« Réfutation et réponse » : différence entre les versions

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{{Currency2|December|2020}}
{{Currency2|décembre|2020}}
{{LevelZero}}
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{{HeaderTrials}}
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; Règle contre le fractionnement de l'affaire de la Couronne
; Règle contre le fractionnement de l'affaire de la Couronne
À la clôture de la preuve de la Couronne, celle-ci est censée avoir présenté toutes les preuves pertinentes disponibles. Le juge ne devrait pas permettre à la Couronne de « diviser » sa preuve et de présenter une quelconque partie de sa preuve après la défense.<ref>
À la clôture de la preuve de la Couronne, celle-ci est censée avoir présenté toutes les preuves pertinentes disponibles. Le juge ne devrait pas permettre à la Couronne de « diviser » sa preuve et de présenter une quelconque partie de sa preuve après la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Melnichuk|1fr30|1997 CanLII 383 (SCC)|[1997] 1 SCR 602}}{{perSCC-H|Sopinka J}}
{{CanLIIRP|Melnichuk|1fr31|1997 CanLII 383 (CSC)|[1997] 1 RCS 602}}{{perSCC-H|Sopinka J}}
</ref>
</ref>
; Objectif de la réfutation
; Objectif de la réfutation
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La Couronne ne devrait pas être autorisée à simplement présenter suffisamment de preuves pour éviter un verdict imposé, puis être autorisée à présenter l'intégralité du reste de l'affaire avec le bénéfice des preuves de la défense.<ref>
La Couronne ne devrait pas être autorisée à simplement présenter suffisamment de preuves pour éviter un verdict imposé, puis être autorisée à présenter l'intégralité du reste de l'affaire avec le bénéfice des preuves de la défense.<ref>
{{CanLIIRP|KT|fx5wz|2013 ONCA 257 (CanLII)|295 CCC (3d) 283}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fx5wz|42}} ("The rule governing the order of proof in the context of a criminal trial prevents unfair surprise, prejudice, and confusion that could result if the Crown were allowed to split its case. Were it not for this rule, the Crown could put in part of its evidence in its case-in-chief, enough to survive a motion for a directed verdict, allow the defence to play through with its case, then add further evidence to bolster the case presented in-chief")</ref>
{{CanLIIRP|KT|fx5wz|2013 ONCA 257 (CanLII)|295 CCC (3d) 283}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fx5wz|42}} ( {{Tr}}« La règle régissant l’ordre de présentation de la preuve dans le contexte d’un procès criminel permet d’éviter les surprises, les préjudices et la confusion qui pourraient survenir si la Couronne était autorisée à scinder sa preuve. Sans cette règle, la Couronne pourrait présenter une partie de sa preuve dans sa preuve principale, suffisamment pour survivre à une requête en verdict imposé, permettre à la défense de présenter sa preuve jusqu’au bout, puis ajouter d’autres éléments de preuve pour étayer la preuve présentée en principal. » )</ref>


; Anticipation de la pertinence
; Anticipation de la pertinence
Une preuve « clairement pertinente aux questions en litige et en possession de la Couronne » ne peut pas correctement être présentée en réfutation. La Couronne ne peut pas « guetter » pour piéger l'accusé.<Ref>
Une preuve « clairement pertinente aux questions en litige et en possession de la Couronne » ne peut pas correctement être présentée en réfutation. La Couronne ne peut pas « guetter » pour piéger l'accusé.<Ref>
{{CanLIIRP|Drake|g7c6d|1970 CanLII 577 (SK QB)|1 CCC (2d) 396}}{{perSKQB|MacPherson JA}} ("There is a well-known principle that evidence which is clearly relevant to the issues and within the possession of the Crown should be advanced by the Crown as part of its case, and such evidence cannot properly be admitted after the evidence of the defence by way of rebuttal. In other words, the law regards it as unfair for the Crown to lie in wait and to permit the accused to trap himself.")
{{CanLIIRP|Drake|g7c6d|1970 CanLII 577 (SK QB)|1 CCC (2d) 396}}{{perSKQB|MacPherson JA}} ( {{Tr}}« Il existe un principe bien connu selon lequel les éléments de preuve qui sont clairement pertinents aux questions en litige et qui sont en la possession de la Couronne doivent être présentés par celle-ci dans le cadre de sa cause, et ces éléments de preuve ne peuvent être admis à bon droit après la preuve de la défense à titre de réfutation. En d'autres termes, le droit considère qu'il est injuste que la Couronne se tienne en embuscade et permette à l'accusé de se prendre au piège. » )
{{CanLIIRP|Chaulk|1fspm|1990 CanLII 34 (SCC)|[1990] 3 SCR 1303}} at p. 1364 (SCR)
{{CanLIIRP|Chaulk|1fspn|1990 CanLII 34 (CSC)|[1990] 3 RCS 1303}} au p. 1364 (RCS)
</ref>
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; Lorsque permis
; Lorsque permis
La Couronne devrait être autorisée à présenter une contre-preuve lorsque :<ref>
La Couronne devrait être autorisée à présenter une contre-preuve lorsque :<ref>
{{ibid1|KT}}{{atL|fx5wz|43}} ("But the rule about the order of proof erects no absolute bar to the introduction of further evidence by the Crown after the defence has closed. The Crown may be permitted to call evidence in reply after completion of the defence case where ...[1] the defence has raised some new matter or defence with which the Crown had no opportunity to deal and that the Crown could not reasonably have anticipated; or...[2] some matter that emerged during the Crown’s case has taken on added significance as a result of evidence adduced in the defence case.")</ref>
{{ibid1|KT}}{{atL|fx5wz|43}} ( {{Tr}}« Toutefois, la règle relative à l’ordre de présentation des preuves n’interdit pas de manière absolue à la Couronne de présenter des éléments de preuve supplémentaires après la clôture de la défense. La Couronne peut être autorisée à présenter des éléments de preuve en réponse après la fin de la présentation de la preuve de la défense lorsque... [1] la défense a soulevé un nouveau point ou une nouvelle défense que la Couronne n’a pas eu l’occasion de traiter et qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir; ou... [2] un point qui est apparu pendant la présentation de la preuve de la Couronne a pris une importance accrue en raison des éléments de preuve présentés dans la preuve de la défense. » )</ref>
* La défense a soulevé une nouvelle question ou un nouveau moyen de défense que la Couronne n'a pas eu l'occasion de traiter et que la Couronne ne pouvait raisonnablement anticiper ; ou
* La défense a soulevé une nouvelle question ou un nouveau moyen de défense que la Couronne n'a pas eu l'occasion de traiter et que la Couronne ne pouvait raisonnablement anticiper ; ou
* « certaines questions soulevées au cours de la preuve de la Couronne ont pris une importance accrue à la suite des éléments de preuve présentés dans le cadre de la preuve de la défense ».
* « certaines questions soulevées au cours de la preuve de la Couronne ont pris une importance accrue à la suite des éléments de preuve présentés dans le cadre de la preuve de la défense ».