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==Principes généraux== | |||
Un accusé peut demander une ordonnance obligeant la Couronne à fournir des détails. L'article stipule : | |||
{{quotation2| | |||
; Ce qui peut être ordonné | |||
587 (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails : | |||
:a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions; | |||
:b) sur tout faux semblant ou fraude allégué; | |||
:c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux; | |||
:d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène; | |||
:e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation; | |||
:f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise; | |||
:g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation. | |||
; Considération de la preuve | |||
(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie. | |||
; Détail | |||
(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article : | |||
:a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat; | |||
:b) le détail est porté au dossier de la cause; | |||
:c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 587; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 | |||
|{{CCCSec2|587}} | |||
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Le pouvoir d'ordonner des précisions est laissé à la discrétion du juge. Le juge ne rendra une ordonnance que si cela est {{Tr}}« nécessaire ».<ref> | |||
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Le double objectif des détails est de 1) garantir la {{Tr}}« capacité de la défense à présenter une défense complète » et 2) faciliter l'administration de la justice.<ref> | |||
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Il incombe au demandeur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la {{Tr}}« nécessité » de {{Tr}}« comprendre et d'apprécier ce qui lui est reproché afin de pouvoir se préparer et se défendre adéquatement contre ces allégations. »<ref> | |||
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Les ordonnances de précisions ont pour objet : (1) « de fournir des renseignements exacts et raisonnables à l'accusé concernant les accusations portées devant le tribunal »; et (2) de {{Tr}}« faciliter l'administration de la justice ». | |||
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Les facteurs applicables à l'ordonnance de précisions sont les suivants :<ref> | |||
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cf. {{CanLIIRP|McGavin Bakeries et al.|gbf63|1950 CanLII 372 (AB QB)|99 CCC 330, 1 WWR (N.S.) 129, 11 CR 227 (Alta. T.D.)}}{{perABQB|McBride J}}<br> | |||
voir également E.G. Ewaschuk in Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed., (Toronto: Canada Law Book, 2003){{atps|9-41}}<br> | |||
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#L'objectif des détails dans un procès criminel est double. Le premier est de fournir à l'accusé des renseignements exacts et raisonnables sur l'accusation portée contre lui, afin de lui permettre d'établir sa défense.<ref> | |||
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Le deuxième objectif est de faciliter l'administration de la justice.<ref> | |||
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Voir également {{CanLIIRP|Côté|1mk98|1977 CanLII 1 (CSC)|[1978] 1 RCS 8}}{{atp|13}}, (1977), 73 DLR (3d) 752, 2 WWR 174, 33 CCC (2d) 353{{perSCC|de Grandpré J}}</ref> | |||
#Pour faciliter l’administration de la justice, il est essentiel que le juge du procès dispose de suffisamment d’informations sur ce que la Couronne entend prouver contre l’accusé afin de pouvoir rendre {{Tr}}« des décisions appropriées, adéquates et rapides sur l’admissibilité ou non des éléments de preuve que l’on cherche à déduire »<ref> | |||
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''R v General Electric'', supra, the secondary purpose of particulars was illustrated as follows at 443 (CCC): ". . .When a conspiracy count involves an alleged widespread complicated conspiracy for the accomplishment of a purpose going beyond the performance of individual acts, the particulars furnished will assist the Judge in ruling on the relevancy of the evidence. To adopt a homely form of words, at trial circumscribed by particulars will not wander all over the shop and will foreclose an unreal controversy."<br></ref> | |||
#Si une enquête préliminaire a été menée, les détails et les informations connexes disponibles dans la transcription de celle-ci doivent être pris en compte dans les demandes de détails<ref> | |||
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#Il incombe à la défense de convaincre le tribunal que les détails demandés sont nécessaires à un procès équitable. | |||
#Une ordonnance de fourniture de détails est un pouvoir discrétionnaire du tribunal et non un droit absolu de l'accusé<ref> | |||
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#L'article 587 n'oblige pas la Couronne à fournir des détails précis sur les actes et omissions relatifs à l'infraction reprochée, sauf si cela est clairement nécessaire aux fins d'un procès équitable<ref> | |||
