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{{en|Financial_Institution_Records}}
[[en:Financial_Institution_Records]]
{{fr|Documents_des_institutions_financières}}
{{Currency2|janvier|2015}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Business Records}}
{{seealso|Documents commerciaux}}
Section 29 of the ''Canada Evidence Act'' governs the admissibility of records from financial institutions. The separate regime from business records recognizes the high degree of reliability in business documents from financial institutions by permitting "any book or record kept in a financial institution" to be "prima facie proof of the transaction they record."<ref>
L'article 29 de la « Loi sur la preuve au Canada » régit l'admissibilité des dossiers des institutions financières. Le régime distinct des registres commerciaux reconnaît le haut degré de fiabilité des documents commerciaux des institutions financières en permettant à « tout livre ou registre conservé dans une institution financière » d'être « une preuve prima facie de la transaction qu'ils enregistrent ».<ref>
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|112}}<br>
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|112}}<br>
{{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671}}{{perONCA|Morden JA}}<br>
{{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671}}{{perONCA|Morden JA}}<br>
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</ref>
</ref>


Section 29 states:
L'article 29 stipule :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Copies of entries
; Copies des inscriptions
29 (1) Subject to this section, a copy of any entry in any book or record kept in any financial institution shall in all legal proceedings be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the entry and of the matters, transactions and accounts therein recorded.
29 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits.
<br>
 
; Admission in evidence
; Admissibilité en preuve
(2) A copy of an entry in the book or record described in subsection (1) shall not be admitted in evidence under this section unless it is first proved that the book or record was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books or records of the financial institution, that the entry was made in the usual and ordinary course of business, that the book or record is in the custody or control of the financial institution and that the copy is a true copy of it, and such proof may be given by any person employed by the financial institution who has knowledge of the book or record or the manager or accountant of the financial institution, and may be given orally or by affidavit sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits.
(2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.
<br>
 
; Cheques, proof of “no account”
; Preuve de l’absence de compte quant aux chèques
(3) Where a cheque has been drawn on any financial institution or branch thereof by any person, an affidavit of the manager or accountant of the financial institution or branch, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he is the manager or accountant, that he has made a careful examination and search of the books and records for the purpose of ascertaining whether or not that person has an account with the financial institution or branch and that he has been unable to find such an account, shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, that that person has no account in the financial institution or branch.
(3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale.
<br>
 
{{removed|(4), (5), (6) and (7)}}
{{removed|(4), (5), (6) and (7)}}
<br>
 
; Computation of time
; Calcul des délais
(8) Holidays shall be excluded from the computation of time under this section.
(8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.
<br>
 
{{removed|(9)}}
{{removed|(9)}}
R.S., 1985, c. C-5, s. 29;  
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 90;  
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149
{{LegHistory90s|1995, c. 28}}, s. 47;  
|{{CEASec2|29}}
{{LegHistory90s|1999, c. 28}}, s. 149.
|[{{CEASec|29}} CEA]
|{{NoteUpCEA|29|1|2|3|8}}
|{{NoteUpCEA|29|1|2|3|8}}
}}
}}


; Purpose of Section 29
; Objet de l’article 29
Both s. 29 and 30 are mean to "reduce the barriers to the admissibility of business and banking records."<ref>
Les deux art. Les articles 29 et 30 visent à « réduire les obstacles à l'admissibilité des dossiers commerciaux et bancaires ».<ref>
{{supra1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|115}}<br>
{{supra1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|115}}<br>
</ref>
</ref>


It is intended to acknowledge Parliament's "vote of confidence in banking records" and avoid "inconvenienc[ing] bankers."<ref>
Il vise à reconnaître le « vote de confiance du Parlement dans les dossiers bancaires » et à éviter de « gêner les banquiers ».<ref>
{{ibid1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|116}}<br>
{{ibid1|MacMullin}}{{atL|g2jsm|116}}<br>
Douglas Ewart, Documentary Evidence in Canada (Carswell Legal Publication, 1984{{Atp|120}}<br>
Douglas Ewart, Documentary Evidence in Canada (Carswell Legal Publication, 1984{{Atp|120}}<br>
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</ref>
</ref>


