« Justice pénale pour les adolescents » : différence entre les versions

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==Tribunal pour adolescents==
==Tribunal pour adolescents==
Le système de justice pour les jeunes est entièrement distinct du système pénal pour les adultes. Il ne peut y avoir d’essais conjoints entre adultes et jeunes.<ref>{{CanLIIRP|SJL|22wn9|2009 SCC 14 (CanLII)|[2009] 1 SCR 426}}{{perSCC|Deschamps J}}{{atL|22wn9|72}}
Le système de justice pour les jeunes est entièrement distinct du système pénal pour les adultes. Il ne peut y avoir d’essais conjoints entre adultes et jeunes.<ref>{{CanLIIRP|SJL|22wn9|2009 CSC 14 (CanLII)|[2009] 1 SCR 426}}{{perSCC|Deschamps J}}{{atL|22wn9|72}}
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Les deux systèmes sont « complètement séparés » et « hermétiques ».<ref>
Les deux systèmes sont « complètement séparés » et « hermétiques ».<ref>
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==Administration of Youth Criminal Justice==
==Administration of Youth Criminal Justice==
===Clerk of the Court===
===Greffier du tribunal pour adolescents===
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; Clerks of the Court
; Greffier du tribunal pour adolescents
; Pouvoirs du greffier
; Pouvoirs du greffier
21 Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :
21 Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :
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===Provincial Directors===
===Directeurs provinciaux===
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; Provincial Directors
; Directeurs provinciaux
; Exercice des attributions des directeurs provinciaux
; Exercice des attributions des directeurs provinciaux
22 Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.
22 Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.
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===Youth Justice Committees===
===Youth Justice Committees===
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; Youth justice committees
;Comités de justice pour la jeunesse
18 (1) The Attorney General of Canada or a province or any other minister that the lieutenant governor in council of the province may designate may establish one or more committees of citizens, to be known as youth justice committees, to assist in any aspect of the administration of this Act or in any programs or services for young persons.
18 (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
; Role of committee
 
(2) The functions of a youth justice committee may include the following:
; Rôle des comités
:(a) in the case of a young person alleged to have committed an offence,
(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :
::(i) giving advice on the appropriate extrajudicial measure to be used in respect of the young person,
:a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
::(ii) supporting any victim of the alleged offence by soliciting his or her concerns and facilitating the reconciliation of the victim and the young person,
::(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
::(iii) ensuring that community support is available to the young person by arranging for the use of services from within the community, and enlisting members of the community to provide short-term mentoring and supervision, and
::(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
::(iv) when the young person is also being dealt with by a child protection agency or a community group, helping to coordinate the interaction of the agency or group with the youth criminal justice system;
::(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
:(b) advising the federal and provincial governments on whether the provisions of this Act that grant rights to young persons, or provide for the protection of young persons, are being complied with;
::(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
:(c) advising the federal and provincial governments on policies and procedures related to the youth criminal justice system;
:b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
:(d) providing information to the public in respect of this Act and the youth criminal justice system;
:c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
:(e) acting as a conference; and
:d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
:(f) any other functions assigned by the person who establishes the committee.
:e) jouer le rôle de groupe consultatif;
:f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.
 
|{{YCJASec2|18}}
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; Certain Offences — Review of Charges by Attorney General
; Examen de certaines accusations par le procureur général
; Review required
; Examen obligatoire
24.1 If a charge for which an appearance notice, summons or release order was issued, or an undertaking was given, is dismissed, withdrawn or stayed, or the young person is acquitted of that charge, the Attorney General must review any charge pending against the young person under any of subsections 145(2) to (5) of the Criminal Code for failure to comply with the appearance notice, summons, release order or undertaking in order to determine whether the prosecution of the charge should proceed.
24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.