{{supra1|McGavin Bakeries}}<br> | |||
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La demande doit être accordée lorsque la capacité de monter une défense appropriée ou l'équité du procès sont affectées.<ref> | |||
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La demande doit être examinée à la lumière du montant et de la portée de la divulgation déjà fournie.<ref> | |||
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Après l'application des règles prévues dans Stinchcombe, les demandes de renseignements sont devenues beaucoup moins fréquentes.<ref> | |||
p. ex. voir {{CanLIIRP|Dalton (R.C.)|fwwgs|1999 CanLII 19775 (NLSCTD)|579 APR 20}}{{perNLSC|Halley J}}{{atL|fwwgs|12}}<br> | |||
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La demande ne doit pas viser à découvrir la théorie de la Couronne.<ref> | |||
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Elle ne devrait pas être utilisée pour contraindre la Couronne en l'empêchant de privilégier une théorie ou une méthode de preuve plutôt qu'une autre.<ref> | |||
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Les détails ont pour effet de faire {{Tr}}« partie de l'acte d'accusation et, comme les autres éléments de l'acte d'accusation, doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. »<ref> | |||
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{{CanLIIRP|Dalton (R.C.)|fwwgs|1999 CanLII 19775 (NLSCTD)|579 APR 20}}{{perNLSC|Halley J}}{{atL|fwwgs|11}}<br> | |||
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{{reflist|2}} | |||
==Expert qualifié== | |||
{{voir aussi|Procédure de convocation d'un expert Preuve#Autres recours en cas d'incapacité de répondre à l'expert}} | |||
Lorsqu'une partie a donné un avis en vertu de l'art. 657.3(3) pour appeler un expert, la partie intimée peut demander une ordonnance de précisions en vertu de l'art. 657.3(5). | |||
==Voir également== | |||
* [[Ordonnances de production]] |
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Principes généraux
Un accusé peut demander une ordonnance obligeant la Couronne à fournir des détails. L'article stipule :
- Ce qui peut être ordonné
587 (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :
- a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;
- b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;
- c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;
- d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;
- e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;
- f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;
- g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.
- Considération de la preuve
(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.
- Détail
(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :
- a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;
- b) le détail est porté au dossier de la cause;
- c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 587; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
Le pouvoir d'ordonner des précisions est laissé à la discrétion du juge. Le juge ne rendra une ordonnance que si cela est [TRADUCTION] « nécessaire ».[1]
Le double objectif des détails est de 1) garantir la [TRADUCTION] « capacité de la défense à présenter une défense complète » et 2) faciliter l'administration de la justice.[2]
Il n’existe pas de droit absolu aux détails.[3] Il incombe au demandeur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la [TRADUCTION] « nécessité » de [TRADUCTION] « comprendre et d'apprécier ce qui lui est reproché afin de pouvoir se préparer et se défendre adéquatement contre ces allégations. »[4]
Les ordonnances de précisions ont pour objet : (1) « de fournir des renseignements exacts et raisonnables à l'accusé concernant les accusations portées devant le tribunal »; et (2) de [TRADUCTION] « faciliter l'administration de la justice ». [5]
Les facteurs applicables à l'ordonnance de précisions sont les suivants :[6]
- L'objectif des détails dans un procès criminel est double. Le premier est de fournir à l'accusé des renseignements exacts et raisonnables sur l'accusation portée contre lui, afin de lui permettre d'établir sa défense.[7]
Le deuxième objectif est de faciliter l'administration de la justice.[8]
- Pour faciliter l’administration de la justice, il est essentiel que le juge du procès dispose de suffisamment d’informations sur ce que la Couronne entend prouver contre l’accusé afin de pouvoir rendre [TRADUCTION] « des décisions appropriées, adéquates et rapides sur l’admissibilité ou non des éléments de preuve que l’on cherche à déduire »[9]
- Si une enquête préliminaire a été menée, les détails et les informations connexes disponibles dans la transcription de celle-ci doivent être pris en compte dans les demandes de détails[10]
- Il incombe à la défense de convaincre le tribunal que les détails demandés sont nécessaires à un procès équitable.
