« De Minimus Non Curat Lex » : différence entre les versions
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Le principe « de minimus non curat lex » exclut certains actes des sanctions pénales en raison de leur caractère insignifiant. Le principe repose sur le postulat selon lequel la loi ne doit pas s'occuper de questions insignifiantes.<ref> | Le principe {{Tr}}« de minimus non curat lex » exclut certains actes des sanctions pénales en raison de leur caractère insignifiant. Le principe repose sur le postulat selon lequel la loi ne doit pas s'occuper de questions insignifiantes.<ref> | ||
see {{CanLIIRP|Kubassek|1hpvt|2004 CanLII 7571 (ON CA)|188 CCC (3d) 307}}{{perONCA|Catzman JA}} (discusses the English common law history of ''de minimus'') | see {{CanLIIRP|Kubassek|1hpvt|2004 CanLII 7571 (ON CA)|188 CCC (3d) 307}}{{perONCA|Catzman JA}} (discusses the English common law history of ''de minimus'') | ||
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La doctrine s'applique à la « conduite inoffensive » perpétrée par quelqu'un qui « n'a vraiment rien fait de mal [criminellement] ». Il s’agit d’une conduite « pour laquelle il n’existe aucune appréhension motivée ni atteinte à un intérêt personnel ou social légitime ».<ref>{{CanLIIRP|Carson|1gwq2|2004 CanLII 21365 (ON CA)|185 CCC (3d) 541}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1gwq2|24}}<br> | La doctrine s'applique à la {{Tr}}« conduite inoffensive » perpétrée par quelqu'un qui {{Tr}}« n'a vraiment rien fait de mal [criminellement] ». Il s’agit d’une conduite {{Tr}}« pour laquelle il n’existe aucune appréhension motivée ni atteinte à un intérêt personnel ou social légitime ».<ref>{{CanLIIRP|Carson|1gwq2|2004 CanLII 21365 (ON CA)|185 CCC (3d) 541}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1gwq2|24}}<br> | ||
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Même si certains tribunaux ont appliqué cette doctrine dans de nombreuses circonstances, certains prétendent que cette doctrine n'a aucune application en droit pénal.<ref> | Même si certains tribunaux ont appliqué cette doctrine dans de nombreuses circonstances, certains prétendent que cette doctrine n'a aucune application en droit pénal.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Yum Pur Li|gdhxp|1984 CanLII 3546 (ON SC)|16 CCC (3d) 382}}{{perONSC|Montgomery J}}{{atp|386}} ( | {{CanLIIRP|Yum Pur Li|gdhxp|1984 CanLII 3546 (ON SC)|16 CCC (3d) 382}}{{perONSC|Montgomery J}}{{atp|386}} ( {{Tr}}« The wealth of authority in my view is that the principle of de minimis non | ||
curat lex has no application to the criminal law. That certainly has been the disposition in appellate courts in Canada in drug related offences. | curat lex has no application to the criminal law. That certainly has been the disposition in appellate courts in Canada in drug related offences.» )<br> | ||
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; Révision en appel | ; Révision en appel | ||
L'application du principe « de minimus non curat lex » est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.<ref> | L'application du principe {{Tr}}« de minimus non curat lex » est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.<ref> | ||
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==Infractions contre la propriété== | ==Infractions contre la propriété== | ||
Dans certaines circonstances, les tribunaux ont excusé des vols mineurs. | Dans certaines circonstances, les tribunaux ont excusé des vols mineurs. | ||
Le vol d'une « poignée » de noix dans une épicerie n'était pas suffisamment grave pour justifier une condamnation.<ref> | Le vol d'une {{Tr}}« poignée » de noix dans une épicerie n'était pas suffisamment grave pour justifier une condamnation.<ref> | ||
