« Exception au ouï-dire pour les témoignages sous serment » : différence entre les versions

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{{en|Sworn_Testimony_Exception_to_Hearsay}}
[[en:Sworn_Testimony_Exception_to_Hearsay]]
{{Fr|Exception_au_ouï-dire_pour_les_témoignages_sous_serment}}
{{Currency2|janvier|2021}}
{{Currency2|January|2021}}
{{LevelZero}}{{HeaderHearsay}}
{{LevelZero}}{{HeaderHearsay}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Traditional Exceptions to Hearsay}}
{{voir aussi|Exceptions traditionnelles au ouï-dire}}


Under s. 715, evidence from either a previous trial or preliminary inquiry may be admitted into evidence where the witness refuses to testify, is dead, is physically or mentally ill, or is out of the country.<ref>
En vertu de l'article 715, les éléments de preuve provenant d'un procès antérieur ou d'une enquête préliminaire peuvent être admis en preuve lorsque le témoin refuse de témoigner, est décédé, est physiquement ou mentalement malade ou se trouve à l'étranger.<ref>
See also {{CanLIIRP|Potvin|1ft7v|1989 CanLII 130 (SCC)|[1989] 1 SCR 525}}{{perSCC|Wilson J}}</ref>
See also {{CanLIIRP|Potvin|1ft7v|1989 CanLII 130 (SCC)|[1989] 1 RCS 525}}{{perSCC|Wilson J}}</ref>


Section 715 states under the header "Evidence Previously Taken":
L'article 715 stipule sous le titre « Preuves recueillies antérieurement » :
{{quotation3|
{{quotation3|
; Evidence at preliminary inquiry may be read at trial in certain cases
Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès
715 (1) Where, at the trial of an accused, a person whose evidence was given at a previous trial on the same charge, or whose evidence was taken in the investigation of the charge against the accused or on the preliminary inquiry into the charge, refuses to be sworn or to give evidence, or if facts are proved on oath from which it can be inferred reasonably that the person
 
:(a) is dead,
715 (1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :
:(b) has since become and is insane,
 
:(c) is so ill that he is unable to travel or testify, or
a) est décédée;
:(d) is absent from Canada,
 
b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;
 
c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;
 
d) est absente du Canada,
 
et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


and where it is proved that the evidence was taken in the presence of the accused, it may be admitted as evidence in the proceedings without further proof, unless the accused proves that the accused did not have full opportunity to cross-examine the witness.
<br>
<br>
{{removed|(2), (2.1) and (3)}}
{{removed|(2), (2.1) and (3)}}
; Exception
Exception
(4) Subsections (1) to (3) {{AnnSec7|715(1) to (3)}} do not apply in respect of evidence received under subsection 540(7) {{AnnSec5|540(7)}}.
 
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7151994, ch. 44, art. 771997, ch. 18, art. 1052002, ch. 13, art. 722008, ch. 18, art. 34


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 715;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 77;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 105;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 72;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 34.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|715}}  
|{{CCCSec2|715}}  
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}}
}}
}}
}}
It must be proven that the evidence was taken in front of the accused. If so, it is admissible unless the accused didn't have full opportunity to cross-examine.<ref>see s. 715</ref>
Il faut prouver que la preuve a été recueillie devant l'accusé. Si tel est le cas, elle est admissible, à moins que l'accusé n'ait pas eu pleinement la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire.<ref>voir art. 715</ref>
There is an exception to this rule under s.715(2.1), where the accused was excused under s. 537(1)(j.1)
Il existe une exception à cette règle en vertu de l'art. 715(2.1), lorsque l'accusé a été excusé en vertu de l'art. 537(1)(j.1)


; Purpose of Provision
; Objet de la disposition
The purpose of this provision is to ensue that "evidence, even important and highly probative evidence, is not lost because of the unavailability of a witness at trial."<ref>
L'objet de cette disposition est de garantir que « les éléments de preuve, même importants et hautement probants, ne soient pas perdus en raison de l'indisponibilité d'un témoin au procès ».<ref>
{{CanLIIRP|Kuzmich|j8572|2020 ONCA 359 (CanLII)|388 CCC (3d) 243}}{{perONCA|Trotter JA}}{{AtL|j8572|80}}<br>
{{CanLIIRP|Kuzmich|j8572|2020 ONCA 359 (CanLII)|388 CCC (3d) 243}}{{perONCA|Trotter JA}}{{AtL|j8572|80}}<br>
{{supra1|Potvin}} at 553 (SCR)
{{supra1|Potvin}} à la p. 553 (RCS)
</ref>
</ref>


; Process of Analysis
; Processus d'analyse
A court's consideration should involve two steps:<Ref>
L'examen par le tribunal doit comporter deux étapes :<Ref>
{{supra1|Kuzmich}}{{atL|j8572|81}}
{{supra1|Kuzmich}}{{atL|j8572|81}}
</ref>
</ref>
# Consideration of "textual pre-conditions" enumerated in s. 715(1)
# Examen des « conditions préalables textuelles » énumérées au par. 715(1)
# consideration of residual discretion.
# Examen du pouvoir discrétionnaire résiduel.


