« Défenses contre la diffamation » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{fr\|[^\}\}]+\}\}↵ » par «  »
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
{{HeaderDefamation}}
{{HeaderDefamation}}


==Sale of Books==
==Vente de livres==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Selling book containing defamatory libel
;Vente de livres contenant une diffamation
304 (1) No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he sells a book, magazine, pamphlet or other thing, other than a newspaper that contains defamatory matter, if, at the time of the sale, he does not know that it contains the defamatory matter.
 
<br>
304 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.
; Sale by servant
 
(2) Where a servant, in the course of his employment, sells a book, magazine, pamphlet or other thing, other than a newspaper, the employer shall be deemed not to publish any defamatory matter contained therein unless it is proved that the employer authorized the sale knowing that
; Vente par un employé
:(a) defamatory matter was contained therein; or
 
:(b) defamatory matter was habitually contained therein, in the case of a periodical.
(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :
:a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;
:b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.
 
S.R., ch. C-34, art. 268


R.S., c. C-34, s. 268.
|{{CCCSec2|304}}  
|{{CCCSec2|304}}  
|{{NoteUp|304|1|2}}
|{{NoteUp|304|1|2}}
}}
}}


==Court Proceedings==
==Procédures judiciaires==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Publishing proceedings of courts of justice
;Publication de comptes rendus judiciaires
305. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes defamatory matter
 
:(a) in a proceeding held before or under the authority of a court exercising judicial authority; or
305 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :
:(b) in an inquiry made under the authority of an Act or by order of Her Majesty, or under the authority of a public department or a department of the government of a province.
:a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
:b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.
 
S.R., ch. C-34, art. 269


R.S., c. C-34, s. 269.
|{{CCCSec2|305}}  
|{{CCCSec2|305}}  
|{{NoteUp|305}}
|{{NoteUp|305}}
}}
}}


==Parliamentary Business==
==Travaux parlementaires==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Parliamentary papers
;Documents parlementaires
306. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he
 
:(a) publishes to the Senate or House of Commons or to the legislature of a province defamatory matter contained in a petition to the Senate or House of Commons or to the legislature of a province, as the case may be;
306 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :
:(b) publishes by order or under the authority of the Senate or House of Commons or of the legislature of a province a paper containing defamatory matter; or
:a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;
:(c) publishes, in good faith and without ill-will to the person defamed, an extract from or abstract of a petition or paper mentioned in paragraph (a) or (b).
:b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;
:c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).


R.S., c. C-34, s. 270.
S.R., ch. C-34, art. 270
|{{CCCSec2|306}}  
|{{CCCSec2|306}}  
|{{NoteUp|306}}
|{{NoteUp|306}}
Ligne 46 : Ligne 52 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Fair reports of parliamentary or judicial proceedings
;Comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux
307 (1) No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes in good faith, for the information of the public, a fair report of the proceedings of the Senate or House of Commons or the legislature of a province, or a committee thereof, or of the public proceedings before a court exercising judicial authority, or publishes, in good faith, any fair comment on any such proceedings.
 
<br>
307 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.
; Divorce proceedings an exception
 
(2) This section does not apply to a person who publishes a report of evidence taken or offered in any proceeding before the Senate or House of Commons or any committee thereof, on a petition or bill relating to any matter of marriage or divorce, if the report is published without authority from or leave of the House in which the proceeding is held or is contrary to any rule, order or practice of that House.
; Les procédures en matière de divorce constituent une exception
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 271.
(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.
 
S.R., ch. C-34, art. 271

|{{CCCSec2|307}}  
|{{CCCSec2|307}}  
|{{NoteUp|307|1|2}}
|{{NoteUp|307|1|2}}
}}
}}


==Fair Reporting==
==Rapports équitables==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fair report of public meeting
;Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques
308. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes in good faith, in a newspaper, a fair report of the proceedings of any public meeting if
:(a) the meeting is lawfully convened for a lawful purpose and is open to the public;
:(b) the report is fair and accurate;
:(c) the publication of the matter complained of is for the public benefit; and
:(d) he does not refuse to publish in a conspicuous place in the newspaper a reasonable explanation or contradiction by the person defamed in respect of the defamatory matter.


R.S., c. C-34, s. 272.
308 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :
:a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;
:b) le compte rendu est loyal et exact;
:c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;
:d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.
 