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==Infractions de violence== | ==Infractions de violence== | ||
Il existe un intérêt sociétal « limité » à appliquer « de minimus » aux délits de violence.<ref> | Il existe un intérêt sociétal {{Tr}}« limité » à appliquer {{Tr2}}« de minimus » aux délits de violence.<ref> | ||
{{CanLIIRx|CDW|grpz0|2016 NSPC 31 (CanLII)}}{{perNSPC|C Williams J}}{{atL|grpz0|22}}<br> | {{CanLIIRx|CDW|grpz0|2016 NSPC 31 (CanLII)}}{{perNSPC|C Williams J}}{{atL|grpz0|22}}<br> | ||
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De manière générale, le moindre attouchement sur une autre personne sans son consentement constitue une agression.<ref> | De manière générale, le moindre attouchement sur une autre personne sans son consentement constitue une agression.<ref> | ||
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La force de la force n'a aucune importance dans la détermination de la culpabilité. <ref> | |||
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Il a été souligné que le niveau de force ou de violence n'est pas le seul déterminant de la question de l'intérêt sociétal à criminaliser un délit de violence.<ref> | Il a été souligné que le niveau de force ou de violence n'est pas le seul déterminant de la question de l'intérêt sociétal à criminaliser un délit de violence.<ref> | ||
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Cracher n'est pas une infraction « de minimus » car cela présente un risque de transmission de maladies.<ref> | Cracher n'est pas une infraction {{Tr2}}« de minimus » car cela présente un risque de transmission de maladies.<ref> | ||
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Cependant, des attouchements non consensuels équivalant à une agression insignifiante peuvent faire l'objet d'une conclusion « de minimus ».<ref> | Cependant, des attouchements non consensuels équivalant à une agression insignifiante peuvent faire l'objet d'une conclusion {{Tr}}« de minimus ».<ref> | ||
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Des attouchements accidentels ou inoffensifs pourraient être « de minimus ».<ref> | Des attouchements accidentels ou inoffensifs pourraient être {{Tr2}}« de minimus ».<ref> | ||
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Cependant, saisir le bras et tirer une personne de 10 à 15 mètres n'est pas une mince affaire. | |||
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La « danse » non consensuelle avec un membre du personnel de sécurité ne constitue pas une agression fondée sur le « de minimus ». <ref> | La {{Tr}}« danse » non consensuelle avec un membre du personnel de sécurité ne constitue pas une agression fondée sur le {{Tr2}}« de minimus ». <ref> | ||
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L'existence de résidus de drogue peut être une preuve de possession passée.<ref> | L'existence de résidus de drogue peut être une preuve de possession passée.<ref> | ||
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Dernière version du 8 novembre 2024 à 10:40
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 31940) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
- < Droit pénal
- < Défenses
Principes généraux
Le principe [TRADUCTION] « de minimus non curat lex » exclut certains actes des sanctions pénales en raison de leur caractère insignifiant. Le principe repose sur le postulat selon lequel la loi ne doit pas s'occuper de questions insignifiantes.[1]
La doctrine s'applique à la [TRADUCTION] « conduite inoffensive » perpétrée par quelqu'un qui [TRADUCTION] « n'a vraiment rien fait de mal [criminellement] ». Il s’agit d’une conduite [TRADUCTION] « pour laquelle il n’existe aucune appréhension motivée ni atteinte à un intérêt personnel ou social légitime ».[2]
