« Contrôle de la détention en vertu de l'article 525 » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
{{LevelZero}}{{HeaderBail}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|examen de la caution}}
{{seealso|Révision de la mise en liberté sous caution}}
Lorsque le procès d'un accusé détenu est retardé au-delà d'une certaine durée, le tribunal est tenu de réexaminer la mise en liberté sous caution (parfois appelée « révision administrative de la mise en liberté sous caution de 90 jours »). L'article 525 autorise une révision automatique des conditions de détention lorsque le procès a été retardé de plus de 90 jours (pour les infractions punissables par mise en accusation) ou de 30 jours (pour les infractions punissables par procédure sommaire).<ref>
Lorsque le procès d'un accusé détenu est retardé au-delà d'une certaine durée, le tribunal est tenu de réexaminer la mise en liberté sous caution (parfois appelée « révision administrative de la mise en liberté sous caution de 90 jours »). L'article 525 autorise une révision automatique des conditions de détention lorsque le procès a été retardé de plus de 90 jours (pour les infractions punissables par mise en accusation) ou de 30 jours (pour les infractions punissables par procédure sommaire).<ref>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 SCC 18 (CanLII)|[2019] 2 SCR 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|35}}
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 CSC 18 (CanLII)|[2019] 2 RCS 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|35}}
</ref>
</ref>


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;Délai de présentation d’une demande à un juge
;Délai de présentation d’une demande à un juge
525 (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :
525 (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :
 
:a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;
:b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.
 
b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.


{{removed|(1.1), (2) and (3)}}
{{removed|(1.1), (2) and (3)}}
Examen de la progression de l’affaire
; Examen de la progression de l’affaire
 
(4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :
(4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :
 
:a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;
a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;
:b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.
 
b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.
 


{{removed|(5)}}
{{removed|(5)}}
Dispositions applicables aux procédures
; Dispositions applicables aux procédures
 
(6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.
(6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.


{{removed|(7), (8) and (9) [repealed]}}
{{removed|(7), (8) and (9) [repealed]}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 901994, ch. 44, art. 491997, ch. 18, art. 612019, ch. 25, art. 235
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90;
1994, ch. 44, art. 49;
1997, ch. 18, art. 61;
2019, ch. 25, art. 235.
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|525}}   
|{{CCCSec2|525}}   
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525
525
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Waiver of right to hearing
; Renonciation au droit à une audition
(1.1) However, the person having the custody of the accused is not required to make the application if the accused has waived in writing their right to a hearing and the judge has received the waiver before the expiry of the 90-day period referred to in subsection (1) {{AnnSec5|525(1)}}.
(1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1) {{AnnSec5|525(1)}}.


{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
; Cancellation of hearing
; Annulation de l’audition
(3) The judge may cancel the hearing if the judge receives the accused’s waiver before the hearing.
(3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.


{{removed|(4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(4), (5), (6) and (7)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 525;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 90;  
2019, ch. 25, art. 235
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 49;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 61;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 235.
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|525}}   
|{{CCCSec2|525}}   
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Time for application to judge
; Délai de présentation d’une demande à un juge
525
525
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
; Definition of judge in the Province of Quebec
; Définition de juge dans la province de Québec
(7) In this section, judge, in the Province of Quebec,
(7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :
:(a) in the case where the order that the accused be detained in custody has been made by a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province of Quebec, has the same meaning as in paragraph (b) of the definition judge in section 493 {{AnnSec4|493}}; and
:a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;
:(b) in any other case, means a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the province, a judge of the Court of Quebec or three judges of the Court of Quebec.
:b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.


{{removed|(8) and (9) [repealed]}}
(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 525;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 90;  
(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 49;  
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 61;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 235.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90;  
1994, ch. 44, art. 49;  
1997, ch. 18, art. 61;
2019, ch. 25, art. 235.
{{Annotations}}
{{Annotations}}
|{{CCCSec2|525}}   
|{{CCCSec2|525}}   
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==Procédure==
==Procédure==
Lorsque l'accusé est représenté par un avocat, l'audience peut être une « brève formalité » ou peut être totalement supprimée.<ref>
Lorsque l'accusé est représenté par un avocat, l'audience peut être une « brève formalité » ou peut être totalement supprimée.<ref>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 SCC 18 (CanLII)|[2019] 2 SCR 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|61}}
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 CSC 18 (CanLII)|[2019] 2 RCS 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|61}}
</ref>
</ref>


Where the detainee is self-represented "judge must take even greater care to safeguard the liberty of the accused in order to maintain public confidence in the justice system."<ref>
Lorsque le détenu se représente lui-même, « le juge doit prendre encore plus de précautions pour protéger la liberté de l'accusé afin de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire. »<ref>
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|61}}
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|61}}
</ref>
</ref>