S.R., ch. C-34, art. 272
|{{CCCSec2|308}}  
|{{CCCSec2|308}}  
|{{NoteUp|308}}
|{{NoteUp|308}}
}}
}}


==Public Benefit==
==Bien public==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Public benefit
; Bien public
309. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes defamatory matter that, on reasonable grounds, he believes is true, and that is relevant to any subject of public interest, the public discussion of which is for the public benefit.
309 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 273.
S.R., ch. C-34, art. 273
|{{CCCSec2|309}}  
|{{CCCSec2|309}}  
|{{NoteUp|309}}
|{{NoteUp|309}}
}}
}}


==Fair Comment==
==Commentaires loyaux==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Fair comment on public person or work of art
;Commentaires loyaux sur un personnage public ou une oeuvre
310. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes fair comments
:(a) on the public conduct of a person who takes part in public affairs; or
:(b) on a published book or other literary production, or on any composition or work of art or performance publicly exhibited, or on any other communication made to the public on any subject, if the comments are confined to criticism thereof.


R.S., c. C-34, s. 274.
310 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :
:a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;
:b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.
 
S.R., ch. C-34, art. 274
|{{CCCSec2|310}}  
|{{CCCSec2|310}}  
|{{NoteUp|310}}
|{{NoteUp|310}}
}}
}}


==Truth==
==Vérité==


{{quotation2|
{{quotation2|
; When truth a defence
; Quand la vérité est un moyen de défense
311. No person shall be deemed to publish a defamatory libel where he proves that the publication of the defamatory matter in the manner in which it was published was for the public benefit at the time when it was published and that the matter itself was true.
311 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 275.
S.R., ch. C-34, art. 275
|{{CCCSec2|311}}  
|{{CCCSec2|311}}  
|{{NoteUp|311}}
|{{NoteUp|311}}
}}
}}


==Necessity or Invitation==
==Nécessité ou invitation==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Publication invited or necessary
;Publication sollicitée ou nécessaire
312. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes defamatory matter
 
:(a) on the invitation or challenge of the person in respect of whom it is published, or
312 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :
:(b) that it is necessary to publish in order to refute defamatory matter published in respect of him by another person,
:a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;
:b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,
 
s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.


if he believes that the defamatory matter is true and it is relevant to the invitation, challenge or necessary refutation, as the case may be, and does not in any respect exceed what is reasonably sufficient in the circumstances.
S.R., ch. C-34, art. 276
<br>

R.S., c. C-34, s. 276.
|{{CCCSec2|312}}  
|{{CCCSec2|312}}  
|{{NoteUp|312}}
|{{NoteUp|312}}
Ligne 120 : Ligne 133 :




==Answer to Inquiries==
==Réponse aux demandes de renseignements==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Answer to inquiries
;Réponse à des demandes de renseignements
313. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes, in answer to inquiries made to him, defamatory matter relating to a subject-matter in respect of which the person by whom or on whose behalf the inquiries are made has an interest in knowing the truth or who, on reasonable grounds, the person who publishes the defamatory matter believes has such an interest, if
:(a) the matter is published, in good faith, for the purpose of giving information in answer to the inquiries;
:(b) the person who publishes the defamatory matter believes that it is true;
:(c) the defamatory matter is relevant to the inquiries; and
:(d) the defamatory matter does not in any respect exceed what is reasonably sufficient in the circumstances.


R.S., c. C-34, s. 277.
313 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :
|{{CCCSec2|313}}  
:a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
:b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;
:c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;
:d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
 
S.R., ch. C-34, art. 277
|{{CCCSec2|313}}  
|{{NoteUp|313}}
|{{NoteUp|313}}
}}
}}


==To Persons Interested==
==Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Giving information to person interested
;Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée
314. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes to another person defamatory matter for the purpose of giving information to that person with respect to a subject-matter in which the person to whom the information is given has, or is believed on reasonable grounds by the person who gives it to have, an interest in knowing the truth with respect to that subject-matter if
:(a) the conduct of the person who gives the information is reasonable in the circumstances;
:(b) the defamatory matter is relevant to the subject-matter; and
:(c) the defamatory matter is true, or if it is not true, is made without ill-will toward the person who is defamed and is made in the belief, on reasonable grounds, that it is true.


R.S., c. C-34, s. 278.
314 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l’égard duquel elle a, ou, de l’avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :
:a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;
:b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;
:c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu’elle est vraie.
 