La disponibilité de sanctions inférieures, telles que les absolutions inconditionnelles, pour une condamnation peut avoir une influence sur le refus d'appliquer la doctrine à certaines infractions mineures.[3]
- Histoire
La doctrine trouve son origine dans la common law anglaise du XVIe siècle.[4]
- Différend sur l'application en droit pénal
Même si certains tribunaux ont appliqué cette doctrine dans de nombreuses circonstances, certains prétendent que cette doctrine n'a aucune application en droit pénal.[5]
- Révision en appel
L'application du principe [TRADUCTION] « de minimus non curat lex » est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[6]
- ↑ see R c Kubassek, 2004 CanLII 7571 (ON CA), 188 CCC (3d) 307, par Catzman JA (discusses the English common law history of de minimus)
- ↑ R c Carson, 2004 CanLII 21365 (ON CA), 185 CCC (3d) 541, par curiam, au para 24
- ↑ R c CDW, 2016 NSPC 31 (CanLII), par Derrick J, au para 38
- ↑
Taverner v Cromwell (1594), 78 E.R. 601 (UK)
The "Reward" (1818), 2 Dods. 265, 165 E.R. 1482 (UK) at 1484
- ↑
R c Yum Pur Li, 1984 CanLII 3546 (ON SC), 16 CCC (3d) 382, par Montgomery J, au p. 386 ( [TRADUCTION] « The wealth of authority in my view is that the principle of de minimis non
curat lex has no application to the criminal law. That certainly has been the disposition in appellate courts in Canada in drug related offences.» )
R c Hinchey, 1996 CanLII 157 (CSC), [1996] 3 RCS 1128, par L’Heureux-Dubé J (4:3), au para 69 ( [TRADUCTION] « this principle’s potential application as a defence to criminal culpability has not yet been decided by this Court, and would appear to be the subject of some debate in the courts below. Since a resolution of this issue is not strictly necessary to decide this case, I would prefer to leave this issue for another day.» ) - ↑ R c Rumo, 2013 ONSC 1856 (CanLII), par Hourigan J, au para 11
Infractions contre la propriété
Dans certaines circonstances, les tribunaux ont excusé des vols mineurs. Le vol d'une [TRADUCTION] « poignée » de noix dans une épicerie n'était pas suffisamment grave pour justifier une condamnation.[1] Cependant, le vol de vernis à ongles suffisait pour une condamnation.[2]
- ↑ R c Fowler, 2009 SKPC 114 (CanLII), 344 Sask R 56, par Harradence J
- ↑
R c Gale, 2009 CanLII 73900 (NL PC), par Gorman J
Infractions de violence
Il existe un intérêt sociétal [TRADUCTION] « limité » à appliquer « de minimus » aux délits de violence.[1]
De manière générale, le moindre attouchement sur une autre personne sans son consentement constitue une agression.[2] La force de la force n'a aucune importance dans la détermination de la culpabilité. [3] Il a été souligné que le niveau de force ou de violence n'est pas le seul déterminant de la question de l'intérêt sociétal à criminaliser un délit de violence.[4]
Cracher n'est pas une infraction « de minimus » car cela présente un risque de transmission de maladies.[5]
Cependant, des attouchements non consensuels équivalant à une agression insignifiante peuvent faire l'objet d'une conclusion [TRADUCTION] « de minimus ».[6]
Des attouchements accidentels ou inoffensifs pourraient être « de minimus ».[7] Même une [TRADUCTION] « frappe légère » s’est avérée être considérée comme [TRADUCTION] « insignifiante ».[8] Cependant, saisir le bras et tirer une personne de 10 à 15 mètres n'est pas une mince affaire. R c Rumo, 2013 ONSC 1856 (CanLII), par Hourigan J </ref>
La traction sur le gilet d'un officier s'est avérée insuffisante.[9]
- Violence Domestique
Le principe ne peut généralement pas être appliqué dans le contexte de violences domestiques.[10]
- Autres scénarios
La [TRADUCTION] « danse » non consensuelle avec un membre du personnel de sécurité ne constitue pas une agression fondée sur le « de minimus ». [11]
Pousser un ministre dans la poitrine, le faisant presque trébucher, n'est pas anodin.[12]