; Automatic Scheduling of Hearings
; Programmation automatique des audiences
There is no requirement for the detainee to request the hearing to take place.<Ref>
Le détenu n'est pas tenu de demander la tenue de l'audience.<Ref>
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|44}} ("The mandatory obligations to make the application and to fix a date lie with the jailer and the judge, respectively.")
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|44}} ("The mandatory obligations to make the application and to fix a date lie with the jailer and the judge, respectively.")
</ref>
</ref>
The detainee, informed of their rights and the purpose of the provision, may "opt-out" of the hearing if they wish.<ref>
Le détenu, informé de ses droits et de l'objectif de la mesure, peut, s'il le souhaite, « se retirer » de l'audition.<ref>
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|44}} ("There may be circumstances in which an accused person, fully informed of his or her rights and the purpose of the provision, will decline what is intended to be an automatic hearing under s. 525. However, the words, the context and the purpose of the provision do not support an interpretation to the effect that s. 525 hearings are an “opt-in” affair.")
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|44}} ("There may be circumstances in which an accused person, fully informed of his or her rights and the purpose of the provision, will decline what is intended to be an automatic hearing under s. 525. However, the words, the context and the purpose of the provision do not support an interpretation to the effect that s. 525 hearings are an “opt-in” affair.")
</ref>
</ref>


; Burden
; Fardeau
The onus is upon the same party who had the onus that the initial bail hearing.<ref>
Le fardeau de la preuve incombe à la même partie qui avait le fardeau de la preuve lors de l'audience initiale sur le cautionnement.<ref>
{{CanLIIRP|Sarkozi|2cvh4|2010 BCSC 1410 (CanLII)|BCJ No 1970}}{{perBCSC|Gaul J}} -- review of conflicting case law on question of burden
{{CanLIIRP|Sarkozi|2cvh4|2010 BCSC 1410 (CanLII)|BCJ No 1970}}{{perBCSC|Gaul J}} -- examen de la jurisprudence contradictoire sur la question du fardeau de la preuve
</ref>
</ref>


===Expediting the Trial===
===Accélérer le procès===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
; Directions for expediting proceedings
; Instructions visant à hâter le déroulement des procédures
526 Subject to subsection 525(4) {{AnnSec5|525(4)}}, a court, judge or justice before which or whom an accused appears under this Part {{AnnSec|Part XVI}} may give directions for expediting any proceedings in respect of the accused.
526 Sous réserve du paragraphe 525(4) {{AnnSec5|525(4)}}, un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie {{AnnSec|Part XVI}} peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 526;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 526;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 91;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 236.
2019, ch. 25, art. 236
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|526}}  
|{{CCCSec2|526}}  
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This discretion should be considered in light of the risk that the case will likely be in violation of the s. 11(b) right against unreasonable delay as well as the risk that the accused may be in a "time-served" position by trial time.<ref>
This discretion should be considered in light of the risk that the case will likely be in violation of the s. 11(b) right against unreasonable delay as well as the risk that the accused may be in a "time-served" position by trial time.<ref>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 SCC 18 (CanLII)|375 CCC (3d) 293}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{AtL|hzd02|59}}
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 CSC 18 (CanLII)|375 CCC (3d) 293}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{AtL|hzd02|59}}
</ref>
</ref>


Other factors to be considered on a "forward-looking basis" include:<ref>
D'autres facteurs à prendre en compte « sur une base prospective » comprennent :<ref>
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|60}}
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|60}}
</ref>
</ref>
* "relative complexity of the case",  
* « la complexité relative de l'affaire »,
* "the involvement of co-accused individuals",  
* « l'implication de coaccusés »,
* "the completeness of disclosure",  
* « l'exhaustivité de la divulgation »,
* "problems related to evidence",  
* « les problèmes liés à la preuve »,
* "the presence of any exceptional circumstances" and
* « la présence de circonstances exceptionnelles » et
* "the typical delay in getting comparable matters to trial in the jurisdiction in question"
* « le délai typique pour que des affaires comparables soient portées devant le tribunal dans la juridiction en question »


