule mal entretenu ou dangereusement chargé, en particulier lorsque cela a été motivé par des préoccupations commerciales ;
# autres infractions commises en même temps, telles que conduire sans avoir jamais détenu de permis ; conduire alors qu'on est déchu de son permis ; conduire sans assurance ; conduire alors qu'on est apprenti conducteur sans surveillance ; prendre un véhicule sans consentement ; conduire un véhicule volé ;
# condamnations antérieures pour infractions routières, en particulier les infractions impliquant une mauvaise conduite ou une consommation excessive d'alcool avant de conduire ;
# plus d'une personne tuée à la suite de l'infraction (surtout si le contrevenant a sciemment mis plus d'une personne en danger ou si la survenue de plusieurs décès était prévisible ;
# blessures graves à une ou plusieurs victimes, en plus du ou des décès ;
#comportement au moment de l'infraction, comme ne pas s'arrêter, prétendre faussement que l'une des victimes était responsable de l'accident ou tenter de faire tomber la victime du capot de la voiture en faisant un écart pour s'échapper ;
#causer la mort au cours d'une conduite dangereuse dans le but d'éviter d'être repéré ou appréhendé ;
#infraction commise alors que le délinquant était en liberté sous caution ; et
# conduite dangereuse dans un quartier résidentiel ou dans un quartier fréquenté par des personnes.
 
Les facteurs atténuants potentiels comprennent : <ref>
{{ibid1|Cooksley}}{{at-|15}}</ref>
#un bon dossier de conduite ;
#l'absence de condamnations antérieures ;
# un plaidoyer de culpabilité dans les délais ;
# un véritable choc ou des remords (qui peuvent être plus importants si la victime est un proche ou un ami) ;
# l'âge du contrevenant (mais seulement dans les cas où le manque d'expérience de conduite a contribué à la perpétration de l'infraction) et
# le fait que le contrevenant a également été gravement blessé à la suite de l'accident causé par la conduite dangereuse.
 
{{reflist|2}}
 
===Gamme de peines===
{{seealsoRanges|Conduite dangereuse d'un véhicule à moteur}}
 
En Alberta, la période d'incarcération pour une infraction au code de la route ayant causé la mort ou des blessures est généralement de 3 à 4 ans.<ref>
{{CanLIIRP|Grenke|fqrw0|2012 ABQB 198 (CanLII)|537 AR 287}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|fqrw0|22}}<br>
</ref>
{{reflist|2}}
 
==Ordonnances de condamnation accessoires==
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
 
{{AOrder1| [[Ordres ADN]] |art. 320.13(1), (2) or (3) |
* {{SecondDNA(AorB)Hybrid|s. [X]}}
* {{SecondDNA(AorB)|s. [X] }}
}}
 
| [[Driving Prohibition Orders]] ||art. 320.13(1), (2) or (3) ||
* if under [X], (2): Max 3 years / Min. 1 year (1st time), 2 years (2nd time), 3 years (3rd time)
* if under [X], (4): Max 10 years
|-
| [[Delayed Parole Eligibility|Delayed Parole Order]] ||s. [X] ||
* {{ParoleDelayEligible|1|s. [X] }}
|-
| [[Forfeiture of Offence-related Property|Forfeiture of Vehicle]] || ||
{{AOrderEnd}}
 
; Ordonnances générales de détermination de peine
{{GeneralSentencingOrders}}
 
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
 
==Suspensions de casier et pardons==
{{RecordSuspension|art. 320.13(1), (2) or (3) }}
 
==Historique==
 
Jusqu’au 18 décembre 2018, l’article pertinent était l’article 249, qui se lisait comme suit :
 
{{quotation1|
Conduite dangereuse
 
249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
 
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
 
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;
 
c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;
 
d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.
;Peine
 
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
;Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
 
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
;Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
 
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 249L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 11
|[http://canlii.ca/t/53gxz#sec259 CCC] [https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/section-249-20030101.html DOJ]
}}
 
Le changement de libellé de l'article 249 à l'article 320.13(1) a préservé la substance de l'infraction, mais a utilisé un libellé plus simple.
 
L'article 249.4 a été entièrement abrogé le 18 décembre 2018. Il se lisait auparavant comme suit :
 
{{quotation1|
Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)
 
249.4 (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a).
;Peines
 
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
;Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
 
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
;Conduite dangereuse causant la mort
 
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.
 
2006, ch. 14, art. 2
|{{CCCSec2|249.4}}
}}
 
==Voir également==
* [[Devoir de diligence]]
* [[Conduite dangereuse d'un véhicule à moteur (infraction abrogée)]]
 
; Infractions connexes
* [[Course de rue (infraction)]]
; Références
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
 
{{OffencesNavBar/MotorVehicles}}
{{OffencesNavBar/Homicide}}

Dernière version du 21 août 2024 à 12:37