; Types of Records
; Types de dossiers
Financial records generally capture those records relating to "contemporaneous record of customary entries in the usual and ordinary course of business."<ref>
Les documents financiers capturent généralement les documents relatifs aux « enregistrements contemporains des entrées habituelles dans le cours habituel et ordinaire des affaires ».<ref>
{{CanLIIRx|Tewolde|1tvjl|2007 ONCJ 555 (CanLII)}}{{perONCJ|G. Campbell J}}
{{CanLIIRx|Tewolde|1tvjl|2007 ONCJ 555 (CanLII)}}{{perONCJ|G. Campbell J}}
</ref>
</ref>
There is some suggestion that those records held by financial institutions unrelated to banking transactions cannot be authenticated under s. 29, but rather should be admitted as business records under s. 30 of the CEA.<ref>
Certains suggèrent que les documents détenus par les institutions financières sans rapport avec les transactions bancaires ne peuvent pas être authentifiés en vertu de l'art. 29, mais devraient plutôt être admis comme documents commerciaux en vertu de l'art. 30 du CEA.<ref>
{{ibid1|Tewolde}}
{{ibid1|Tewolde}}
</ref>
</ref>


For the purposes of s. 29, "record" can include computer printouts.<ref>
Aux fins de l'art. 29, « enregistrement » peut inclure des impressions d'ordinateur.<ref>
{{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|47 CCC (2d) (Ont. C.A.)}}{{perONCA|Morden JA}}<br>
{{CanLIIRP|McMullen|g1b57|1979 CanLII 1867 (ON CA)|47 CCC (2d) (Ont. C.A.)}}{{perONCA|Morden JA}}<br>
{{CanLIIR-N|Bell|, 65 CCC (2d) 376}}<br>
{{CanLIIR-N|Bell|, 65 CCC (2d) 376}}<br>
</ref>
</ref>


; "True Copies"
; "Vraies copies"
A "true copy" is any copy that can be said to be accurate in all essential particulars, so that no one can be misled as to the effect of the record.<ref>
Une « copie fidèle » est toute copie dont on peut dire qu'elle est exacte dans tous les détails essentiels, de sorte que personne ne puisse être induit en erreur quant à l'effet du document.<ref>
{{CanLIIR-N|Morash| (1982) 17 MVR 34 (SKQB)}} citing {{UKCase|Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers|, [1923] AC 798 (PC)}}<br>
{{CanLIIR-N|Morash| (1982) 17 MVR 34 (SKQB)}} citing {{UKCase|Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers|, [1923] AC 798 (PC)}}<br>
</ref>
</ref>
It is preferred but not necessary for the authenticating witness to specifically declare the documents to be "true and accurate" copies. However, the assertion that as to their reliability may be sufficient.<ref>
Il est préférable, mais pas nécessaire, que le témoin authentifiant déclare spécifiquement que les documents sont des copies « véridiques et exactes ». Cependant, l'affirmation selon laquelle leur fiabilité peut être suffisante.<ref>
{{supra1|Tewolde}}
{{supra1|Tewolde}}
</ref>
</ref>


; Relationship with Section 30 of Evidence Act
; Relation avec l'article 30 de la loi sur la preuve
The notice provisions of s. 30 do not apply for financial records under s. 29.<ref>
Les dispositions relatives à l'avis prévues à l'art. 30 ne s'appliquent pas aux dossiers financiers en vertu de l'art. 29.<ref>
{{supra1|Best}}
{{supra1|Best}}
</ref>
</ref>


; "Entry"
; "Entrée"
An "entry" is "an ordinary financial or bookkeeping entry" which includes any explanatory words that aim to “identify or clarify the entry”.<ref>
Une « écriture » est « une écriture financière ou comptable ordinaire » qui comprend tous mots explicatifs visant à « identifier ou clarifier l'écriture ».<ref>
{{CanLIIRC-N|MNR v Furnasman Ltd|, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)}} ''per'' Addy J{{at-|19}}<br>
{{CanLIIRC-N|MNR v Furnasman Ltd|, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)}} ''per'' Addy J{{at-|19}}<br>
{{CanLIIRx|Bath|flj66|2010 BCSC 1138 (CanLII)}}{{perBCSC|Holmes J}}</ref>
{{CanLIIRx|Bath|flj66|2010 BCSC 1138 (CanLII)}}{{perBCSC|Holmes J}}</ref>
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</ref>
</ref>