The judge may "resolve an outstanding procedural issue" or inquire of counsel of earlier trial dates.<ref>
Le juge peut « résoudre un problème de procédure en suspens » ou demander à l'avocat des dates de procès antérieures.<ref>
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|60}}
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|60}}
</ref>
</ref>
However, judges should not be permitted to use s. 525 as a "pretext for judicial micro-management" of a case. "Usually" there should be no inference.<ref>
Cependant, les juges ne devraient pas être autorisés à utiliser l'article 525 comme « prétexte pour la microgestion judiciaire » d'une affaire. « En règle générale », il ne devrait pas y avoir de déduction.<ref>
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|60}}
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|60}}
</ref>
</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Timing of Hearing===
=== Date de l'audience ===
; "Forthwith"
; « Sans délai »
The meaning of "forthwith" is equivalent to "as soon as practicable". This will depend on the circumstances of each case.<ref>
La signification de « sans délai » est équivalente à « dès que possible ». Cela dépendra des circonstances de chaque cas.<ref>
{{CanLIIRPC|Vukelich v British Columbia (Director of The Vancouver Pre-Trial Centre)|1dbmh|1993 CanLII 800 (BC CA)|87 CCC (3d) 32}}{{TheCourtBCCA}} (5:0)
{{CanLIIRPC|Vukelich v British Columbia (Director of The Vancouver Pre-Trial Centre)|1dbmh|1993 CanLII 800 (BC CA)|87 CCC (3d) 32}}{{TheCourtBCCA}} (5:0)
</ref>
</ref>


; Calculation of Time Period
; Calcul de la période de temps
Where the accused is subject to multiple detention orders, the 90 day review should take place "forthwith" on the expiration of the later of the detention orders.<ref>
Lorsque l'accusé fait l'objet de plusieurs ordonnances de détention, l'examen de 90 jours doit avoir lieu « immédiatement » à l'expiration de la dernière des ordonnances de détention.<ref>
{{CanLIIRP|Ferreira|23lx9|1981 CanLII 327 (BC CA)| 58 CCC (2d) 147}}{{perBCCA|Taggart JA}}{{atL|23lx9|6}}
{{CanLIIRP|Ferreira|23lx9|1981 CanLII 327 (BC CA)| 58 CCC (2d) 147}}{{perBCCA|Taggart JA}}{{atL|23lx9|6}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
===Notice===
===Avis===
{{quotation2|
{{quotation2|
525<br>
525<br>
{{removed|(1) and (1.1)}}
{{removed|(1) and (1.1)}}
; Notice of hearing
Avis d’audition
(2) On receiving an application under subsection (1) {{AnnSec5|525(1)}}, the judge shall
 
:(a) fix a date for the hearing described in subsection (1) {{AnnSec5|525(1)}} to be held in the jurisdiction
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :
::(i) where the accused is in custody, or
:a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :
::(ii) where the trial is to take place; and
 
:(b) direct that notice of the hearing be given to such persons, including the prosecutor and the accused, and in such manner as the judge may specify.
(i) où le prévenu est gardé sous garde,
 
(ii) où le procès doit avoir lieu;
:b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.
 


{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)}}
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 525;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 90;  
2019, ch. 25, art. 235
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 49;  
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 61;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 235.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|525}}   
|{{CCCSec2|525}}   
Ligne 255 : Ligne 251 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Evidence===
===Preuve===
Given that s. 525(8) incorporates s. 517, 518, and 519 into the hearing, the Crown may show the "circumstances of the alleged offence" and the judge has "wide discretion" to make enquiries and to receive evidence that is "credible or trustworthy." The judge may also rely on transcripts, exhibits and reasons given in prior bail hearings or reviews.<ref>
Étant donné que le paragraphe 525(8) incorpore les articles 517, 518 et 519 à l'audience, la Couronne peut démontrer les « circonstances de l'infraction reprochée » et le juge dispose d'un « large pouvoir discrétionnaire » pour mener des enquêtes et recevoir des éléments de preuve « crédibles ou dignes de foi ». Le juge peut également s'appuyer sur des transcriptions, des pièces et des motifs donnés lors d'audiences ou de révisions de mise en liberté sous caution antérieures.<ref>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 SCC 18 (CanLII)|[2019] 2 SCR 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|49}}
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 CSC 18 (CanLII)|[2019] 2 RCS 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|49}}
</ref>
</ref>


Not every case should require the judge to "revisit an initial detention order." In the absence of a "basis for judicial intervention", the hearing should not be "protracted and formal." <ref>
Il n'est pas nécessaire que le juge « réexamine une ordonnance initiale de détention » dans tous les cas. En l'absence d'une « base d'intervention judiciaire », l'audience ne doit pas être « longue et formelle » <ref>
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|55}} ("The need to revisit an initial detention order will not arise in every case, and in the absence of a basis for judicial intervention, there is no need for a s. 525 hearing to become a protracted or formal proceeding.")
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|55}} ("The need to revisit an initial detention order will not arise in every case, and in the absence of a basis for judicial intervention, there is no need for a s. 525 hearing to become a protracted or formal proceeding.")
</ref>
</ref>


