« Infractions relatives à la responsabilité de l'employeur » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
 
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; Threats and retaliation against employees
Menaces et représailles
425.1 (1) No employer or person acting on behalf of an employer or in a position of authority in respect of an employee of the employer shall take a disciplinary measure against, demote, terminate or otherwise adversely affect the employment of such an employee, or threaten to do so,
:(a) with the intent to compel the employee to abstain from providing information to a person whose duties include the enforcement of federal or provincial law, respecting an offence that the employee believes has been or is being committed contrary to this or any other federal or provincial Act or regulation by the employer or an officer or employee of the employer or, if the employer is a corporation, by one or more of its directors; or
:(b) with the intent to retaliate against the employee because the employee has provided information referred to in paragraph (a) to a person whose duties include the enforcement of federal or provincial law.


; Punishment
425.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant l’employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
(2) Any one who contravenes subsection (1) {{AnnSec4|425.1(1)}} is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


{{LegHistory00s|2004, c. 3}}, s. 6.
a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu’il croit avoir été ou être en train d’être commise par l’employeur ou l’un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d’une personne morale, l’un de ses administrateurs;
 
b) soit à titre de représailles parce que l’employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.
 
Note marginale :Peine
 
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
 
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
2004, ch. 3, art. 6
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Dernière version du 7 septembre 2024 à 21:32

Legislation

Obligation de la personne qui supervise un travail

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

2003, ch. 21, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 217.1

Infractions à l’encontre de la liberté d’association

425 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :

a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;

b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;

c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).

S.R., ch. C-34, art. 382

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 425


Menaces et représailles

425.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant l’employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu’il croit avoir été ou être en train d’être commise par l’employeur ou l’un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d’une personne morale, l’un de ses administrateurs;

b) soit à titre de représailles parce que l’employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.

Note marginale :Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2004, ch. 3, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 425.1(1) et (2)

Section 217.1 was added in 2003 in response to the Westray mining disaster.[1]

Piercing the Corporate Veil

There is some authority that a provincial court judge may make a finding that has the effect of piecing the corporate veil.[2]

  1. http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/billc45.html
  2. R c 1137749 Ontario Ltd. (operating as Pro-Teck Electric), 2017 ONCJ 38 (CanLII), par O'Donnell J, aux paras 16 to 18