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Un accusé peut être reconnu coupable de conseil, que le directeur soit ou non acquitté.<ref>
Un accusé peut être reconnu coupable de conseil, que le directeur soit ou non acquitté.<ref>
{{CanLIIRP|Hick|1fsgt|1991 CanLII 47 (SCC)|[1991] 3 SCR 383}}{{perSCC-H|Stevenson J}}</ref>
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{{Reflist|2}}
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Conseils en vertu de l’art. 22 nécessite :<ref>
Conseils en vertu de l’art. 22 nécessite :<ref>
{{CanLIIRP|Keeperness|26wvr|2009 SKQB 466 (CanLII)|348 Sask R 49}}{{perSKQB|Dawson J}}{{atL|26wvr|131}}<br>
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</réf>
</ref>
# l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction
# l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction
# la commission de l'infraction elle-même
# la commission de l'infraction elle-même
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===Actus Reus===
===Actus Reus===
"Counsel" under this section is more that simply advising, it has the "meaning of actively inducing" <ref>
« Conseil » dans cette section est plus que simplement conseiller, il a le « sens d'inciter activement » <ref>
{{CanLIIRP|Sharpe|523f|2001 SCC 2 (CanLII)|[2001] 1 SCR 45}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Sharpe|523f|2001 CSC 2 (CanLII)|[2001] 1 RCS 45}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}</ref>


The ''actus reus'' of counselling involves the "deliberate encouragement or active inducement of the commission of a criminal offence."<ref>
L'« actus reus » du conseil implique « l'encouragement délibéré ou l'incitation active à la commission d'une infraction pénale ».<ref>
{{CanLIIRP|Hamilton|1l86s|2005 SCC 47 (CanLII)|[2005] 2 SCR 432}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1l86s|29}}<br>
{{CanLIIRP|Hamilton|1l86s|2005 CSC 47 (CanLII)|[2005] 2 RCS 432}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1l86s|29}}<br>
{{CanLIIRP|Root|2200k|2008 ONCA 869 (CanLII)|241 CCC (3d) 125}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200k|83}}<br>
{{CanLIIRP|Root|2200k|2008 ONCA 869 (CanLII)|241 CCC (3d) 125}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200k|83}}<br>
</ref>
</ref>
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===Mens Rea===
===Mens Rea===
The ''mens rea'' of counselling involves "nothing less than an accompanying intent or conscious disregard of the substantial and unjustified risk inherent in the counselling."<ref>
La « mens rea » du conseil n'implique « rien de moins qu'une intention concomitante ou un mépris conscient du risque substantiel et injustifié inhérent au conseil. »<ref>
{{CanLIIRP|Hamilton|1l86s|2005 SCC 47 (CanLII)|[2005] 2 SCR 432}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1l86s|29}} (“ In short, the actus reus for counselling is the deliberate encouragement or active inducement of the commission of a criminal offence.  And the mens rea consists in nothing less than an accompanying intent or conscious disregard of the substantial and unjustified risk inherent in the counselling: that is, it must be shown that the accused either intended that the offence counselled be committed, or knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counselled was in fact likely to be committed as a result of the accused’s conduct.“ [italics removed])<br>
{{CanLIIRP|Hamilton|1l86s|2005 CSC 47 (CanLII)|[2005] 2 RCS 432}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1l86s|29}} (« En bref, l'actus reus car le conseil est
the deliberate encouragement or active inducement of the commission of a criminal offence.  And the mens rea consists in nothing less than an accompanying intent or conscious disregard of the substantial and unjustified risk inherent in the counselling: that is, it must be shown that the accused either intended that the offence counselled be committed, or knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counselled was in fact likely to be committed as a result of the accused’s conduct.“ [italics removed])<br>
{{CanLIIRP|Root|2200k|2008 ONCA 869 (CanLII)|[2008] OJ No 5214 (ONCA)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200k|84}}<br></ref>
{{CanLIIRP|Root|2200k|2008 ONCA 869 (CanLII)|[2008] OJ No 5214 (ONCA)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|2200k|84}}<br></ref>
The accused must either intend the offence or "knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counselled was in fact likely to be committed" as a result of the counselling.<ref>
L'accusé doit soit avoir l'intention de commettre l'infraction, soit « avoir sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée soit en fait susceptible d'être commise » à la suite de ces conseils.<ref>
{{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}</ref>
{{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}</ref>


The ''mens rea'' of counselling requires evidence that “an accused either intended that the offence counseled be committed, or knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counseled was in fact likely to be committed as a result of the accused’s conduct" <ref>
La « mens rea » du counseling exige la preuve que « un accusé avait l'intention que l'infraction conseillée soit commise, ou a sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée était en fait susceptible d'être commise comme le résultat de la conduite de l'accusé" <ref>
{{CanLIIRx|Abou Al-Rashta and Pirouzi|fqs9w|2012 ONSC 1957 (CanLII)}}{{perONSC|O'Marra J}} citing {{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}<br>
{{CanLIIRx|Abou Al-Rashta et Pirouzi|fqs9w|2012 ONSC 1957 (CanLII)}}{{perONSC|O'Marra J}} citant {{supra1|Hamilton}}{{atL|1l86s|29}}<br >
{{supra1|Root}}{{atL|2200k|84}}</ref>
{{supra1|Racine}}{{atL|2200k|84}}</ref>


Where a threat allegedly counsels murder the test to be applied is whether 1) an ordinary person would view the statement objectively would take it as an invitation to kill and 2) the accused either intended or knowingly counselling the victim's murder while aware of the unjustified risk that murder would likely be committed.<ref>
Lorsqu'une menace est censée inciter au meurtre, le critère à appliquer est de savoir si 1) une personne ordinaire considérerait objectivement la déclaration comme une invitation à tuer et 2) l'accusé avait l'intention ou sciemment conseillé le meurtre de la victime tout en étant conscient du risque injustifié. ce meurtre serait probablement commis.<ref>
see {{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}</ref>
voir {{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}</ref>