Where there has not been an initial bail hearing, the s. 525 detention review should be conducted as if it was a bail hearing.<ref>
Lorsqu'il n'y a pas eu d'audience initiale de mise en liberté sous caution, l'examen de la détention en vertu de l'article 525 doit être mené comme s'il s'agissait d'une audience de mise en liberté sous caution.<ref>
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|56}} (Where an initial bail hearing has not been conducted, "the judge is required to conduct the full bail hearing “from the ground up” in accordance with the ladder principle articulated in Antic, taking into account the time the accused has already spent in pre-trial custody. ")
{{ibid1|Myers}}{{atL|hzd02|56}} (Where an initial bail hearing has not been conducted, "the judge is required to conduct the full bail hearing “from the ground up” in accordance with the ladder principle articulated in Antic, taking into account the time the accused has already spent in pre-trial custody. ")
</ref>
</ref>
Ligne 270 : Ligne 266 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Justification for Detention==
==Justification de la détention==
{{seealso|Grounds for Detention}}
{{voir aussi|Motifs de détention}}
The main question for the s. 525 hearing is "whether or not the accused should be released from custody", taking into acount "any unreasonable delay into consideration." <ref>
La principale question à trancher lors de l'audience relative à l'article 525 est de savoir « si l'accusé doit ou non être remis en liberté », en tenant compte de « tout retard déraisonnable ». <ref>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 SCC 18 (CanLII)|[2019] 2 SCR 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|45}}
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 CSC 18 (CanLII)|[2019] 2 RCS 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{atL|hzd02|45}}
</ref>
</ref>
The accused should be released if the judge "is not satisfied that the continued detention of the accused in custody is justified" under s. 515(10).<ref>
L'accusé devrait être libéré si le juge « n'est pas convaincu que la détention continue de l'accusé en détention est justifiée » en vertu du par. 515(10).<ref>
{{supra1|Myers}}{{atsL|hzd02|45| to 46}}
{{supra1|Myers}}{{atsL|hzd02|45| à 46}}
</ref>
</ref>


The justifications enumerated under s. 515(10) consist of:
Les justifications énumérées au par. 515(10) sont les suivantes :
{{quotation2|
{{quotation2|
515<br>
515<br>
{{removed|(1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9) and (9.1)}}
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; Justification for detention in custody
Motifs justifiant la détention
(10) For the purposes of this section, the detention of an accused in custody is justified only on one or more of the following grounds:
 
:(a) where the detention is necessary to ensure his or her attendance in court in order to be dealt with according to law;
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
:(b) where the detention is necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, or any person under the age of 18 years, having regard to all the circumstances including any substantial likelihood that the accused will, if released from custody, commit a criminal offence or interfere with the administration of justice; and
:a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
:(c) if the detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice, having regard to all the circumstances, including
:b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
::(i) the apparent strength of the prosecution’s case,
:c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
::(ii) the gravity of the offence,
 
::(iii) the circumstances surrounding the commission of the offence, including whether a firearm was used, and
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
::(iv) the fact that the accused is liable, on conviction, for a potentially lengthy term of imprisonment or, in the case of an offence that involves, or whose subject-matter is, a firearm, a minimum punishment of imprisonment for a term of three years or more.
 
(ii) la gravité de l’infraction,
 
(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,


(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.
{{removed|(11), (12), (13) and (14)}}
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R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 515;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 83, 186;
2008, ch. 6, art. 37;
{{LegHistory90s|1991, c. 40}}, s. 31;
2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2;
{{LegHistory90s|1993, c. 45}}, s. 8;
2010, ch. 20, art. 1;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 44;
2012, ch. 1, art. 32;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 153;
2014, ch. 17, art. 14;
{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, ss. 71, 93.3;
2015, ch. 13, art. 20;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 59, {{LegHistory90sA|1997|c. 23}}, s. 16;
2018, ch. 16, art. 218;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 21, {{LegHistory90sA|1999|c. 25}}, s. 8(Preamble);
2019, ch. 25, art. 225;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 37, {{LegHistory90sA|2001|c. 41}}, ss. 19, 133;
2021, ch. 27, art. 4;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 37;
2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 17, {{LegHistory90sA|2009|c. 29}}, s. 2;
2023, ch. 30, art. 1
{{LegHistory10s|2010, c. 20}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2014, c. 17}}, s. 14;
{{LegHistory10s|2015, c. 13}}, s. 20;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 218;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 225.


|{{CCCSec2|515}}
|{{CCCSec2|515}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Delay as a Factor===
===Le retard comme facteur===
The reviewing judge must consider the amount of time that has passed in addition to the factors set out in s. 515(10). This includes considering whether the delay "has had ... an impact on the appropriateness or proportionality of the detention", especially being sensitive to whether continued detention "could erode public confidence in the administration of justice."<ref>
Le juge qui procède à la révision doit tenir compte du temps écoulé en plus des facteurs énoncés au par. 515(10). Il doit notamment se demander si le délai « a eu une incidence sur le caractère approprié ou proportionnel de la détention », en se demandant notamment si la détention prolongée « pourrait miner la confiance du public dans l'administration de la justice ».<ref>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 SCC 18 (CanLII)|[2019] 2 SCR 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{AtL|hzd02|50}}<br>
{{CanLIIRP|Myers|hzd02|2019 CSC 18 (CanLII)|[2019] 2 RCS 105}}{{perSCC|Wagner CJ}}{{AtL|hzd02|50}}<br>
</ref>
</ref>