S.R., ch. C-34, art. 278
|{{CCCSec2|314}}  
|{{CCCSec2|314}}  
|{{NoteUp|314}}
|{{NoteUp|314}}
}}
}}


==Good Faith Redress==
==Réparation de bonne foi==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Publication in good faith for redress of wrong
;Publication de bonne foi en vue de redresser un tort
315. No person shall be deemed to publish a defamatory libel by reason only that he publishes defamatory matter in good faith for the purpose of seeking remedy or redress for a private or public wrong or grievance from a person who has, or who on reasonable grounds he believes has, the right or is under an obligation to remedy or redress the wrong or grievance, if
 
:(a) he believes that the defamatory matter is true;
315 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :
:(b) the defamatory matter is relevant to the remedy or redress that is sought; and
:a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
:(c) the defamatory matter does not in any respect exceed what is reasonably sufficient in the circumstances.
:b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
:c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.
 
S.R., ch. C-34, art. 279


R.S., c. C-34, s. 279.
|{{CCCSec2|315}}  
|{{CCCSec2|315}}  
|{{NoteUp|315}}
|{{NoteUp|315}}
}}
}}


==Proof of Parliamentary Proceedings==
==Preuve de publication par ordre d’une législature==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Proving publication by order of legislature
;Preuve de publication par ordre d’une législature
316 (1) An accused who is alleged to have published a defamatory libel may, at any stage of the proceedings, adduce evidence to prove that the matter that is alleged to be defamatory was contained in a paper published by order or under the authority of the Senate or House of Commons or the legislature of a province.
 
<br>
316 (1) Un prévenu qui aurait publié un libelle diffamatoire peut, à toute étape des procédures, produire une preuve pour démontrer que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale.
; Directing verdict
 
(2) Where at any stage in proceedings referred to in subsection (1) {{AnnSec3|316(1)}} the court, judge, justice or provincial court judge is satisfied that the matter alleged to be defamatory was contained in a paper published by order or under the authority of the Senate or House of Commons or the legislature of a province, he shall direct a verdict of not guilty to be entered and shall discharge the accused.
; Verdict à rendre
<br>
 
; Certificate of order
(2) Lorsque, à toute étape des procédures mentionnées au paragraphe (1), le tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale est convaincu que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, il ordonne que soit enregistré un verdict de non-culpabilité et libère le prévenu.
(3) For the purposes of this section, a certificate under the hand of the Speaker or clerk of the Senate or House of Commons or the legislature of a province to the effect that the matter that is alleged to be defamatory was contained in a paper published by order or under the authority of the Senate, House of Commons or the legislature of a province, as the case may be, is conclusive evidence thereof.
 
<br>
; Certificat de l’ordre
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 316;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
(3) Pour l’application du présent article, un certificat signé par le président ou greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, portant que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat, de la Chambre des communes ou de la législature, selon le cas, en constitue une preuve concluante.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 316;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|316}}
|{{CCCSec2|316}}
|{{NoteUp|316|1|2|3}}
|{{NoteUp|316|1|2|3}}
}}
}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:21

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 32139)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Vente de livres

Vente de livres contenant une diffamation

304 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.

Vente par un employé

(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :

a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;
b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.

S.R., ch. C-34, art. 268

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 304(1) et (2)

Procédures judiciaires

Publication de comptes rendus judiciaires

305 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :

a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.

S.R., ch. C-34, art. 269

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 305

Travaux parlementaires

Documents parlementaires

306 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison que, selon le cas :

a) il fait connaître, au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à une législature provinciale, une matière diffamatoire contenue dans une pétition au Sénat ou à la Chambre des communes, ou à la législature, selon le cas;
b) il publie, sur l’ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, un document renfermant une matière diffamatoire;
c) il rend public, de bonne foi et sans malveillance envers la personne diffamée, un extrait ou résumé d’une pétition ou d’un document que mentionne l’alinéa a) ou b).

S.R., ch. C-34, art. 270

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 306

Comptes rendus loyaux des délibérations du Parlement et des tribunaux

307 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie de bonne foi, pour l’information du public, un compte rendu loyal des délibérations du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, ou d’un de leurs comités, ou des délibérations publiques devant un tribunal exerçant l’autorité judiciaire, ou publie, de bonne foi, des commentaires honnêtes et loyaux sur l’une ou l’autre de ces délibérations.

Les procédures en matière de divorce constituent une exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui publie un compte rendu d’une preuve recueillie ou offerte dans toute procédure devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou d’un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, sur une pétition ou un projet de loi concernant une question de mariage ou de divorce, si le compte rendu est publié sans l’autorisation ou la permission de la chambre où la procédure a lieu, ou est contraire à une règle, un ordre ou une pratique de cette chambre.