2019, c. 25, s. 363.
2019, ch. 25, art. 363
|{{YCJASec2|24.1}}
|{{YCJASec2|24.1}}
|{{NoteUpYCJA|24.1}}
|{{NoteUpYCJA|24.1}}
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}}


==Appearance before a Youth Justice==
==Comparution devant un juge pour mineurs==
* [[Appearance Before a Youth Justice]]
* [[Comparution devant un juge pour mineurs]]


==Relationship With Previous Legislation==
==Relationship With Previous Legislation==


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; Prohibition on proceedings
; Interdiction de poursuivre
158 On and after the coming into force of this section, no proceedings may be commenced under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, in respect of an offence within the meaning of that Act, or under the Juvenile Delinquents Act, chapter J-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, in respect of a delinquency within the meaning of that Act.
158 À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.
|{{YCJASec2|158}}  
|{{YCJASec2|158}}  
|{{NoteUpYCJA|158}}
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; Proceedings commenced under Young Offenders Act
; Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants
159 (1) Subject to section 161, where, before the coming into force of this section, proceedings are commenced under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, in respect of an offence within the meaning of that Act alleged to have been committed by a person who was at the time of the offence a young person within the meaning of that Act, the proceedings and all related matters shall be dealt with in all respects as if this Act had not come into force.
159 (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
; Proceedings commenced under Juvenile Delinquents Act
 
(2) Subject to section 161, where, before the coming into force of this section, proceedings are commenced under the Juvenile Delinquents Act, chapter J-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, in respect of a delinquency within the meaning of that Act alleged to have been committed by a person who was at the time of the delinquency a child as defined in that Act, the proceedings and all related matters shall be dealt with under this Act as if the delinquency were an offence that occurred after the coming into force of this section.
; Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants
(2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.
 
|{{YCJASec2|159}}
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|{{NoteUpYCJA|159|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|159|1|2}}
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; Applicable sentence
Peine applicable
161 (1) A person referred to in section 159 who is found guilty of an offence or delinquency, other than a person convicted of an offence in ordinary court, as defined in subsection 2(1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, shall be sentenced under this Act, except that
 
:(a) paragraph 110(2)(b) does not apply in respect of the offence or delinquency; and
161 (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :
:(b) paragraph 42(2)(r) applies in respect of the offence or delinquency only if the young person consents to its application.
:a) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 382]:b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.
The provisions of this Act applicable to sentences imposed under section 42 apply in respect of the sentence.
 
; Dispositions under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of Young Offenders Act
; Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants
(2) Where a young person is to be sentenced under this Act while subject to a disposition under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, on the application of the Attorney General or the young person, a youth justice court shall, unless to do so would bring the administration of justice into disrepute, order that the remaining portion of the disposition made under that Act be dealt with, for all purposes under this Act or any other Act of Parliament, as if it had been a sentence imposed under paragraph 42(2)(n) or (q) of this Act, as the case may be.
 
; Review of sentence
(2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
(3) For greater certainty, for the purpose of determining when the sentence is reviewed under section 94 {{AnnSecY|94}}, the relevant date is the one on which the disposition came into force under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985.
 
; Examen
 
(3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.
 
2002, ch. 1, art. 161;
2019, ch. 25, art. 382
|{{YCJASec2|161}}   
|{{YCJASec2|161}}   
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|{{NoteUpYCJA|161|1|2|3}}
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{{quotation2|
; Commencement of proceedings
; Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
162 For the purposes of sections 158 {{AnnSecY|158}} and 159 {{AnnSecY|159}}, proceedings are commenced by the laying of an information or indictment.
162 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 162; {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 194.
2002, ch. 1, art. 162;  
2012, ch. 1, art. 194.  
|{{YCJASec2|162}}  
|{{YCJASec2|162}}  
|{{NoteUpYCJA|162}}
|{{NoteUpYCJA|162}}
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; Application to delinquency and other offending behaviour
;Application relative à la délinquance
163 Sections 114 to 129 {{AnnSecY|114 to 129}} apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of records relating to the offence of delinquency under the Juvenile Delinquents Act, chapter J-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and in respect of records kept under sections 40 to 43 of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985.
163 Les articles 114 à 129 {{AnnSecY|114 to 129}} s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
|{{YCJASec2|163}}
|{{YCJASec2|163}}
|{{NoteUpYCJA|163}}
|{{NoteUpYCJA|163}}
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; Agreements continue in force
; Validité des accords
164 Any agreement made under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, remains in force until it expires, unless it is amended or a new agreement is made under this Act.
164 Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.
 
|{{YCJASec2|164}}  
|{{YCJASec2|164}}  
|{{NoteUpYCJA|164}}
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==Miscellaneous ''Youth Criminal Justice Act'' Definitions==
==Miscellaneous ''Youth Criminal Justice Act'' Definitions==
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; Interpretation
; Interprétation
; Definitions
; Définitions
2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act.<br>
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
'''"adult"''' means a person who is neither a young person nor a child. (adulte)
 
adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. (young person)
 
adulte Toute personne qui n’est plus un adolescent. (adult)
 
commission d’examen La commission d’examen visée au paragraphe 87(2). (review board)
 
communication S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication.(disclosure)


