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De Le carnet de droit pénal
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For any ''indictable offence'' with a maximum penalty ''no less than 5 years'' (including offences under {{{1}}}), but are not [[Serious Personal Injury Offences|serious personal injury offences]], s. 606(4.2) requires that [[Role of the Victim and Third Parties|after accepting a guilty plea, the judge must inquire]] whether "any of the victims had advised the prosecutor of their desire to be informed if such an agreement were entered into, and, if so, whether reasonable steps were taken to inform that victim of the agreement". Failing to take reasonable steps at guilty plea requires the prosecutor to "as soon as feasible, take reasonable steps to inform the victim of the agreement and the acceptance of the plea" (s. 606(4.3)).
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à {{{1}}}), mais qui ne sont pas des [[Infractions graves pour blessures corporelles|infractions graves pour blessures corporelles]] , art. 606(4.2) exige que [[Rôle de la victime et des tiers|après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter]] si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
[[Category:Notice of Settlement to Victim]]
[[Catégorie : Avis de règlement à la victime]]

Dernière version du 4 juillet 2024 à 07:20

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à {{{1}}}), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).