; "Financial Institution"
; "Institution financière"
Under s. 29(9) of the CEA, a "financial institution" refers to "the Bank of Canada, the Business Development Bank of Canada and any institution that accepts in Canada deposits of money from its members or the public, and includes a branch, agency or office of any of those Banks or institutions;"
En vertu de l'art. 29(9) de la LEC, une « institution financière » désigne « la Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du public, et comprend une succursale, une agence » ou bureau de l’une de ces banques ou institutions ; »


{{quotation2|
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29<br>
29<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
(9)<br>
; Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"financial institution"''' means the Bank of Canada, the Business Development Bank of Canada and any institution that accepts in Canada deposits of money from its members or the public, and includes a branch, agency or office of any of those Banks or institutions;<br>
 
'''"institution financière"''' La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution)
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 90; {{LegHistory90s|1995, c. 28}}, s. 47; {{LegHistory90s|1999, c. 28}}, s. 149.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149
|[{{CEASec|29}} CEA]
 
|{{CEASec2|29}}
|{{NoteUpCEA|29|9}}
|{{NoteUpCEA|29|9}}
}}
}}
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==Affidavit==
==Affidavit==
For documents to be admissible under s. 29 of the CEA, the party seeking to admit the document must show pursuant to s. 29(2) that:
Pour que les documents soient admissibles en vertu de l’art. 29 de la LEC, la partie qui demande à admettre le document doit démontrer, conformément à l'art. 29(2) qui :
# the book or record was, at the time of making of the entry, one of the ordinary books or record of the financial institutions;
# le livre ou le registre était, au moment de l'inscription, l'un des livres ou registres ordinaires des institutions financières ;
# that the original book or record is in the custody or control of the financial institution nad
# que le livre ou le registre original est sous la garde ou le contrôle de l'institution financière et
# the copy is a "true copy"
# la copie est une "véritable copie"


All these elements can be proven by way of affidavit usually from the manager or accountant of the institution. However, there is no specific requirement as to whom it must be from.
Tous ces éléments peuvent être prouvés au moyen d'un affidavit généralement émanant du directeur ou du comptable de l'institution. Cependant, il n’y a aucune exigence précise quant à la provenance de cette information.


The affidavit will set out:<ref>
L'affidavit indiquera :<ref>
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|119}}<br>
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|119}}<br>
</ref>
</ref>
# that the deponent is an employee of the financial institution;
# que le déposant est un employé de l'institution financière;
# that the original (or "parent") document is in possession of that institution;
# que le document original (ou "parent") est en possession de cette institution ;
# that the deponent certifies that the copy presented to the court is a true copy.
# que le déposant certifie que la copie présentée au tribunal est une copie conforme.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Proof of Official Character===
===Preuve du caractère officiel===


{{quotation2|
{{quotation2|
29<br>
29<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) and (3)}}
; Proof of official character
; Preuve de la qualité officielle
(4) Where evidence is offered by affidavit pursuant to this section, it is not necessary to prove the signature or official character of the person making the affidavit if the official character of that person is set out in the body of the affidavit.
(4) Lorsque la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si la qualité officielle de cette personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.
<br>
<br>
{{removed|(5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(5), (6), (7) and (8)}}
R.S., 1985, c. C-5, s. 29;
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 90;
1994, ch. 44, art. 90;
{{LegHistory90s|1995, c. 28}}, s. 47;
1995, ch. 28, art. 47;
{{LegHistory90s|1999, c. 28}}, s. 149.
1999, ch. 28, art. 149.
|[{{CEASec|29}} CEA]
|{{CEASec2|29}}
|{{NoteUpCEA|29|4}}
|{{NoteUpCEA|29|4}}
}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notice==
==Avis==