The delay to be considered includes delay that has already passed as well as the delay anticipated.<Ref>
Le délai à prendre en considération comprend le délai déjà écoulé ainsi que le délai anticipé.<Ref>
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|50}}
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|50}}
</ref>
</ref>


The main consideration is proportionality. This would include:<ref>
La principale considération est la proportionnalité. Cela comprendrait :<ref>
{{supra1|Myers}}{{AtsL|hzd02|51| to 53}}
{{supra1|Myers}}{{AtsL|hzd02|51| à 53}}
* whether the amount of delay runs the risk of exceeding the sentence they would realistically serve if convicted.
* si le délai risque de dépasser la peine que la personne serait condamnée en réalité.
* the need to reduce the risk of "induced guilty pleas", which are "profoundly detrimental to the integrity of the criminal justice system".
* la nécessité de réduire le risque de « plaidoyers de culpabilité induits », qui sont « profondément préjudiciables à l'intégrité du système de justice pénale ».
* the degree to which "detention is necessary to maintain confidence in the administration of justice" in accordance with s. 515(10)(c).
* la mesure dans laquelle « la détention est nécessaire pour maintenir la confiance dans l'administration de la justice » conformément à l'art. 515(10)(c).
</ref>
</ref>


The judge may consider in the analysis whether either party was responsible for "unreasonable" delay.<ref>
Le juge peut considérer dans l'analyse si l'une ou l'autre des parties est responsable du délai « déraisonnable ».<ref>{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|54}}
{{supra1|Myers}}{{AtL|hzd02|54}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Release==
==Libérer==
{{quotation2|
{{quotation2|
525<br>
525<br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) and (4)}}
; Release order
; Ordonnance de mise en liberté
(5) If, following the hearing, the judge is not satisfied that the continued detention of the accused in custody is justified within the meaning of subsection 515(10) {{AnnSec5|515(10)}}, the judge shall make a release order referred to in section 515 {{AnnSec5|515}}.<br>
(5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
{{removed|(6), (7), (8) and (9)}}
{{removed|(6), (7), (8) and (9)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 525;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 90;  
1997, ch. 18, art. 61;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 49;  
2019, ch. 25, art. 235.
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 61;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 235.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|525}}
|{{CCCSec2|525}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Bail Review]]
* [[Révision de la mise en liberté sous caution]]
* [[Section 525 Detention Review (Until December 18, 2019)]]
* [[Révision de la détention en vertu de l'article 525 (jusqu'au 18 décembre 2019)]]

Dernière version du 14 septembre 2024 à 10:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 19881)

Principes généraux

Voir également: Révision de la mise en liberté sous caution

Lorsque le procès d'un accusé détenu est retardé au-delà d'une certaine durée, le tribunal est tenu de réexaminer la mise en liberté sous caution (parfois appelée « révision administrative de la mise en liberté sous caution de 90 jours »). L'article 525 autorise une révision automatique des conditions de détention lorsque le procès a été retardé de plus de 90 jours (pour les infractions punissables par mise en accusation) ou de 30 jours (pour les infractions punissables par procédure sommaire).[1]

Section 525 states:

Délai de présentation d’une demande à un juge

525 (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;
b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

[omis (1.1), (2) and (3)]

Examen de la progression de l’affaire

(4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;
b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

[omis (5)]

Dispositions applicables aux procédures

(6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

[omis (7), (8) and (9) [repealed]]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(1), (4) et (6)

Objectif

L'article 525 a pour objet « d'empêcher que l'accusé ne reste longtemps en détention et de garantir un procès rapide ».[2] Elle devrait « faciliter l'obtention d'une mise en liberté sous caution et l'examen des demandes de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont été initialement refusées ». [3]

Elle est également censée être une « fonction de protection indépendante qui est particulièrement importante pour les personnes non représentées, qui n'ont peut-être pas eu les moyens, la capacité ou la connaissance nécessaires pour demander un examen en vertu de l'article 520 ». [4]

Cela est accompli en exigeant que « le tribunal surveille la détention continue de l'accusé pour s'assurer qu'il n'est pas détenu inutilement et pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard déraisonnable dans la poursuite du procès ». [5]

L'article prévoit « la surveillance des retards dans le processus judiciaire, même lorsque la défense ne souhaite pas une audience de révision de la mise en liberté sous caution. »[6]