- Une ordonnance de fourniture de détails est un pouvoir discrétionnaire du tribunal et non un droit absolu de l'accusé[11]
- L'article 587 n'oblige pas la Couronne à fournir des détails précis sur les actes et omissions relatifs à l'infraction reprochée, sauf si cela est clairement nécessaire aux fins d'un procès équitable[12]
La demande doit être accordée lorsque la capacité de monter une défense appropriée ou l'équité du procès sont affectées.[13]
La demande doit être examinée à la lumière du montant et de la portée de la divulgation déjà fournie.[14]
Après l'application des règles prévues dans Stinchcombe, les demandes de renseignements sont devenues beaucoup moins fréquentes.[15]
La demande ne doit pas viser à découvrir la théorie de la Couronne.[16] Elle ne devrait pas être utilisée pour contraindre la Couronne en l'empêchant de privilégier une théorie ou une méthode de preuve plutôt qu'une autre.[17]
Les détails ont pour effet de faire [TRADUCTION] « partie de l'acte d'accusation et, comme les autres éléments de l'acte d'accusation, doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. »[18]
- ↑ R c Hynes, 2001 CSC 82 (CanLII), [2001] 3 RCS 623, par McLachlin CJ, au para 33
- ↑
R c McCarthy’s Roofing Limited, 2016 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 7
R c Canadian General Electric Co., 1974 CanLII 1540 (ONSC), [1974] OJ No 13 (HCJ), par Pennell J, aux paras 33 and 35
- ↑ R c Hunter, Goshinman and Anderson, 1985 ABCA 301 (CanLII), 23 CCC (3d) 331, par Lieberman JA, au para 33
- ↑ R c McLaren, 1995 CanLII 6031 (SK QB), par Grotsky J
- ↑ Canadian General Electric, supra, au para 35
- ↑
R c Imperial Tobacco Co. et al., 1940 CanLII 238 (AB QB), [1940] 1 DLR 397, 1 WWR 124, 73 CCC 18 (Alta. T.D.), par McGillivray J
Canadian General Electric, supra
R c Cominco Ltd. et al., 1978 CanLII 1997 (AB QB), 91 DLR (3d) 541, 41 CCC (2d) 514, 13 AR 106 (Alta. T.D.), par Brennan J
cf. R c McGavin Bakeries et al., 1950 CanLII 372 (AB QB), 99 CCC 330, 1 WWR (N.S.) 129, 11 CR 227 (Alta. T.D.), par McBride J
voir également E.G. Ewaschuk in Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed., (Toronto: Canada Law Book, 2003), aux pp. 9-41
- ↑ Canadian General Electric, supra, au p. 443
- ↑
R c Adduono, 1940 CanLII 109 (ON CA), [1940] 1 DLR 597, 73 CCC 152, par Masten JA
Voir également R c Côté, 1977 CanLII 1 (CSC), [1978] 1 RCS 8, au p. 13, (1977), 73 DLR (3d) 752, 2 WWR 174, 33 CCC (2d) 353, par de Grandpré J - ↑
Cominco, supra, au para 15
R v General Electric, supra, the secondary purpose of particulars was illustrated as follows at 443 (CCC): ". . .When a conspiracy count involves an alleged widespread complicated conspiracy for the accomplishment of a purpose going beyond the performance of individual acts, the particulars furnished will assist the Judge in ruling on the relevancy of the evidence. To adopt a homely form of words, at trial circumscribed by particulars will not wander all over the shop and will foreclose an unreal controversy."
- ↑ McGavin Bakeries, supra; R c Cominco; R v Leverton, 1917 CanLII 378 (AB CA), [1917] 2 WWR 584, 34 DLR 514, 28 CCC 61, par Harvey CJ, aux pp. 519-22 (DLR)
- ↑
R c Griffin, 1935 CanLII 279 (NB CA), [1935] 2 DLR 503, 63 CCC 286, par Grimmer JA
R c Hunter, 1986 ABCA 81 (CanLII), 23 CCC (3d) 331, par Stevenson J, au p. 338
- ↑
McGavin Bakeries, supra
Cominco, supra - ↑
R c Violette, 2008 BCSC 185 (CanLII), par Romilly J, au para 50
- ↑
, ibid., au para 50
R c Cargill Limited-Cargill Limitee, 2000 ABPC 96 (CanLII), 267 AR 5{, par Stevenson J, au para 14 - ↑
p. ex. voir R c Dalton (R.C.), 1999 CanLII 19775 (NLSCTD), 579 APR 20, par Halley J, au para 12
R c Badry, 2000 ABPC 126 (CanLII), 270 AR 167, par Norheim J
- ↑
R c Sharpe, 2004 BCSC 241 (CanLII), par Edwards J, aux paras 8 à 11
R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 RCS 652, par Juge en chef Dickson
- ↑
, ibid., aux paras 60, 61
- ↑
McCarthy's Roofing, supra, au para 8
R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (CSC), [1990] 1 RCS 1020, par McLachlin J, aux paras 5 and 6
R c Dalton (R.C.), 1999 CanLII 19775 (NLSCTD), 579 APR 20, par Halley J, au para 11
Expert qualifié
Lorsqu'une partie a donné un avis en vertu de l'art. 657.3(3) pour appeler un expert, la partie intimée peut demander une ordonnance de précisions en vertu de l'art. 657.3(5).