Any records that are admissible under s. 29 do not need notice to produce.<ref>
Tous les documents admissibles en vertu de l'art. 29 n'ont pas besoin d'avis pour produire.<ref>
{{CanLIIRP|Best|gd9vn|1978 CanLII 2307 (BC CA)|43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA)}}{{perBCCA|Carrothers JA}}<br></ref>
{{CanLIIRP|Best|gd9vn|1978 CanLII 2307 (BC CA)|43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA)}}{{perBCCA|Carrothers JA}}<br></ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Bank Officials Immunity From Subpoena==
== Immunité des responsables de la banque contre les assignations à comparaître ==


Section 29(5) protects bank officials from being subject to subpoenas if the documents or records "sought to be produced can be produced in the manner contemplated by this act."<ref>
L'article 29(5) protège les responsables de la banque contre toute assignation à comparaître si les documents ou registres « dont la production est demandée peuvent l'être de la manière envisagée par la présente loi ».<ref>
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|117}}<br>  
{{CanLIIRP|MacMullin|g2jsm|2013 ABQB 741 (CanLII)|579 AR 205}}{{perABQB|Germain J}}{{atL|g2jsm|117}}<br>  
</ref>
</ref>
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29<br>
29<br>
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
{{removed|(1), (2), (3) and (4)}}
; Compulsion of production or appearance
; Production ou comparution obligatoires
(5) A financial institution or officer of a financial institution is not in any legal proceedings to which the financial institution is not a party compellable to produce any book or record, the contents of which can be proved under this section, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded unless by order of the court made for special cause.
(5) Dans les procédures judiciaires auxquelles l’institution financière n’est pas partie, l’institution financière ou un officier de l’institution financière ne peut être contraint à produire un livre ou registre dont le contenu peut être prouvé sous le régime du présent article, ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, opérations et comptes y inscrits, sauf par ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial.
<br>
<br>
{{removed|(6), (7), (8) and (9)}}
{{removed|(6), (7), (8) and (9)}}
R.S., 1985, c. C-5, s. 29;
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29;
1994, c. 44, s. 90;
1994, ch. 44, art. 90;
1995, c. 28, s. 47;
1995, ch. 28, art. 47;
1999, c. 28, s. 149.
1999, ch. 28, art. 149.
|[{{CEASec|29}} CEA]
|{{CEASec2|29}}
|{{NoteUpCEA|29|5}}
|{{NoteUpCEA|29|5}}
}}
}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Right of Inspection==
==Droit d'inspection==
{{quotation2|
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29<br>
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{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
; Order to inspect and copy
; Ordonnance <nowiki>:</nowiki> examen et copie
(6) On the application of any party to a legal proceeding, the court may order that that party be at liberty to inspect and take copies of any entries in the books or records of a financial institution for the purposes of the legal proceeding, and the person whose account is to be inspected shall be notified of the application at least two clear days before the hearing thereof, and if it is shown to the satisfaction of the court that he cannot be notified personally, the notice may be given by addressing it to the financial institution.
(6) À la demande d’une partie à une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d’examiner les inscriptions dans les livres ou registres d’une institution financière pour les fins de cette procédure, et d’en prendre copie. La personne dont le compte doit être examiné doit recevoir avis de la demande deux jours francs au moins avant l’audition de la demande et, s’il est démontré au tribunal que l’avis ne peut être donné à la personne elle-même, cet avis peut être donné à l’adresse de l’institution financière.
<br>
<br>
{{removed|(7), (8) and (9)}}
{{removed|(7), (8) and (9)}}
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 90; {{LegHistory90s|1995, c. 28}}, s. 47; {{LegHistory90s|1999, c. 28}}, s. 149.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149
|[{{CEASec|29}} CEA]
|{{CEASec2|29}}
|{{NoteUpCEA|29|6}}
|{{NoteUpCEA|29|6}}
}}
}}


==Execution of Search Warrants Upon Financial Institutions==
==Exécution de mandats de perquisition auprès des institutions financières==
{{Seealso|Execution of Search Warrants}}
{{Seealso|Exécution des mandats de perquisition}}


