« Pouvoirs pour réprimer les émeutes » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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; Duty of officers if rioters do not disperse
; Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas
33 (1) Where the proclamation referred to in section 67 {{AnnSec0|67}} has been made or an offence against paragraph 68(a) {{AnnSec0|68(a)}} or (b) {{AnnSec0|68(b)}} has been committed, it is the duty of a peace officer and of a person who is lawfully required by him to assist, to disperse or to arrest persons who do not comply with the proclamation.
33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.
<br>
; Protection of officers
(2) No civil or criminal proceedings lie against a peace officer or a person who is lawfully required by a peace officer to assist him in respect of any death or injury that by reason of resistance is caused as a result of the performance by the peace officer or that person of a duty that is imposed by subsection (1) {{AnnSec0|33(1)}}.


; Section not restrictive
; Protection des agents
(3) Nothing in this section limits or affects any powers, duties or functions that are conferred or imposed by this Act with respect to the suppression of riots.
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).


R.S., c. C-34, s. 33.
; Article non restrictif
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.
 
S.R., ch. C-34, art. 33
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:51

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2021. (Rev. # 30718)
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Principes généraux

Voir également: Rôle des forces de l'ordre  et Rassemblement illégal et émeutes (infraction)
Répression des émeutes
Emploi de la force dans la répression d’une émeute

32 (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.
Personnes assujetties à la loi militaire

(2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.

Obéissance à un ordre d’un agent de la paix

(3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :

a) elle agit de bonne foi;
b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.
Si des conséquences graves sont appréhendées

(4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.
Question de droit

(5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.

S.R., ch. C-34, art. 32.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 32(1), (2), (3), (4), et (5)

Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas

33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.

Protection des agents

(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).

Article non restrictif

(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.

S.R., ch. C-34, art. 33
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 33(1), (2) et (3)