; Full Opportunity to Cross-Examine
; Possibilité totale de contre-interroger
The requirements for "full opportunity" to cross-examine is limited to cases where for example, a witness refuses to answer questions of cross-examination, witness dies or disappears in the midst of cross-examination, or where the presiding judge curtails cross-examination by imposing improper limitations or restrictions."<ref>
Les exigences relatives à la « possibilité totale » de contre-interroger sont limitées aux cas où, par exemple, un témoin refuse de répondre aux questions du contre-interrogatoire, le témoin décède ou disparaît au cours du contre-interrogatoire, ou lorsque le juge qui préside restreint le contre-interrogatoire en imposant des limitations ou des restrictions inappropriées.<ref>
{{CanLIIRP|Lewis|26zxj|2009 ONCA 874 (CanLII)|249 CCC (3d) 265}}{{perONCA|Moldaver JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Lewis|26zxj|2009 ONCA 874 (CanLII)|249 CCC (3d) 265}}{{perONCA|Moldaver JA}}</ref>


The requirement of "full opportunity" is not violated simply because the defence does not have full disclosure at the time of the examination. <ref>
L'exigence de « pleine opportunité » n'est pas violée simplement parce que la défense n'a pas eu accès à une divulgation complète au moment de l'interrogatoire. <ref>
{{ibid1|Lewis}}<br>
{{ibid1|Lewis}}<br>
</ref>
</ref>


The accused's ignorance to potentially useful information at the time of the cross-examination is a factor best consideration on the factor of trial fairness.<ref>
L'ignorance de l'accusé quant à des informations potentiellement utiles au moment du contre-interrogatoire est un facteur à prendre en considération pour l'équité du procès.<ref>
{{ibid1|Lewis}}{{atL|26zxj|68}}
{{ibid1|Lewis}}{{atL|26zxj|68}}
</reF>
</reF>


; Discretionary Consideration
; Considération discrétionnaire
The granting of an order under s. 715 is discretionary.<Ref>
L'octroi d'une ordonnance en vertu de l'art. 715 est discrétionnaire.<Ref>
{{CanLIIRx|Chandroo|j8d05|2020 QCCQ 2229 (CanLII)}}{{perQCCQ|Mascia J}}{{AtL|j8d05|166}} (" It should be noted that the language at s. 715(1) of the Criminal Code is discretionary:  ... This discretionary language furnishes the trial judge with discretion not to admit the previous testimony in circumstances where its admission would operate unfairly to the accused.")<br>
{{CanLIIRx|Chandroo|j8d05|2020 QCCQ 2229 (CanLII)}}{{perQCCQ|Mascia J}}{{AtL|j8d05|166}} (" It should be noted that the language at s. 715(1) of the Criminal Code is discretionary:  ... This discretionary language furnishes the trial judge with discretion not to admit the previous testimony in circumstances where its admission would operate unfairly to the accused.")<br>
{{CanLIIRP|Saleh|g29n7|2013 ONCA 742 (CanLII)|303 CCC (3d) 431}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|g29n7|73}}
{{CanLIIRP|Saleh|g29n7|2013 ONCA 742 (CanLII)|303 CCC (3d) 431}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|g29n7|73}}
</ref>
</ref>
It should only be admitted where the admission would "operate unfairly to the accused."<ref>
Elle ne devrait être admise que dans les cas où elle « porterait préjudice à l'accusé ».<ref>
{{ibid1|Saleh}}{{atL|g29n7|73}} (The discretion permits a trial judge to prevent any unfairness that could otherwise result from a purely mechanical application of the subsection: ")
{{ibid1|Saleh}}{{atL|g29n7|73}} (The discretion permits a trial judge to prevent any unfairness that could otherwise result from a purely mechanical application of the subsection: ")
</ref>
</ref>