Révision de la détention contre révision de la mise en liberté sous caution

L'objectif d'une demande de révision en vertu de l'art. 520 [par l'accusé] ou 521 [par la Couronne] est de réviser une ordonnance antérieure. L'objectif d'une révision de la détention en vertu de l'art. 525 est de réviser la détention elle-même.[7] Le contrôle de détention n'est cependant pas une nouvelle audience de mise en liberté sous caution. Le juge de révision doit « faire preuve de respect » pour les conclusions de fait du juge initial et tenir compte des facteurs « à la lumière du temps déjà écoulé et de toute autre considération pertinente ».[8]

Conditions préalables à un contrôle

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un « délai déraisonnable » avant qu'un contrôle puisse avoir lieu.[9]

La prison qui détient un accusé est tenue, en vertu de l'art. 525(1)(a)(i), de présenter une demande au juge « immédiatement après l'expiration d'un délai de 90 jours » à compter du jour où il a été initialement conduit devant un juge en vertu de l'art. 503 [Obliger un détenu à comparaître devant un juge].[10]

En vertu de l'article 525(1)(a)(ii), lorsqu'une « nouvelle » ordonnance de détention est rendue — ou lorsqu'une « ancienne » ordonnance de détention est renouvelée — en vertu de l'article 520 [révision à la demande de l'accusé], 521 [révision à la demande de la Couronne] ou 524 [révision de la mise en liberté pour manquement], le « délai » recommence à courir à compter de la date à laquelle l'ordonnance est rendue.[11]

Infractions applicables

L'infraction pertinente doit être autre qu'une infraction visée à l'article 469.[12]

Détenus concernés

Le droit à un examen de la détention en vertu de l'article 525 est accordé aux détenus, y compris à ceux « qui n'ont pas eu d'audience complète sur la mise en liberté sous caution ».[13] Ceux qui « ne contestent pas leur détention initiale » ne devraient pas être « punis pour l'avoir fait » en étant privés d'une audience au titre de l'article 525.[14]

L'article 525 s'applique aux personnes détenues en vertu de l'art. 515 pour l'un des trois motifs de détention. Il ne s'applique pas aux personnes mises en liberté, mais qui n'ont tout simplement pas satisfait aux conditions de mise en liberté.[15]

Expiration du délai

Si le délai expire sans qu'il y ait eu examen de la détention, la détention ne devient pas automatiquement illégale.[16]

L'omission de l'audience à la date prévue n'entraîne pas une perte de compétence.[17]

Historique

En 1972, l'art. 525 a été introduit dans la Loi sur la réforme du cautionnement, SC 1970-71-72 c. 37. Son objectif était d'« éviter les arrestations et détentions préalables inutiles », de veiller à ce que l'accusé « ne soit pas inutilement maintenu en détention jusqu'à son procès », de « garantir un procès rapide pour ceux qui ont été détenus en détention en attendant leur procès » et de « fournir des lignes directrices légales pour la prise de décision » afin d'éviter une « injustice discrétionnaire ».[18]

La modification de l'article 525 apportée en 1997 a introduit une référence à l'article 520 [révision de la mise en liberté sous caution demandée par l'accusé] afin d'éliminer la possibilité qu'une révision de la mise en liberté sous caution et une révision de la détention puissent se produire en peu de temps.[19]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, per Wagner CJ, au para 35
  2. R c Gill, 2005 CanLII 22214 (ONSC), [2005] OJ No 2648 (SCJ), par Hill J, au para 3
  3. , ibid., au para 3
  4. Myers, supra, au para 55
  5. Fraser Regional Correctional Centre v Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354 (BC SC), [1993] BCJ No 2348 (S.C.), par Clancy J, au para 4
  6. R c Sawrenko, 2008 YKSC 27 (CanLII), YJ No 41, par Veale J, au para 26
  7. Myers, supra, au para 47 ("The question in the s. 525 review — whether the continued detention of the accused is justified — is somewhat different in nature than the question at the initial bail hearing or in a review under s. 520 or 521. While ss. 520 and 521 exist for the purpose of reviewing a prior order, a review under s. 525 is more properly characterized as a review of the detention itself. ")
  8. Myers, supra, au para 47
  9. Myers, supra, au para 29 ("Parliament did not intend to restrict the court’s ability to review the detention of an accused at a s. 525 hearing to situations in which there has been an unreasonable delay.") see also at para 32
  10. Myers, supra, au para 37 ("The rule is therefore as follows: the person having custody of the accused must ordinarily apply to the judge immediately upon the expiration of 90 days following the day on which the accused was initially taken before a justice under s. 503: s. 525(1)(a)(i)...")
  11. Myers, supra, au para 37
  12. Voir Infractions de compétence absolue)
    Comprend des infractions telles que l'homicide
  13. Myers, supra, au para 43 ("In my view, there is no principled basis for holding that individuals in this situation [those in custody beyond 90 days without show cause hearing] are not entitled to a hearing under s. 525. In theory, every accused person in custody will have been “taken before a justice under section 503” within the meaning of s. 525(1) and is therefore entitled to a hearing under s. 525.") and at para 62 ("Accused persons who have not had a full bail hearing are nonetheless entitled to one under s. 525.")
  14. Myers, supra, au para 43 (" I would echo the view that those who, for whatever reason, do not contest their initial detention should not be punished for doing so, by depriving them of the potential benefits of s. 525 hearings, especially where their liberty and constitutional right to a trial within ‘a reasonable time’ is implicated..." [quotation marks removed])
  15. Ex Parte Srebot, 1975 CanLII 1288 (BC CA), 28 CCC (2d) 160, par Juge en chef Farris
  16. Vukelich v British Columbia (Director of The Vancouver Pre-Trial Centre), 1993 CanLII 800 (BC CA), 87 CCC (3d) 32, par curiam (5:0), au para 39
    R c Pomfret, 1990 CanLII 11035 (MB CA), 53 CCC (3d) 56, par Huband JA (3:0) cf. Burton v British Columbia (Director of Surrey Pre-Trial Centre), 1993 CanLII 1438 (BC CA), 84 CCC (3d) 311, par Hinds JA (3:0)
  17. R c Gagliardi, 1981 CanLII 341 (BC CA), 60 CCC (2d) 267, par Seaton JA, aux paras 13 à 16
  18. Myers, supra, au para 21
  19. Myers, supra, au para 36

