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== | ==Principes généraux== | ||
Le conseil est une infraction naissante concernant la préparation d’une infraction future. Cela peut être établi indépendamment du fait que l’infraction répertoriée se soit réellement produite ou non. | |||
Un accusé peut être reconnu coupable de conseil, que le directeur soit ou non acquitté.<ref> | |||
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22 (1) | 22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée. | ||
; Idem | ; Idem | ||
(2) | (2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil. | ||
; | ; Définitions de conseiller et de conseil | ||
(3) | (3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 22L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 | ||
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# | # l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction | ||
# | # la commission de l'infraction elle-même | ||
# | # la commission doit être la conséquence du conseil ; | ||
# | # l'accusé avait l'intention de conseiller ou a sciemment conseillé, conscient du risque que cela entraînerait la commission de l'infraction. | ||
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Le conseil est une « infraction substantielle indépendante »<ref> | |||
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464 | 464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions : | ||
: | :a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction; | ||
: | :b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 464; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60. | |||
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; | ; Éléments de l'infraction | ||
Conseils en vertu de l’art. 464 requiert : | |||
# | # l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction | ||
# | # l'intention que l'infraction soit commise ''ou'' | ||
# | # une prise de conscience du risque injustifié que l'infraction soit commise suite au conseil. | ||
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===Actus Reus=== | ===Actus Reus=== | ||
« Conseil » dans cette section est plus que simplement conseiller, il a le « sens d'inciter activement » <ref> | |||
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L'« actus reus » du conseil implique « l'encouragement délibéré ou l'incitation active à la commission d'une infraction pénale ».<ref> | |||
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===Mens Rea=== | ===Mens Rea=== | ||
La « mens rea » du conseil n'implique « rien de moins qu'une intention concomitante ou un mépris conscient du risque substantiel et injustifié inhérent au conseil. »<ref> | |||
{{CanLIIRP|Hamilton|1l86s|2005 | {{CanLIIRP|Hamilton|1l86s|2005 CSC 47 (CanLII)|[2005] 2 RCS 432}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1l86s|29}} (« En bref, l'actus reus car le conseil est | ||
the deliberate encouragement or active inducement of the commission of a criminal offence. And the mens rea consists in nothing less than an accompanying intent or conscious disregard of the substantial and unjustified risk inherent in the counselling: that is, it must be shown that the accused either intended that the offence counselled be committed, or knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counselled was in fact likely to be committed as a result of the accused’s conduct.“ [italics removed])<br> | |||
{{CanLIIRP|Root|2200k|2008 ONCA 869 (CanLII)|[2008] OJ No 5214 (ONCA)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200k|84}}<br></ref> | {{CanLIIRP|Root|2200k|2008 ONCA 869 (CanLII)|[2008] OJ No 5214 (ONCA)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200k|84}}<br></ref> | ||
L'accusé doit soit avoir l'intention de commettre l'infraction, soit « avoir sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée soit en fait susceptible d'être commise » à la suite de ces conseils.<ref> | |||
{{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}</ref> | {{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}</ref> | ||
La « mens rea » du counseling exige la preuve que « un accusé avait l'intention que l'infraction conseillée soit commise, ou a sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée était en fait susceptible d'être commise comme le résultat de la conduite de l'accusé" <ref> | |||
{{CanLIIRx|Abou Al-Rashta | {{CanLIIRx|Abou Al-Rashta et Pirouzi|fqs9w|2012 ONSC 1957 (CanLII)}}{{perONSC|O'Marra J}} citant {{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}<br > | ||
{{supra1| | {{supra1|Racine}}{{atL|2200k|84}}</ref> | ||
Lorsqu'une menace est censée inciter au meurtre, le critère à appliquer est de savoir si 1) une personne ordinaire considérerait objectivement la déclaration comme une invitation à tuer et 2) l'accusé avait l'intention ou sciemment conseillé le meurtre de la victime tout en étant conscient du risque injustifié. ce meurtre serait probablement commis.<ref> | |||
voir {{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}</ref> | |||
Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit à l'origine du projet de proxénétisme ou d'incitation.<ref> | |||
{{supra1| | {{supra1|Racine}}{{atL|2200k|85}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
L'infraction est totale lorsque « la sollicitation ou l'incitation a lieu » même si l'incitateur « rejette la sollicitation ou feint simplement son assentiment ». | |||
{{supra1| | {{supra1|Racine}}{{atL|2200k|86}}</ref> | ||
{{reflist|2}} | {{reflist|2}} | ||
== | ==Voir également== | ||
* [[Parties | * [[Parties à une infraction]] |
Version du 14 septembre 2024 à 09:36
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 19790) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le conseil est une infraction naissante concernant la préparation d’une infraction future. Cela peut être établi indépendamment du fait que l’infraction répertoriée se soit réellement produite ou non.