; Decline to Order if Unfair
; Refuser d'ordonner si l'enquête préliminaire est inéquitable
The court has a residual discretion to exclude any evidence where it would render the trial unfair.<ref>
Le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour exclure toute preuve qui rendrait le procès inéquitable.<ref>
{{CanLIIRP|Beah|fx8jd|2013 ONSC 2490 (CanLII)|OJ No 1977}}{{perONSC|Strathy J}}{{atL|fx8jd|15}}
{{CanLIIRP|Beah|fx8jd|2013 ONSC 2490 (CanLII)|OJ No 1977}}{{perONSC|Strathy J}}{{atL|fx8jd|15}}
</ref>
</ref>
This unfairness can take two forms:<Ref>
Cette injustice peut prendre deux formes :<Ref>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|74}}
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|74}}
</ref>
</ref>
# unfairness in the manner in which the preliminary inquiry evidence was obtained, and
# injustice dans la manière dont les éléments de preuve de l'enquête préliminaire ont été obtenus, et
# unfairness in the trial itself caused by the admission of the preliminary inquiry evidence.
# injustice dans le procès lui-même causée par l'admission des éléments de preuve de l'enquête préliminaire.


The focus of analysis should be upon the fairness to the accused and not place too much emphasis on the fairness of the adjudicative process.<ref>
L'analyse doit être axée sur l'équité envers l'accusé et non pas trop sur l'équité du processus décisionnel.<ref>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|75}}
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|75}}
</ref>
</ref>


; Charter Compliance
; Conformité à la Charte
Section 715 does not violate the right to a fair hearing under s. 7 of the Charter or the presumption of innocence under s. 11(d) of the Charter.<ref>
L'article 715 ne viole pas le droit à un procès équitable en vertu de l'art. 7 de la Charte ni la présomption d'innocence en vertu de l'al. 11d) de la Charte.<ref>
{{supra1|Potvin}}
{{supra1|Potvin}}
</ref>
</ref>


; Consideration
; Considération
The consideration should include the "crucial nature of the evidence."<ref>
La considération devrait inclure la « nature cruciale de la preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Michaud|6mr5|2000 CanLII 14347 (NB CA)|144 CCC (3d) 62}}{{perNBCA|Drapeau JA}}{{atL|6mr5|26}}<br>
{{CanLIIRP|Michaud|6mr5|2000 CanLII 14347 (NB CA)|144 CCC (3d) 62}}{{perNBCA|Drapeau JA}}{{atL|6mr5|26}}<br>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|77}}
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|77}}
</ref>
</ref>
As well, the "crucial nature of the credibility" of the witness whose evidence is being tendered.<ref>
De même, la « nature cruciale de la crédibilité » du témoin dont le témoignage est présenté.<ref>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|77}}<br>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|77}}<br>
{{CanLIIRP|Tourangeau|1nqqn|1994 CanLII 4684 (SK CA)|128 Sask R 101 (CA)}}{{perSKCA|Gerwing JA}}{{AtL|1nqqn|18}}<br>
{{CanLIIRP|Tourangeau|1nqqn|1994 CanLII 4684 (SK CA)|128 Sask R 101 (CA)}}{{perSKCA|Gerwing JA}}{{AtL|1nqqn|18}}<br>
R v Castanheira, [1996] OJ No 3006 (CA), at para. 2{{fix}}<br>
R c. Castanheira, [1996] OJ No 3006 (CA), au para. 2{{fix}}<br>
</ref>
</ref>


; Exclusion is "Rare"
; L'exclusion est « rare »
Circumstances where evidence under s. 715 is excluded is "rare."<ref>
Les circonstances dans lesquelles des éléments de preuve en vertu de l'art. 715 sont exclus sont « rares ».<ref>
{{supra1|Saleh}}{{AtL|g29n7|78}}
{{supra1|Saleh}}{{AtL|g29n7|78}}
</ref>
</ref>


; Principled Approach
; Approche fondée sur des principes
Factors relevant to the principled approach may be considered, with particular importance of the factor of necessity.<Ref>
Les facteurs pertinents à l’approche fondée sur des principes peuvent être pris en considération, en accordant une importance particulière au facteur de nécessité.<Ref>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|76}}<br>
{{supra1|Saleh}}{{atL|g29n7|76}}<br>
{{CanLIIRP|Li|fr791|2012 ONCA 291 (CanLII)|110 OR (3d) 321}}{{perONCA|Feldman JA}}{{atsL|fr791|56| and 60}}{{fix}}
{{CanLIIRP|Li|fr791|2012 ONCA 291 (CanLII)|110 OR (3d) 321}}{{perONCA|Feldman JA}}{{atsL|fr791|56| et 60}}{{fix}}
</ref>
</ref>