{{quotation2|
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{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
; Warrants to search
;Mandat de perquisition
(7) Nothing in this section shall be construed as prohibiting any search of the premises of a financial institution under the authority of a warrant to search issued under any other Act of Parliament, but unless the warrant is expressly endorsed by the person under whose hand it is issued as not being limited by this section, the authority conferred by any such warrant to search the premises of a financial institution and to seize and take away anything in it shall, with respect to the books or records of the institution, be construed as limited to the searching of those premises for the purpose of inspecting and taking copies of entries in those books or records, and section 490 of the Criminal Code does not apply in respect of the copies of those books or records obtained under a warrant referred to in this section.
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la perquisition dans les locaux d’une institution financière sur l’autorisation d’un mandat de perquisition émis en vertu d’une autre loi fédérale, mais, à moins qu’il ne soit mentionné expressément sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a été émis, que ce mandat n’est pas limité par le présent article, l’autorisation, conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans les locaux d’une institution financière, de saisir et d’emporter tout ce qui peut s’y trouver, est, en ce qui concerne les livres ou registres de cette institution, interprétée comme limitée à la perquisition dans ces locaux aux fins d’examiner les inscriptions dans ces livres ou registres et d’en prendre copie; les copies effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas sous le régime de l’article 490 du Code criminel.
<br>
<br>
{{removed|(8) and (9)}}
{{removed|(8) and (9)}}
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 90; {{LegHistory90s|1995, c. 28}}, s. 47; {{LegHistory90s|1999, c. 28}}, s. 149.
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149
|[{{CEASec|29}} CEA]
|{{CEASec2|29}}
|{{NoteUp|29|7}}
|{{NoteUp|29|7}}
}}
}}


==Misc Definitions==
==Diverses définitions==
{{quotation2|
{{quotation2|
29<br>
29<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)}}
; Definitions
; Définitions
(9) In this section,<br>
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
'''"court"''' means the court, judge, arbitrator or person before whom a legal proceeding is held or taken; <br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"legal proceeding"''' means any civil or criminal proceeding or inquiry in which evidence is or may be given, and includes an arbitration.<br>
'''"procédure judiciaire"''' Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)
R.S., 1985, c. C-5, s. 29; {{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 90; {{LegHistory90s|1995, c. 28}}, s. 47; {{LegHistory90s|1999, c. 28}}, s. 149.
 
|[{{CEASec|29}} CEA]
'''"tribunal"''' Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)
 
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149
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Dernière version du 6 septembre 2024 à 09:16

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 19212)

Principes généraux

Voir également: Documents commerciaux

L'article 29 de la « Loi sur la preuve au Canada » régit l'admissibilité des dossiers des institutions financières. Le régime distinct des registres commerciaux reconnaît le haut degré de fiabilité des documents commerciaux des institutions financières en permettant à « tout livre ou registre conservé dans une institution financière » d'être « une preuve prima facie de la transaction qu'ils enregistrent ».[1]

L'article 29 stipule :

Copies des inscriptions

29 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une copie de toute inscription dans un livre ou registre tenu dans une institution financière fait foi dans toutes procédures judiciaires, jusqu’à preuve contraire, de cette inscription, ainsi que des affaires, opérations et comptes y inscrits.

Admissibilité en preuve

(2) Une copie d’une inscription dans ce livre ou registre n’est pas admise en preuve sous le régime du présent article à moins qu’il n’ait préalablement été établi que le livre ou registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de l’institution financière, que l’inscription a été effectuée dans le cours ordinaire des affaires, que le livre ou registre est sous la garde ou la surveillance de l’institution financière, et que cette copie en est une copie conforme. Cette preuve peut être fournie par le gérant ou par le comptable de l’institution financière ou par tout employé de l’institution qui connaît le contenu du livre ou du registre et peut être donnée de vive voix ou par affidavit devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.

Preuve de l’absence de compte quant aux chèques

(3) Lorsqu’une personne a tiré un chèque sur une institution financière ou une succursale d’une institution financière, un affidavit du gérant ou comptable de cette institution financière ou succursale, reçu par un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, énonçant qu’il en est le gérant ou le comptable, qu’il a consulté et examiné attentivement les livres et registres en vue de constater si cette personne avait ou non un compte à l’institution financière ou à la succursale et qu’il a été incapable de découvrir un pareil compte, établit, en l’absence de preuve contraire, que cette personne n’avait aucun compte à cette institution financière ou succursale.