'''"adult sentence"''', in the case of a young person who is found guilty of an offence, means any sentence that could be imposed on an adult who has been convicted of the same offence. (peine applicable aux adultes)
délégué à la jeunesse Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse.(youth worker)


'''"Attorney General"''' means the Attorney General as defined in section 2 of the Criminal Code, read as if the reference in that definition to “proceedings” were a reference to “proceedings or extrajudicial measures”, and includes an agent or delegate of the Attorney General. (procureur général)
directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial.(provincial director)


'''"child"''' means a person who is or, in the absence of evidence to the contrary, appears to be less than twelve years old. (enfant)
dossier Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi.(record)


'''"conference"''' means a group of persons who are convened to give advice in accordance with section 19. (groupe consultatif)
enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge.(child)


'''"confirmed delivery service"''' means certified or registered mail or any other method of service that provides proof of delivery. (service de messagerie)
groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19.(conference)


'''"custodial portion"''', with respect to a youth sentence imposed on a young person under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), means the period of time, or the portion of the young person’s youth sentence, that must be served in custody before he or she begins to serve the remainder under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r). (période de garde)
infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.(offence)


'''"disclosure"''' means the communication of information other than by way of publication. (communication)
infraction avec violence Selon le cas :
:a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
:b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
:c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.(violent offence)


'''"extrajudicial measures"''' means measures other than judicial proceedings under this Act used to deal with a young person alleged to have committed an offence and includes extrajudicial sanctions. (mesures extrajudiciaires)
infraction désignée[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 167]


'''"extrajudicial sanction"''' means a sanction that is part of a program referred to in section 10. (sanction extrajudiciaire)
infraction grave Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.(serious offence)


'''"offence"''' means an offence created by an Act of Parliament or by any regulation, rule, order, by-law or ordinance made under an Act of Parliament other than a law of the Legislature of Yukon, of the Northwest Territories or for Nunavut. (infraction)
infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
:a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
:b) l’article 239 (tentative de meurtre);
:c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
:d) l’article 273 (agression sexuelle grave).(serious violent offence)


'''"parent"''' includes, in respect of a young person, any person who is under a legal duty to provide for the young person or any person who has, in law or in fact, the custody or control of the young person, but does not include a person who has the custody or control of the young person by reason only of proceedings under this Act. (père ou mère ou père et mère)
juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13.(youth justice court judge)


'''"pre-sentence report"''' means a report on the personal and family history and present environment of a young person made in accordance with section 40. (rapport prédécisionnel)
lieu de garde Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature.(youth custody facility)


'''"presumptive offence"''' [Repealed, {{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 167]
mesures extrajudiciaires Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. (extrajudicial measures)


'''"provincial director"''' means a person, a group or class of persons or a body appointed or designated by or under an Act of the legislature of a province or by the lieutenant governor in council of a province or his or her delegate to perform in that province, either generally or in a specific case, any of the duties or functions of a provincial director under this Act. (directeur provincial ou directeur)
peine applicable aux adultes S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction.(adult sentence)


'''"publication"''' means the communication of information by making it known or accessible to the general public through any means, including print, radio or television broadcast, telecommunication or electronic means. (publication)
peine spécifique Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine.(youth sentence)


'''"record"''' includes any thing containing information, regardless of its physical form or characteristics, including microform, sound recording, videotape, machine-readable record, and any copy of any of those things, that is created or kept for the purposes of this Act or for the investigation of an offence that is or could be prosecuted under this Act. (dossier)
père ou mère ou père et mère Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci.(parent)


'''"review "board''' means a review board referred to in subsection 87(2) {{AnnSecY|87(2)}}. (commission d’examen)
période de garde Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r).(custodial portion)


'''"serious offence"''' means an indictable offence under an Act of Parliament for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more. (infraction grave)
procureur général Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire. (Attorney General)