It is not necessary that the accused be the originator of the plan to procure or incite.<ref>
Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit à l'origine du projet de proxénétisme ou d'incitation.<ref>
{{supra1|Root}}{{atL|2200k|85}}<br>
{{supra1|Racine}}{{atL|2200k|85}}<br>
</ref>
</ref>


The offence is complete when "the solicitation or incitement occurs" even where the incitee "rejects the solicitation or merely feigns his or her assent."<ref>
L'infraction est totale lorsque « la sollicitation ou l'incitation a lieu » même si l'incitateur « rejette la sollicitation ou feint simplement son assentiment ».
{{supra1|Root}}{{atL|2200k|86}}</ref>
{{supra1|Racine}}{{atL|2200k|86}}</ref>
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Voir également==
==Voir également==
* [[Parties to an Offence]]
* [[Parties à une infraction]]

Version du 14 septembre 2024 à 09:36

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 19790)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Le conseil est une infraction naissante concernant la préparation d’une infraction future. Cela peut être établi indépendamment du fait que l’infraction répertoriée se soit réellement produite ou non.

Un accusé peut être reconnu coupable de conseil, que le directeur soit ou non acquitté.[1]

  1. R c Hick, 1991 CanLII 47 (SCC), [1991] 3 RCS 383, par Stevenson J

Là où l'infraction est commise

Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction

22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.

Idem

(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.

Définitions de conseiller et de conseil

(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 22L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 22(1), (2) et (3)

Éléments de l'infraction

Conseils en vertu de l’art. 22 nécessite :[1]

  1. l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction
  2. la commission de l'infraction elle-même
  3. la commission doit être la conséquence du conseil ;
  4. l'accusé avait l'intention de conseiller ou a sciemment conseillé, conscient du risque que cela entraînerait la commission de l'infraction.
  1. R c Keeperness, 2009 SKQB 466 (CanLII), 348 Sask R 49, par Dawson J, au para 131

Là où l'infraction n'est pas commise

Le conseil est une « infraction substantielle indépendante »[1] défini à l'art. 464.

Conseiller une infraction qui n’est pas commise

464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :

a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 464; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 464

Éléments de l'infraction

Conseils en vertu de l’art. 464 requiert :

  1. l'acte de persuader ou d'inciter à la commission de l'infraction
  2. l'intention que l'infraction soit commise ou
  3. une prise de conscience du risque injustifié que l'infraction soit commise suite au conseil.
  1. R c Fitur, 2012 MBQB 5 (CanLII), 274 Man R (2d) 18, par Greenberg J, au para 9

Actus Reus

« Conseil » dans cette section est plus que simplement conseiller, il a le « sens d'inciter activement » [1]

L'« actus reus » du conseil implique « l'encouragement délibéré ou l'incitation active à la commission d'une infraction pénale ».[2]

  1. R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, par McLachlin CJ
  2. R c Hamilton, 2005 CSC 47 (CanLII), [2005] 2 RCS 432, par Fish J, au para 29
    R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA, au para 83

Mens Rea

La « mens rea » du conseil n'implique « rien de moins qu'une intention concomitante ou un mépris conscient du risque substantiel et injustifié inhérent au conseil. »[1] L'accusé doit soit avoir l'intention de commettre l'infraction, soit « avoir sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée soit en fait susceptible d'être commise » à la suite de ces conseils.[2]

La « mens rea » du counseling exige la preuve que « un accusé avait l'intention que l'infraction conseillée soit commise, ou a sciemment conseillé la perpétration de l'infraction tout en étant conscient du risque injustifié que l'infraction conseillée était en fait susceptible d'être commise comme le résultat de la conduite de l'accusé" [3]

Lorsqu'une menace est censée inciter au meurtre, le critère à appliquer est de savoir si 1) une personne ordinaire considérerait objectivement la déclaration comme une invitation à tuer et 2) l'accusé avait l'intention ou sciemment conseillé le meurtre de la victime tout en étant conscient du risque injustifié. ce meurtre serait probablement commis.[4]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit à l'origine du projet de proxénétisme ou d'incitation.[5]

L'infraction est totale lorsque « la sollicitation ou l'incitation a lieu » même si l'incitateur « rejette la sollicitation ou feint simplement son assentiment ». Racine, supra, au para 86</ref>

  1. R c Hamilton, 2005 CSC 47 (CanLII), [2005] 2 RCS 432, par Fish J, au para 29 (« En bref, l'actus reus car le conseil est the deliberate encouragement or active inducement of the commission of a criminal offence. And the mens rea consists in nothing less than an accompanying intent or conscious disregard of the substantial and unjustified risk inherent in the counselling: that is, it must be shown that the accused either intended that the offence counselled be committed, or knowingly counselled the commission of the offence while aware of the unjustified risk that the offence counselled was in fact likely to be committed as a result of the accused’s conduct.“ [italics removed])
    R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), [2008] OJ No 5214 (ONCA), par Watt JA, au para 84
  2. Hamilton, supra, au para 29
  3. R c Abou Al-Rashta et Pirouzi, 2012 ONSC 1957 (CanLII), par O'Marra J citant Hamilton, supra, au para 29
    Racine, supra, au para 84
  4. voir R c Jeffers, 2012 ONCA 1 (CanLII), 280 CCC (3d) 54, par Laskin JA
  5. Racine, supra, au para 85

Voir également