[omis (4), (5), (6) and (7)]

Calcul des délais

(8) Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.

[omis (9)]

L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(1), (2), (3), and (8)

Objet de l’article 29

Les deux art. Les articles 29 et 30 visent à « réduire les obstacles à l'admissibilité des dossiers commerciaux et bancaires ».[2]

Il vise à reconnaître le « vote de confiance du Parlement dans les dossiers bancaires » et à éviter de « gêner les banquiers ».[3]

Types de dossiers

Les documents financiers capturent généralement les documents relatifs aux « enregistrements contemporains des entrées habituelles dans le cours habituel et ordinaire des affaires ».[4] Certains suggèrent que les documents détenus par les institutions financières sans rapport avec les transactions bancaires ne peuvent pas être authentifiés en vertu de l'art. 29, mais devraient plutôt être admis comme documents commerciaux en vertu de l'art. 30 du CEA.[5]

Aux fins de l'art. 29, « enregistrement » peut inclure des impressions d'ordinateur.[6]

"Vraies copies"

Une « copie fidèle » est toute copie dont on peut dire qu'elle est exacte dans tous les détails essentiels, de sorte que personne ne puisse être induit en erreur quant à l'effet du document.[7] Il est préférable, mais pas nécessaire, que le témoin authentifiant déclare spécifiquement que les documents sont des copies « véridiques et exactes ». Cependant, l'affirmation selon laquelle leur fiabilité peut être suffisante.[8]

Relation avec l'article 30 de la loi sur la preuve

Les dispositions relatives à l'avis prévues à l'art. 30 ne s'appliquent pas aux dossiers financiers en vertu de l'art. 29.[9]

"Entrée"

Une « écriture » est « une écriture financière ou comptable ordinaire » qui comprend tous mots explicatifs visant à « identifier ou clarifier l'écriture ».[10] Accordingly the record keeper may include in his affidavit limited explanatory evidence of the entries. However, where it is either self-explanatory, overly interpretive, or on a contentious matter then it should not be included.[11]

"Institution financière"

En vertu de l'art. 29(9) de la LEC, une « institution financière » désigne « la Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d'argent de ses membres ou du public, et comprend une succursale, une agence » ou bureau de l’une de ces banques ou institutions ; »

29
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...

"institution financière" La Banque du Canada, la Banque de développement du Canada et toute institution qui accepte au Canada des dépôts d’argent de ses membres ou du public. Sont inclus dans la présente définition une succursale, une agence ou un bureau d’une telle banque ou institution. (financial institution) ...
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(9)

  1. R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, per Germain J, au para 112
    R c McMullen, 1979 CanLII 1867 (ON CA), 25 OR (2d) 301, 100 DLR (3d) 671, par Morden JA
    R c Best, 1978 CanLII 2307 (BC CA), 43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA), par Carrothers JA
  2. MacMullin, supra, au para 115
  3. , ibid., au para 116
    Douglas Ewart, Documentary Evidence in Canada (Carswell Legal Publication, 1984, au p. 120
    S.C. Hill, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5th ed (Toronto: Canada Law Book, 2013) pp 23-24
  4. R c Tewolde, 2007 ONCJ 555 (CanLII), par G. Campbell J
  5. , ibid.
  6. R c McMullen, 1979 CanLII 1867 (ON CA), 47 CCC (2d) (Ont. C.A.), par Morden JA
    R c Bell, 65 CCC (2d) 376(*pas de liens CanLII)
  7. R c Morash (1982) 17 MVR 34 (SKQB)(*pas de liens CanLII) citing Commercial Credit Co. of Canada v Fulton Brothers , [1923] AC 798 (PC) (UK)
  8. Tewolde, supra
  9. Best, supra
  10. MNR v Furnasman Ltd, [1973] F.C. 1327 (Fed. Ct. T.D.)(*pas de liens CanLII) per Addy J, au para 19
    R c Bath, 2010 BCSC 1138 (CanLII), par Holmes J
  11. e.g. Bath, supra

Affidavit

Pour que les documents soient admissibles en vertu de l’art. 29 de la LEC, la partie qui demande à admettre le document doit démontrer, conformément à l'art. 29(2) qui :

  1. le livre ou le registre était, au moment de l'inscription, l'un des livres ou registres ordinaires des institutions financières ;
  2. que le livre ou le registre original est sous la garde ou le contrôle de l'institution financière et
  3. la copie est une "véritable copie"

Tous ces éléments peuvent être prouvés au moyen d'un affidavit généralement émanant du directeur ou du comptable de l'institution. Cependant, il n’y a aucune exigence précise quant à la provenance de cette information.