Renonciation ou annulation de l'audience

525 [omis (1)]

Renonciation au droit à une audition

(1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1) [s. 525 detention review – time for application to judge].

[omis (2)]

Annulation de l’audition

(3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

[omis (4), (5), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(1.1) et (3)

Définition du juge du Québec

Délai de présentation d’une demande à un juge

525 [omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (5) and (6)]

Définition de juge dans la province de Québec

(7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :

a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;
b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.

(8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 525; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(7)

Procédure

Lorsque l'accusé est représenté par un avocat, l'audience peut être une « brève formalité » ou peut être totalement supprimée.[1]

Lorsque le détenu se représente lui-même, « le juge doit prendre encore plus de précautions pour protéger la liberté de l'accusé afin de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire. »[2]

Programmation automatique des audiences

Le détenu n'est pas tenu de demander la tenue de l'audience.[3] Le détenu, informé de ses droits et de l'objectif de la mesure, peut, s'il le souhaite, « se retirer » de l'audition.[4]

Fardeau

Le fardeau de la preuve incombe à la même partie qui avait le fardeau de la preuve lors de l'audience initiale sur le cautionnement.[5]

Accélérer le procès

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526 Sous réserve du paragraphe 525(4) [s. 525 detention review – consideration of proceeding’s progression], un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 526; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91; 2019, ch. 25, art. 236
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 526

This discretion should be considered in light of the risk that the case will likely be in violation of the s. 11(b) right against unreasonable delay as well as the risk that the accused may be in a "time-served" position by trial time.[6]

D'autres facteurs à prendre en compte « sur une base prospective » comprennent :[7]

  • « la complexité relative de l'affaire »,
  • « l'implication de coaccusés »,
  • « l'exhaustivité de la divulgation »,
  • « les problèmes liés à la preuve »,
  • « la présence de circonstances exceptionnelles » et
  • « le délai typique pour que des affaires comparables soient portées devant le tribunal dans la juridiction en question »

Le juge peut « résoudre un problème de procédure en suspens » ou demander à l'avocat des dates de procès antérieures.[8] Cependant, les juges ne devraient pas être autorisés à utiliser l'article 525 comme « prétexte pour la microgestion judiciaire » d'une affaire. « En règle générale », il ne devrait pas y avoir de déduction.[9]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, per Wagner CJ, au para 61
  2. , ibid., au para 61
  3. , ibid., au para 44 ("The mandatory obligations to make the application and to fix a date lie with the jailer and the judge, respectively.")
  4. , ibid., au para 44 ("There may be circumstances in which an accused person, fully informed of his or her rights and the purpose of the provision, will decline what is intended to be an automatic hearing under s. 525. However, the words, the context and the purpose of the provision do not support an interpretation to the effect that s. 525 hearings are an “opt-in” affair.")
  5. R c Sarkozi, 2010 BCSC 1410 (CanLII), BCJ No 1970, par Gaul J -- examen de la jurisprudence contradictoire sur la question du fardeau de la preuve
  6. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), 375 CCC (3d) 293, per Wagner CJ, au para 59
  7. Myers, supra, au para 60
  8. Myers, supra, au para 60
  9. Myers, supra, au para 60