- ↑
R c CDW, 2016 NSPC 31 (CanLII), par C Williams J, au para 22
R c SAW, 2002 NSPC 40 (CanLII), 662 APR 85, par C Williams J - carrying and "tweak"-ing of complainant's nose. - ↑ see R c Dawydiuk, 2010 BCCA 162 (CanLII), 253 CCC (3d) 493, par Rowles JA
- ↑ voir R c Palombi, 2007 ONCA 486 (CanLII), 222 CCC (3d) 528, par Rosenberg JA
- ↑
R c Carson, 2004 CanLII 21365 (ON CA), 185 CCC (3d) 541, par curiam, au para 25 ( [TRADUCTION] « L'étendue des blessures résultant de l'usage de la force, bien qu'elle soit un facteur important, n'est pas le seul facteur déterminant de l'intérêt personnel ou sociétal dans un crime. Le préjudice causé à la société par la violence familiale, même de nature mineure, ne peut être sous-estimé» )
R c Gosselin, 2012 QCCA 1874 (CanLII), ', par Kasirer JA (rejeté l'application de la doctrine à tout acte de violence dans un contexte conjugal) - ↑
R c DH, 2017 ABPC 132 (CanLII), par Cornfield J
- ↑
R c Juneja, 2009 ONCJ 572 (CanLII), [2009] OJ No 5119, par Duncan J
R c Hinchey, 1996 CanLII 157 (CSC), [1996] 3 RCS 1128, (1996) 111 CCC (3d) 353, par L'Heureux-Dube J, au p. 380-81
- ↑
R c Peniston, 2003 NSPC 2 (CanLII), 665 APR 72, par C Williams J
- ↑
R c Merasty, 2002 SKPC 86 (CanLII), 225 Sask R 120, par Carter J
R c Wiebe, 2001 SKQB 389 (CanLII), 211 Sask R 30, par Wilkinson J - ↑ R c Newsome, 2017 BCSC 56 (CanLII), par Hyslop J
- ↑
R c Downey, 2002 NSSC 226 (CanLII), 652 APR 153, par LeBlanc J, au para 38
R c RHL, 2008 NSCA 100 (CanLII), [2008] NSJ 468 (NSCA), par Saunder JA, au para 35
cf. R c Ferreira, 2014 ONCJ 21 (CanLII), OJ No 189, par O'Donnell J - ↑ R c Murphy, 2010 NBPC 40 (CanLII), 946 APR 133, par Walker J
- ↑ R c Kubassek, 2004 CanLII 7571 (ON CA), [2004] OJ No 3483 (C.A), par Catzman JA (overturned trial judge acquittal)
Drogues
La défense a été invoquée dans le cadre de la possession de drogues où les quantités alléguées sont simplement des particules résiduelles d'une substance contrôlée. [1]
L'existence de résidus de drogue peut être une preuve de possession passée.[2]
- ↑
R c Marusiak, 2002 ABQB 774 (CanLII), 5 CR (6th) 182, par Sullivan J
cf. R c Keizer, 1990 CanLII 4120 (NS SC), 59 CCC (3d) 440, par Richard J
R c Arne-Ling, 1954 CanLII 409 (AB QB), [1954] 109 CCC 306, par McBride J
cf. R c Quigley, 1954 CanLII 400 (AB CA), 111 CCC 81, par Ford JA
- ↑ R c McBurney, 1974 CanLII 1550 (BC SC), 15 CCC (2d) 361 (BCSC), par Berger J ( [TRADUCTION] « Une trace infime est la preuve d'une possession antérieure. Elle n'établit pas une possession actuelle..» )
Autres infractions
- Conduite avec facultés affaiblies
Lorsque le taux d'alcoolémie s'avère être d'un milligramme au-dessus du seuil requis de BAC 0,8, la doctrine ne s'appliquera pas.[1]
- Méfait
Trois jeunes accusés qui ont poussé un véhicule de 10 à 30 pieds sur la route n'ont pas été reconnus coupables en vertu de la doctrine.[2] L'ingérence dans la jouissance d'un bien en y pénétrant momentanément était considérée comme une ingérence insignifiante, insuffisante pour établir la « mens rea » ou « actus reus ».[3]
- Violation des ordonnances du tribunal
Le degré de violation d'une interdiction de publication n'est pas pertinent pour déterminer si l'infraction est avérée.[4]
Cependant, le contact par SMS avec le plaignant pour prendre des dispositions pour la garde des enfants a été considéré comme une violation insignifiante d'une ordonnance de non-contact.[5]
- ↑ R c Usichenko, 2002 CanLII 7248 (ON SC), par Beaulieu J
- ↑ R c Chapman, 1968 CanLII 827 (BC SC), 3 CCC 358, par Harvey J
- ↑ R c Gibson, 1976 CanLII 953 (SK QB), 6 WWR 484, par Walker
- ↑ R c Banville, 1983 CanLII 3027 (NB QB), 3 CCC (3d) 312, par Hoyt J - publication of 17 copies of a paper
- ↑ R c Arsenault, 2018 ONCJ 224 (CanLII), par Bliss J