'''"serious violent offence"''' means an offence under one of the following provisions of the Criminal Code:
publication S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen.(publication)
:(a) section 231 or 235 ([[Murder (Offence)|first degree murder or second degree murder]]);
:(b) section 239 ([[Attempted Murder (Offence)|attempt to commit murder]]);
:(c) section 232, 234 or 236 ([[Manslaughter (Offence)|manslaughter]]); or
:(d) section 273 ([[Aggravated Sexual Assault (Offence)|aggravated sexual assault]]). (infraction grave avec violence)


'''"violent offence"''' means
rapport prédécisionnel Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle.(pre-sentence report)
:(a) an offence committed by a young person that includes as an element the causing of bodily harm;
:(b) an attempt or a threat to commit an offence referred to in paragraph (a); or
:(c) an offence in the commission of which a young person endangers the life or safety of another person by creating a substantial likelihood of causing bodily harm. (infraction avec violence)


'''"young person"''' means a person who is or, in the absence of evidence to the contrary, appears to be twelve years old or older, but less than eighteen years old and, if the context requires, includes any person who is charged under this Act with having committed an offence while he or she was a young person or who is found guilty of an offence under this Act. (adolescent)
sanction extrajudiciaire Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10.(extrajudicial sanction)


'''"youth custody facility"''' means a facility designated under subsection 85(2) {{AnnSecY|85(2)}} for the placement of young persons and, if so designated, includes a facility for the secure restraint of young persons, a community residential centre, a group home, a child care institution and a forest or wilderness camp. (lieu de garde)
service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.(confirmed delivery service)


'''"youth justice court"''' means a youth justice court referred to in section 13 {{AnnSecY|13}}. (tribunal pour adolescents)
tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13. (youth justice court)


'''"youth justice court judge"''' means a youth justice court judge referred to in section 13 {{AnnSecY|13}}. (juge du tribunal pour adolescents)
; Terminologie


'''"youth sentence"''' means a sentence imposed under section 42, 51 or 59 or any of sections 94 to 96 {{AnnSecY|94 to 96}} and includes a confirmation or a variation of that sentence. (peine spécifique)
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.


'''"youth worker"''' means any person appointed or designated, whether by title of youth worker or probation officer or by any other title, by or under an Act of the legislature of a province or by the lieutenant governor in council of a province or his or her delegate to perform in that province, either generally or in a specific case, any of the duties or functions of a youth worker under this Act. (délégué à la jeunesse)
; Renvois descriptifs


; Words and expressions
(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
(2) Unless otherwise provided, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Criminal Code.
; Descriptive cross-references
(3) If, in any provision of this Act, a reference to another provision of this Act or a provision of any other Act is followed by words in parentheses that are or purport to be descriptive of the subject-matter of the provision referred to, those words form no part of the provision in which they occur but are inserted for convenience of reference only.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 2, {{LegHistory00sA|2002|c. 7}}, s. 274;  
2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 167;  
2012, ch. 1, art. 167;
{{LegHistory10s|2014, c. 2}}, s. 52.
2014, ch. 2, art. 52|{{YCJASec2|2}}
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Version du 14 septembre 2024 à 09:42

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 20069)
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Tribunal pour adolescents

Le système de justice pour les jeunes est entièrement distinct du système pénal pour les adultes. Il ne peut y avoir d’essais conjoints entre adultes et jeunes.[1] Les deux systèmes sont « complètement séparés » et « hermétiques ».[2]

Tribunal pour adolescents

13 (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 [definitions - judges] du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.

Assimilation au tribunal pour adolescent

(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.

Cour d’archives

(4) Le tribunal est une cour d’archives.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 13(1), (2), (3), et (4)

  1. R c SJL, 2009 CSC 14 (CanLII), [2009] 1 SCR 426, par Deschamps J, au para 72
  2. , ibid., au para 74

Administration of Youth Criminal Justice

Greffier du tribunal pour adolescents

Greffier du tribunal pour adolescents
Pouvoirs du greffier

21 Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :

a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;
b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 21

Directeurs provinciaux

Directeurs provinciaux
Exercice des attributions des directeurs provinciaux

22 Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 22

Youth Justice Committees

Comités de justice pour la jeunesse

18 (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.

Rôle des comités

(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :

a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e) jouer le rôle de groupe consultatif;
f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 18(1) et (2)

Community Programming

Programmes communautaires

157 Le procureur général du Canada ou le ministre d’une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :

a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;
b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;
c) au placement sous garde, notamment des programmes d’assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d’une institution.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 157

Accord avec les provinces

156 Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 156

Attorney General Review

Examen de certaines accusations par le procureur général
Examen obligatoire

24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.

