« Pouvoirs pour réprimer les émeutes » : différence entre les versions
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Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas | ; Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas | ||
33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation. | 33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation. | ||
; Protection des agents | ; Protection des agents | ||
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1). | (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1). | ||
; Article non restrictif | ; Article non restrictif | ||
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes. | (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes. | ||
Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:51
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Principes généraux
- Répression des émeutes
- Emploi de la force dans la répression d’une émeute
32 (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
- a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;
- b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.
- Personnes assujetties à la loi militaire
(2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.
- Obéissance à un ordre d’un agent de la paix
(3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :
- a) elle agit de bonne foi;
- b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.
- Si des conséquences graves sont appréhendées
(4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
- a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;
- b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.
- Question de droit
(5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.
S.R., ch. C-34, art. 32.
- Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas
33 (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.
- Protection des agents
(2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).
- Article non restrictif
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.
S.R., ch. C-34, art. 33
[annotation(s) ajoutée(s)]