S.R., ch. C-34, art. 271 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 307(1) et (2)

Rapports équitables

Comptes rendus loyaux des délibérations des assemblées publiques

308 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie de bonne foi, dans un journal, un compte rendu loyal des délibérations d’une assemblée publique si, à la fois :

a) l’assemblée est légalement convoquée pour un objet légitime et est ouverte au public;
b) le compte rendu est loyal et exact;
c) la publication de la chose faisant l’objet de la plainte est effectuée pour le bien public;
d) il ne refuse pas de publier, dans un endroit bien en vue du journal, une explication ou contradiction raisonnable, par la personne diffamée, au sujet de la matière diffamatoire.

S.R., ch. C-34, art. 272

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 308

Bien public

Bien public

309 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.

S.R., ch. C-34, art. 273



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 309

Commentaires loyaux

Commentaires loyaux sur un personnage public ou une oeuvre

310 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie des commentaires loyaux :

a) sur la conduite publique d’une personne qui prend part aux affaires publiques;
b) sur un livre publié ou une autre production littéraire, ou sur une composition ou oeuvre d’art ou représentation publiquement exposée ou donnée, ou sur toute autre communication faite au public concernant un sujet quelconque, si les commentaires se bornent à une critique.

S.R., ch. C-34, art. 274

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 310

Vérité

Quand la vérité est un moyen de défense

311 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire lorsqu’il prouve que la publication de la matière diffamatoire, de la façon qu’elle a été publiée, a été faite pour le bien public au moment où elle a été publiée et que la matière même était vraie.

S.R., ch. C-34, art. 275



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 311

Nécessité ou invitation

Publication sollicitée ou nécessaire

312 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire :

a) sur l’invitation ou le défi de la personne à l’égard de qui elle est publiée;
b) dont la publication s’impose pour réfuter une matière diffamatoire publiée à son égard par une autre personne,

s’il croit que la matière diffamatoire est vraie et qu’elle se rattache à l’invitation, au défi ou à la réfutation nécessaire, selon le cas, et ne dépasse sous aucun rapport ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 276 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 312


Réponse aux demandes de renseignements

Réponse à des demandes de renseignements

313 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :

a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;
b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;
c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;
d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 277



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 313

Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée

Le fait de donner des renseignements à la personne intéressée

314 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il révèle à une autre personne une matière diffamatoire, dans le dessein de donner à cette personne des renseignements sur un sujet à l’égard duquel elle a, ou, de l’avis raisonnablement motivé de la personne qui les fournit, possède un intérêt à connaître la vérité sur ce sujet, pourvu que, à la fois :

a) la conduite de la personne qui donne les renseignements soit raisonnable dans les circonstances;
b) la matière diffamatoire se rapporte au sujet;
c) la matière diffamatoire soit vraie ou, si elle ne l’est pas, qu’elle soit faite sans malveillance envers la personne diffamée, et avec la croyance raisonnablement motivée qu’elle est vraie.

S.R., ch. C-34, art. 278

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 314

Réparation de bonne foi

Publication de bonne foi en vue de redresser un tort

315 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il publie une matière diffamatoire de bonne foi dans le dessein de chercher une réparation ou un redressement pour un tort ou grief, privé ou public, auprès d’une personne qui a, ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir le droit ou l’obligation de réparer le tort ou grief ou d’en opérer le redressement, si, à la fois :

a) il croit que la matière diffamatoire est vraie;
b) la matière diffamatoire se rattache à la réparation ou au redressement recherché;
c) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 279

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 315

Preuve de publication par ordre d’une législature

Preuve de publication par ordre d’une législature

316 (1) Un prévenu qui aurait publié un libelle diffamatoire peut, à toute étape des procédures, produire une preuve pour démontrer que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale.

Verdict à rendre

(2) Lorsque, à toute étape des procédures mentionnées au paragraphe (1), le tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale est convaincu que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, il ordonne que soit enregistré un verdict de non-culpabilité et libère le prévenu.

Certificat de l’ordre

(3) Pour l’application du présent article, un certificat signé par le président ou greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale, portant que la matière prétendue diffamatoire était contenue dans un document publié par ordre ou sous l’autorité du Sénat, de la Chambre des communes ou de la législature, selon le cas, en constitue une preuve concluante.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 316; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 316(1), (2) et (3)