2019, ch. 25, art. 363

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 24.1

Comparution devant un juge pour mineurs

Relationship With Previous Legislation

Interdiction de poursuivre

158 À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 158

Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

159 (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants

(2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 159(1) et (2)

Peine applicable

161 (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

a) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 382]:b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.
Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants

(2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Examen

(3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.

2002, ch. 1, art. 161; 2019, ch. 25, art. 382

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 161(1), (2) et (3)

Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

162 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.

2002, ch. 1, art. 162; 2012, ch. 1, art. 194.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 162

Application relative à la délinquance

163 Les articles 114 à 129 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 163

Validité des accords

164 Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 164

Miscellaneous Youth Criminal Justice Act Definitions

Interprétation
Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

adolescent Toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. (young person)

adulte Toute personne qui n’est plus un adolescent. (adult)

commission d’examen La commission d’examen visée au paragraphe 87(2). (review board)

communication S’agissant de renseignements, toute communication qui ne constitue pas une publication. (disclosure)

délégué à la jeunesse Personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse. (youth worker)

directeur provincial ou directeur Personne, groupe ou catégorie de personnes ou organisme nommé ou désigné soit sous le régime de la loi d’une province, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, les attributions que la présente loi confère au directeur provincial. (provincial director)

dossier Toute chose renfermant des éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information, obtenus ou conservés pour l’application de la présente loi ou dans le cadre d’une enquête conduite à l’égard d’une infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. (record)

enfant Toute personne âgée de moins de douze ans ou, en l’absence de preuve contraire, paraissant ne pas avoir atteint cet âge. (child)

groupe consultatif Tout groupe de personnes constitué pour l’application de l’article 19. (conference)

infraction Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (offence)

infraction avec violence Selon le cas :

a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles. (violent offence)

infraction désignée[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 167]

infraction grave Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus. (serious offence)

infraction grave avec violence Toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :

a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave). (serious violent offence)

juge du tribunal pour adolescents Tout juge du tribunal pour adolescents visé à l’article 13. (youth justice court judge)

lieu de garde Tout lieu désigné en vertu du paragraphe 85(2) pour le placement des adolescents. Peuvent être ainsi désignés notamment les établissements pour l’internement sécuritaire des adolescents, les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers et les camps de pleine nature. (youth custody facility)

mesures extrajudiciaires Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires. (extrajudicial measures)

peine applicable aux adultes S’agissant d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction, toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction. (adult sentence)

peine spécifique Toute peine visée aux articles 42, 51, 59 ou 94 à 96 ou confirmation ou modification d’une telle peine. (youth sentence)

père ou mère ou père et mère Le père ou la mère, ainsi que toute personne légalement tenue de subvenir aux besoins d’un adolescent, ou qui assume en droit ou en fait — mais non uniquement en raison de procédures intentées au titre de la présente loi — la garde ou la surveillance de celui-ci. (parent)

période de garde Période ou partie de la peine imposée à l’adolescent, qu’il doit purger sous garde avant de purger la période de surveillance au sein de la collectivité conformément à l’alinéa 42(2)n) ou la période de liberté sous condition conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r). (custodial portion)

procureur général Le procureur général, au sens de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel, la mention de poursuites dans cette définition valant mention de poursuites et mesures extrajudiciaires. Est assimilé au procureur général son représentant ou son mandataire. (Attorney General)

publication S’agissant de renseignements, toute divulgation destinée au public en général, quelle que soit la façon dont elle est faite, par écrit, radiodiffusion, télécommunication, voie électronique ou tout autre moyen. (publication)

rapport prédécisionnel Le rapport établi en application de l’article 40 sur les antécédents personnels et familiaux de l’adolescent et sa situation actuelle. (pre-sentence report)

sanction extrajudiciaire Toute sanction prévue par un programme visé à l’article 10. (extrajudicial sanction)

service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)

tribunal pour adolescents Le tribunal visé à l’article 13. (youth justice court)

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

Renvois descriptifs

(3) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

2002, ch. 1, art. 2, ch. 7, art. 274; 2012, ch. 1, art. 167;

2014, ch. 2, art. 52

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 2(1), (2) et (3)

Voir également