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| 1 = | | 1 = Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de {{{2}}} sont admissibles à une ordonnance de [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|libération conditionnelle différée]] en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ». | ||
| 11 = | | 11 = Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations pour une « infraction d'organisation criminelle », y compris {{{2}}}, sont admissibles à une ordonnance de [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|libération conditionnelle différée]] en vertu de l'art. 743.6(1.1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte ». | ||
| 12 = | | 12 = Français Les périodes d’emprisonnement de deux ans ou plus pour des condamnations pour une « infraction de terrorisme » ou pour une infraction visée aux art. 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13, obligent le juge à rendre une ordonnance de [[report de l’admissibilité à la libération conditionnelle|report de l’admissibilité à la libération conditionnelle]] en vertu du par. 743.6(1.2) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la période la plus courte », à moins qu’il ne puisse être démontré que « compte tenu des circonstances de la perpétration de l’infraction ainsi que du caractère et des circonstances du délinquant, l’expression de la dénonciation de l’infraction par la société et les objectifs de dissuasion spécifique et générale seraient adéquatement servis par une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ». | ||
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743.6 (1) Notwithstanding subsection 120(1) of the Corrections and Conditional Release Act, where an offender receives, on or after | 743.6 (1) Notwithstanding subsection 120(1) of the Corrections and Conditional Release Act, where an offender receives, on or after 1 novembre 1992, a sentence of imprisonment of two years or more, including a sentence of imprisonment for life imposed otherwise than as a minimum punishment, on conviction for an offence set out in Schedule I or II to that Act that was prosecuted by way of indictment, the court may, if satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the character and circumstances of the offender, that the expression of society’s denunciation of the offence or the objective of specific or general deterrence so requires, order that the portion of the sentence that must be served before the offender may be released on full parole is one half of the sentence or ten years, whichever is less. | ||
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