L'affidavit indiquera :[1]

  1. que le déposant est un employé de l'institution financière;
  2. que le document original (ou "parent") est en possession de cette institution ;
  3. que le déposant certifie que la copie présentée au tribunal est une copie conforme.
  1. R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, per Germain J, au para 119

Preuve du caractère officiel

29
[omis (1), (2) and (3)]

Preuve de la qualité officielle

(4) Lorsque la preuve est produite sous forme d’affidavit en conformité avec le présent article, il n’est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne souscrivant l’affidavit, si la qualité officielle de cette personne est énoncée dans le corps de l’affidavit.
[omis (5), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(4)

Avis

Tous les documents admissibles en vertu de l'art. 29 n'ont pas besoin d'avis pour produire.[1]

  1. R c Best, 1978 CanLII 2307 (BC CA), 43 CCC (2d) 236, 2 WCB 489 (BCCA), par Carrothers JA

Immunité des responsables de la banque contre les assignations à comparaître

L'article 29(5) protège les responsables de la banque contre toute assignation à comparaître si les documents ou registres « dont la production est demandée peuvent l'être de la manière envisagée par la présente loi ».[1]

29
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Production ou comparution obligatoires

(5) Dans les procédures judiciaires auxquelles l’institution financière n’est pas partie, l’institution financière ou un officier de l’institution financière ne peut être contraint à produire un livre ou registre dont le contenu peut être prouvé sous le régime du présent article, ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, opérations et comptes y inscrits, sauf par ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial.
[omis (6), (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149.

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(5)

  1. R c MacMullin, 2013 ABQB 741 (CanLII), 579 AR 205, per Germain J, au para 117

Droit d'inspection

29
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Ordonnance : examen et copie

(6) À la demande d’une partie à une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d’examiner les inscriptions dans les livres ou registres d’une institution financière pour les fins de cette procédure, et d’en prendre copie. La personne dont le compte doit être examiné doit recevoir avis de la demande deux jours francs au moins avant l’audition de la demande et, s’il est démontré au tribunal que l’avis ne peut être donné à la personne elle-même, cet avis peut être donné à l’adresse de l’institution financière.
[omis (7), (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(6)

Exécution de mandats de perquisition auprès des institutions financières

Voir également: Exécution des mandats de perquisition

29
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]

Mandat de perquisition

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la perquisition dans les locaux d’une institution financière sur l’autorisation d’un mandat de perquisition émis en vertu d’une autre loi fédérale, mais, à moins qu’il ne soit mentionné expressément sur le mandat, par la personne sous la signature de laquelle il a été émis, que ce mandat n’est pas limité par le présent article, l’autorisation, conférée par un tel mandat, de perquisitionner dans les locaux d’une institution financière, de saisir et d’emporter tout ce qui peut s’y trouver, est, en ce qui concerne les livres ou registres de cette institution, interprétée comme limitée à la perquisition dans ces locaux aux fins d’examiner les inscriptions dans ces livres ou registres et d’en prendre copie; les copies effectuées en exécution de ce mandat ne tombent pas sous le régime de l’article 490 du Code criminel.
[omis (8) and (9)]
L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note: 29(7)

Diverses définitions

29
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. ...
"procédure judiciaire" Toute procédure ou enquête, en matière civile ou pénale, dans laquelle une preuve est ou peut être donnée, y compris l’arbitrage. (legal proceeding)

"tribunal" Le tribunal, le juge, l’arbitre ou la personne devant qui une procédure judiciaire est exercée ou intentée. (court)

L.R. (1985), ch. C-5, art. 29; 1994, ch. 44, art. 90; 1995, ch. 28, art. 47; 1999, ch. 28, art. 149

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 29(9)