Un accusé peut être reconnu coupable de conseil, que le directeur soit ou non acquitté.[1]
- ↑ R c Hick, 1991 CanLII 47 (SCC), [1991] 3 RCS 383, par Stevenson J
Là où l'infraction est commise
- Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
- Idem
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.
- Définitions de conseiller et de conseil
(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 22L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
- Éléments de l'infraction
Conseils en vertu de l’art. 22 nécessite :[1]
- l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction
- la commission de l'infraction elle-même
- la commission doit être la conséquence du conseil ;
- l'accusé avait l'intention de conseiller ou a sciemment conseillé, conscient du risque que cela entraînerait la commission de l'infraction.
- ↑
R c Keeperness, 2009 SKQB 466 (CanLII), 348 Sask R 49, par Dawson J, au para 131
Là où l'infraction n'est pas commise
Le conseil est une « infraction substantielle indépendante »[1] défini à l'art. 464.
- Conseiller une infraction qui n’est pas commise
464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :
- a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
- b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 464; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60.
- Éléments de l'infraction
Conseils en vertu de l’art. 464 requiert :
- l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction
- l'intention que l'infraction soit commise ou
- une prise de conscience du risque injustifié que l'infraction soit commise suite au conseil.
- ↑ R c Fitur, 2012 MBQB 5 (CanLII), 274 Man R (2d) 18, par Greenberg J, au para 9
Actus Reus
« Conseil » dans cette section est plus que simplement conseiller, il a le « sens d'inciter activement » [1]
L'« actus reus » du conseil implique « l'encouragement délibéré ou l'incitation active à la commission d'une infraction pénale ».[2]
- ↑ R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, par McLachlin CJ
- ↑
R c Hamilton, 2005 CSC 47 (CanLII), [2005] 2 RCS 432, par Fish J, au para 29
R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA, au para 83
Mens Rea
La « mens rea » du conseil n'implique « rien de moins qu'une intention concomitante ou un mépris conscient du risque substantiel et injustifié inhérent au conseil. »[1] L'accusé doit soit avoir l'intention de commettre l'infraction, soit « avoir sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée soit en fait susceptible d'être commise » à la suite de ces conseils.[2]
La « mens rea » du counseling exige la preuve que « un accusé avait l'intention que l'infraction conseillée soit commise, ou a sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée était en fait susceptible d'être commise comme le résultat de la conduite de l'accusé" [3]
Lorsqu'une menace est censée inciter au meurtre, le critère à appliquer est de savoir si 1) une personne ordinaire considérerait objectivement la déclaration comme une invitation à tuer et 2) l'accusé avait l'intention ou sciemment conseillé le meurtre de la victime tout en étant conscient du risque injustifié. ce meurtre serait probablement commis.[4]
Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit à l'origine du projet de proxénétisme ou d'incitation.[5]
L'infraction est totale lorsque « la sollicitation ou l'incitation a lieu » même si l'incitateur « rejette la sollicitation ou feint simplement son assentiment ». Racine, supra, au para 86</ref>
- ↑
R c Hamilton, 2005 CSC 47 (CanLII), [2005] 2 RCS 432, par Fish J, au para 29 (« En bref, l'actus reus car le conseil est
the deliberate encouragement or active inducement of the commission of a criminal offence. And the mens rea consists in nothing less than an accompanying intent or conscious disregard of the substantial and unjustified risk inherent in the counselling: that is, it must be shown that the accused either intended that the offence counselled be committed, or knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counselled was in fact likely to be committed as a result of the accused’s conduct.“ [italics removed])
R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), [2008] OJ No 5214 (ONCA), par Watt JA, au para 84
- ↑ Hamilton, supra, au para 29
- ↑
R c Abou Al-Rashta et Pirouzi, 2012 ONSC 1957 (CanLII), par O'Marra J citant Hamilton, supra, au para 29
Racine, supra, au para 84 - ↑ voir R c Jeffers, 2012 ONCA 1 (CanLII), 280 CCC (3d) 54, par Laskin JA
- ↑
Racine, supra, au para 85