Thus, where conditions of s. 715(1) are not met, prior testimony may still be considered admissible under the principled apporach.<Ref>
Ainsi, lorsque les conditions du par. 715(1) ne sont pas remplies, un témoignage antérieur peut toujours être considéré comme admissible en vertu de l’approche fondée sur des principes.<Ref>
{{CanLIIRxC|R. c. Ste-Marie|jgcjg|2021 QCCS 2342 (CanLII)}}{{perQCCS|J}}{{atL|jgcjg|95}}
{{CanLIIRxC|R. c. Ste-Marie|jgcjg|2021 QCCS 2342 (CanLII)}}{{perQCCS|J}}{{atL|jgcjg|95}}  
</ref>
</ref>  
{{reflist|2}}


{{reflist|2}}
===Autres infractions===
 
===Other Offences===


{{quotation3|
{{quotation3|
715  
715  
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Admission of evidence
Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès
(2) Evidence that has been taken on the preliminary inquiry or other investigation of a charge against an accused may be admitted as evidence in the prosecution of the accused for any other offence on the same proof and in the same manner in all respects, as it might, according to law, be admitted as evidence in the prosecution of the offence with which the accused was charged when the evidence was taken.
 
(2) Les dépositions prises lors de l’enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d’un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l’accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu’elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l’infraction dont l’accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.
 
{{removed|(2.1), (3) and (4)}}
{{removed|(2.1), (3) and (4)}}


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 715;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7151994, ch. 44, art. 771997, ch. 18, art. 1052002, ch. 13, art. 722008, ch. 18, art. 34
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 77;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 105;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 72;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 34.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|715}}   
|{{CCCSec2|715}}   
Ligne 142 : Ligne 142 :
}}
}}


===Absence of the Accused===
===Absence de l'accusé===




Ligne 148 : Ligne 148 :
715
715
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Admission of evidence
Absence de l’accusé
(2.1) Despite subsections (1) {{AnnSec7|715(1)}} and (2) {{AnnSec7|715(2)}}, evidence that has been taken at a preliminary inquiry in the absence of the accused may be admitted as evidence for the purposes referred to in those subsections if the accused was absent further to the permission of a justice granted under paragraph 537(1)(j.1) {{AnnSec5|537(1)(j.1)}}.
 
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
;Accusé réputé présent
 
(3) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d’un procès antérieur, d’une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l’égard de l’accusé, en son absence parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


; Absconding accused deemed present
(3) For the purposes of this section, where evidence was taken at a previous trial or preliminary hearing or other proceeding in respect of an accused in the absence of the accused, who was absent by reason of having absconded, the accused is deemed to have been present during the taking of the evidence and to have had full opportunity to cross-examine the witness.


{{removed|(4)}}
{{removed|(4)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 715;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7151994, ch. 44, art. 771997, ch. 18, art. 1052002, ch. 13, art. 722008, ch. 18, art. 34
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 77;
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 105;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 72;
{{LegHistory00s|2008, c. 18}}, s. 34.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|715}}   
|{{CCCSec2|715}}   
Ligne 168 : Ligne 167 :
}}
}}


==Transcripts of Police Officer Evidence==
==Transcriptions des témoignages d'un policier==
The transcript of previous testimony from a police officer given at a preliminary inquiry or at a voir dire may be admitted into evidence on application of the Crown.
La transcription d'un témoignage antérieur d'un policier donné lors d'une enquête préliminaire ou d'un voir-dire peut être admise en preuve sur demande de la Couronne.


It does not appear to apply to testimony of a police officer given in the trial proper in the case of a retrial.
Elle ne semble pas s'appliquer au témoignage d'un policier donné lors du procès proprement dit dans le cas d'un nouveau procès.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Transcript of evidence
Transcription de dépositions
715.01 (1) Despite section 715 {{AnnSec7|715}}, the transcript of testimony given by a police officer, as defined in section 183 {{AnnSec1|183}}, in the presence of an accused during a voir dire or preliminary inquiry held in relation to the accused’s trial may be received in evidence at that trial.
 