 Date de l'audience 

« Sans délai »

La signification de « sans délai » est équivalente à « dès que possible ». Cela dépendra des circonstances de chaque cas.[1]

Calcul de la période de temps

Lorsque l'accusé fait l'objet de plusieurs ordonnances de détention, l'examen de 90 jours doit avoir lieu « immédiatement » à l'expiration de la dernière des ordonnances de détention.[2]

  1. Vukelich v British Columbia (Director of The Vancouver Pre-Trial Centre), 1993 CanLII 800 (BC CA), 87 CCC (3d) 32, par curiam (5:0)
  2. R c Ferreira, 1981 CanLII 327 (BC CA), 58 CCC (2d) 147, par Taggart JA, au para 6

Avis

525
[omis (1) and (1.1)]
Avis d’audition

(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

(i) où le prévenu est gardé sous garde,

(ii) où le procès doit avoir lieu;

b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.


[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(2)

Preuve

Étant donné que le paragraphe 525(8) incorpore les articles 517, 518 et 519 à l'audience, la Couronne peut démontrer les « circonstances de l'infraction reprochée » et le juge dispose d'un « large pouvoir discrétionnaire » pour mener des enquêtes et recevoir des éléments de preuve « crédibles ou dignes de foi ». Le juge peut également s'appuyer sur des transcriptions, des pièces et des motifs donnés lors d'audiences ou de révisions de mise en liberté sous caution antérieures.[1]

Il n'est pas nécessaire que le juge « réexamine une ordonnance initiale de détention » dans tous les cas. En l'absence d'une « base d'intervention judiciaire », l'audience ne doit pas être « longue et formelle » [2]

Lorsqu'il n'y a pas eu d'audience initiale de mise en liberté sous caution, l'examen de la détention en vertu de l'article 525 doit être mené comme s'il s'agissait d'une audience de mise en liberté sous caution.[3]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, per Wagner CJ, au para 49
  2. , ibid., au para 55 ("The need to revisit an initial detention order will not arise in every case, and in the absence of a basis for judicial intervention, there is no need for a s. 525 hearing to become a protracted or formal proceeding.")
  3. , ibid., au para 56 (Where an initial bail hearing has not been conducted, "the judge is required to conduct the full bail hearing “from the ground up” in accordance with the ladder principle articulated in Antic, taking into account the time the accused has already spent in pre-trial custody. ")

Justification de la détention

Voir également: Motifs de détention

La principale question à trancher lors de l'audience relative à l'article 525 est de savoir « si l'accusé doit ou non être remis en liberté », en tenant compte de « tout retard déraisonnable ». [1] L'accusé devrait être libéré si le juge « n'est pas convaincu que la détention continue de l'accusé en détention est justifiée » en vertu du par. 515(10).[2]

Les justifications énumérées au par. 515(10) sont les suivantes :

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9) and (9.1)]
Motifs justifiant la détention

(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

(i) le fait que l’accusation paraît fondée,

(ii) la gravité de l’infraction,

(iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

(iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [omis (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(10)

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, per Wagner CJ, au para 45
  2. Myers, supra, aux paras 45 à 46

Le retard comme facteur

Le juge qui procède à la révision doit tenir compte du temps écoulé en plus des facteurs énoncés au par. 515(10). Il doit notamment se demander si le délai « a eu une incidence sur le caractère approprié ou proportionnel de la détention », en se demandant notamment si la détention prolongée « pourrait miner la confiance du public dans l'administration de la justice ».[1]

Le délai à prendre en considération comprend le délai déjà écoulé ainsi que le délai anticipé.[2]

La principale considération est la proportionnalité. Cela comprendrait :[3]

Le juge peut considérer dans l'analyse si l'une ou l'autre des parties est responsable du délai « déraisonnable ».[4]

  1. R c Myers, 2019 CSC 18 (CanLII), [2019] 2 RCS 105, per Wagner CJ, au para 50
  2. Myers, supra, au para 50
  3. Myers, supra, aux paras 51 à 53
    • si le délai risque de dépasser la peine que la personne serait condamnée en réalité.
    • la nécessité de réduire le risque de « plaidoyers de culpabilité induits », qui sont « profondément préjudiciables à l'intégrité du système de justice pénale ».
    • la mesure dans laquelle « la détention est nécessaire pour maintenir la confiance dans l'administration de la justice » conformément à l'art. 515(10)(c).
  4. Myers, supra, au para 54

Libérer

525
[omis (1), (1.1), (2), (3) and (4)]

Ordonnance de mise en liberté

(5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515. [omis (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 525L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90; 1994, ch. 44, art. 49; 1997, ch. 18, art. 61; 2019, ch. 25, art. 235.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 525(5)

Voir également