715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.
;Avis de production


; Notice of intention to produce evidence
(2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.
(2) No transcript is to be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention together with a copy of the transcript.
;Présence requise


; Attendance of police officer
(3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.
(3) The court may require the attendance of the police officer for the purposes of examination or cross-examination, as the case may be.
;Absence de l’accusé


; Admission of evidence
(4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
(4) Despite subsection (1) {{AnnSec7|715.01(1)}}, evidence that has been taken at a preliminary inquiry in the absence of an accused may be received in evidence for the purposes referred to in that subsection if the accused’s absence was authorized by a justice under paragraph 537(1)(j.1) {{AnnSec5|537(1)(j.1)}}.
;Accusé réputé présent


; Absconding accused deemed present
(5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
(5) For the purposes of this section, if evidence was taken during a voir dire or preliminary inquiry in the absence of an accused, who was absent by reason of having absconded, the accused is deemed to have been present during the taking of the evidence and to have had full opportunity to cross-examine the witness.
;Exception


; Exception
(6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).
(6) This section does not apply to any evidence received under subsection 540(7) {{AnnSec5|540(7)}}.


{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 291.
2019, ch. 25, art. 291
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|715.01}}
|{{CCCSec2|715.01}}
|{{NoteUp|715.01|1|2|3|4|5|6}}
|{{NoteUp|715.01|1|2|3|4|5|6}}
Ligne 200 : Ligne 200 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Precedent - Notice to Admit Sworn Hearsay Evidence]]
* [[Précédent - Avis d'admission de preuves sous serment par ouï-dire]]

Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:43

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2021. (Rev. # 20100)

Principes généraux

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

En vertu de l'article 715, les éléments de preuve provenant d'un procès antérieur ou d'une enquête préliminaire peuvent être admis en preuve lorsque le témoin refuse de témoigner, est décédé, est physiquement ou mentalement malade ou se trouve à l'étranger.[1]

L'article 715 stipule sous le titre « Preuves recueillies antérieurement » :

Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès

715 (1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :

a) est décédée;

b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;

c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;

d) est absente du Canada,

et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


[omis (2), (2.1) and (3)]
Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7151994, ch. 44, art. 771997, ch. 18, art. 1052002, ch. 13, art. 722008, ch. 18, art. 34


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Defined terms: "Canada" (s. 35 IA)

Il faut prouver que la preuve a été recueillie devant l'accusé. Si tel est le cas, elle est admissible, à moins que l'accusé n'ait pas eu pleinement la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire.[2] Il existe une exception à cette règle en vertu de l'art. 715(2.1), lorsque l'accusé a été excusé en vertu de l'art. 537(1)(j.1)

Objet de la disposition

L'objet de cette disposition est de garantir que « les éléments de preuve, même importants et hautement probants, ne soient pas perdus en raison de l'indisponibilité d'un témoin au procès ».[3]

Processus d'analyse

L'examen par le tribunal doit comporter deux étapes :[4]

  1. Examen des « conditions préalables textuelles » énumérées au par. 715(1)
  2. Examen du pouvoir discrétionnaire résiduel.
Possibilité totale de contre-interroger

Les exigences relatives à la « possibilité totale » de contre-interroger sont limitées aux cas où, par exemple, un témoin refuse de répondre aux questions du contre-interrogatoire, le témoin décède ou disparaît au cours du contre-interrogatoire, ou lorsque le juge qui préside restreint le contre-interrogatoire en imposant des limitations ou des restrictions inappropriées.[5]

L'exigence de « pleine opportunité » n'est pas violée simplement parce que la défense n'a pas eu accès à une divulgation complète au moment de l'interrogatoire. [6]

L'ignorance de l'accusé quant à des informations potentiellement utiles au moment du contre-interrogatoire est un facteur à prendre en considération pour l'équité du procès.[7]

Considération discrétionnaire

L'octroi d'une ordonnance en vertu de l'art. 715 est discrétionnaire.[8] Elle ne devrait être admise que dans les cas où elle « porterait préjudice à l'accusé ».[9]

Refuser d'ordonner si l'enquête préliminaire est inéquitable

Le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire résiduel pour exclure toute preuve qui rendrait le procès inéquitable.[10] Cette injustice peut prendre deux formes :[11]

  1. injustice dans la manière dont les éléments de preuve de l'enquête préliminaire ont été obtenus, et
  2. injustice dans le procès lui-même causée par l'admission des éléments de preuve de l'enquête préliminaire.

L'analyse doit être axée sur l'équité envers l'accusé et non pas trop sur l'équité du processus décisionnel.[12]

Conformité à la Charte

L'article 715 ne viole pas le droit à un procès équitable en vertu de l'art. 7 de la Charte ni la présomption d'innocence en vertu de l'al. 11d) de la Charte.[13]

Considération

La considération devrait inclure la « nature cruciale de la preuve ».[14] De même, la « nature cruciale de la crédibilité » du témoin dont le témoignage est présenté.[15]

L'exclusion est « rare »

Les circonstances dans lesquelles des éléments de preuve en vertu de l'art. 715 sont exclus sont « rares ».[16]

Approche fondée sur des principes

Les facteurs pertinents à l’approche fondée sur des principes peuvent être pris en considération, en accordant une importance particulière au facteur de nécessité.[17]

Ainsi, lorsque les conditions du par. 715(1) ne sont pas remplies, un témoignage antérieur peut toujours être considéré comme admissible en vertu de l’approche fondée sur des principes.[18]

  1. See also R c Potvin, 1989 CanLII 130 (SCC), [1989] 1 RCS 525, per Wilson J
  2. voir art. 715
  3. R c Kuzmich, 2020 ONCA 359 (CanLII), 388 CCC (3d) 243, par Trotter JA, au para 80
    Potvin, supra à la p. 553 (RCS)
  4. Kuzmich, supra, au para 81
  5. R c Lewis, 2009 ONCA 874 (CanLII), 249 CCC (3d) 265, par Moldaver JA
  6. , ibid.
  7. , ibid., au para 68
  8. R c Chandroo, 2020 QCCQ 2229 (CanLII), par Mascia J, au para 166 (" It should be noted that the language at s. 715(1) of the Criminal Code is discretionary: ... This discretionary language furnishes the trial judge with discretion not to admit the previous testimony in circumstances where its admission would operate unfairly to the accused.")
    R c Saleh, 2013 ONCA 742 (CanLII), 303 CCC (3d) 431, par Watt JA, au para 73
  9. , ibid., au para 73 (The discretion permits a trial judge to prevent any unfairness that could otherwise result from a purely mechanical application of the subsection: ")
  10. R c Beah, 2013 ONSC 2490 (CanLII), OJ No 1977, par Strathy J, au para 15
  11. Saleh, supra, au para 74
  12. Saleh, supra, au para 75
  13. Potvin, supra
  14. R c Michaud, 2000 CanLII 14347 (NB CA), 144 CCC (3d) 62, par Drapeau JA, au para 26
    Saleh, supra, au para 77
  15. Saleh, supra, au para 77
    R c Tourangeau, 1994 CanLII 4684 (SK CA), 128 Sask R 101 (CA), par Gerwing JA, au para 18
    R c. Castanheira, [1996] OJ No 3006 (CA), au para. 2(citation complète en attente)
  16. Saleh, supra, au para 78
  17. Saleh, supra, au para 76
    R c Li, 2012 ONCA 291 (CanLII), 110 OR (3d) 321, par Feldman JA, aux paras 56 et 60(citation complète en attente)
  18. R. c. Ste-Marie, 2021 QCCS 2342 (CanLII), par J, au para 95

Autres infractions

715 [omis (1)]
Dans certains cas, la preuve recueillie à l’enquête préliminaire peut être lue au procès

(2) Les dépositions prises lors de l’enquête préliminaire ou autre examen portant sur une inculpation d’un accusé peuvent être admises en preuve lors de la poursuite de l’accusé pour toute autre infraction, sur la même preuve et de la même manière, à tous égards, qu’elles pourraient être légalement admises en preuve lors de la poursuite de l’infraction dont l’accusé était inculpé lorsque ces dépositions ont été prises.

[omis (2.1), (3) and (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7151994, ch. 44, art. 771997, ch. 18, art. 1052002, ch. 13, art. 722008, ch. 18, art. 34
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Defined terms: "Canada" (s. 35 IA)

Absence de l'accusé

715 [omis (1) and (2)]
Absence de l’accusé

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(3) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d’un procès antérieur, d’une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l’égard de l’accusé, en son absence parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.


[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7151994, ch. 44, art. 771997, ch. 18, art. 1052002, ch. 13, art. 722008, ch. 18, art. 34


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Defined terms: "Canada" (s. 35 IA)

Transcriptions des témoignages d'un policier

La transcription d'un témoignage antérieur d'un policier donné lors d'une enquête préliminaire ou d'un voir-dire peut être admise en preuve sur demande de la Couronne.

Elle ne semble pas s'appliquer au témoignage d'un policier donné lors du procès proprement dit dans le cas d'un nouveau procès.

Transcription de dépositions

715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Avis de production

(2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Présence requise

(3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Absence de l’accusé

(4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

2019, ch. 25, art. 291 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 715.01(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Voir également