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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{voirégalement|Youth Criminal Justice}}
{{voirégalement|Justice pénale pour les adolescents}}
; Jurisdiction of YCJA
; Compétence de la LSJPA
The Youth justice court has exclusive jurisdiction over offences allegedly committed by a young person. (s.14(1))
Le tribunal pour adolescents a une compétence exclusive sur les infractions qui auraient été commises par un adolescent. (art. 14(1))


; Interpretation of YCJA
; Interprétation de la LSJPA
Interpretation of the YCJA must be subject to the principles set out in s. 3 of the YCJA. The provisions must be interpreted liberally.<ref>
L'interprétation de la LSJPA doit être soumise aux principes énoncés à l'art. 3 de la LSJPA. Les dispositions doivent être interprétées de manière libérale.<ref>
s. 3(2)</ref>
art. 3(2)</ref>


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{{reflist|2}}
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===Historique===
===Historique===


The Juvenile Deliquents Act was the first legislation dealing with offenders under the age of 18. This Act was in effect between 1908 to 1984.
La Loi sur les jeunes délinquants a été la première loi portant sur les délinquants de moins de 18 ans. Cette loi a été en vigueur de 1908 à 1984.


Between 1984 and 2003, the Young Offenders Act was the governing legislation.
Entre 1984 et 2003, la Loi sur les jeunes contrevenants était la loi applicable.


* see also [[List of Legislative Amendments]] for history of the YCJA and previous Acts.
* voir également [[Liste des modifications législatives]] pour l'historique de la LSJPA et des lois précédentes.


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{{reflist|2}}


==Application of Criminal Code==
==Application du Code criminel==
{{quotation2|
Application du Code criminel
 
140 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.


{{quotation2|
; Application of Criminal Code
140 Except to the extent that it is inconsistent with or excluded by this Act, the provisions of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of offences alleged to have been committed by young persons.
|{{YCJASec2|140}}  
|{{YCJASec2|140}}  
|{{NoteUpYCJA|140}}
|{{NoteUpYCJA|140}}
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; Sections of Criminal Code applicable
Application de la partie XX.1 du Code criminel
141 (1) Except to the extent that they are inconsistent with or excluded by this Act, section 16 (defence of mental disorder) and Part XX.1 (mental disorder) of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of proceedings under this Act in relation to offences alleged to have been committed by young persons.
 
; Notice and copies to counsel and parents
141 (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
(2) For the purposes of subsection (1),
;Avis aux parents et à l’avocat
:(a) wherever in Part XX.1 (mental disorder) of the Criminal Code a reference is made to a copy to be sent or otherwise given to an accused or a party to the proceedings, the reference shall be read as including a reference to a copy to be sent or otherwise given to
 
::(i) any counsel representing the young person,
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :
::(ii) a parent of the young person who is in attendance at the proceedings against the young person, and
 
::(iii) a parent of the young person not in attendance at the proceedings who is, in the opinion of the youth justice court or Review Board, taking an active interest in the proceedings; and
a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :
:(b) wherever in Part XX.1 (mental disorder) of the Criminal Code a reference is made to notice to be given to an accused or a party to proceedings, the reference shall be read as including a reference to notice to be given to a parent of the young person and any counsel representing the young person.
 
; Proceedings not invalid
(i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
(3) Subject to subsection (4), failure to give a notice referred to in paragraph (2)(b) to a parent of a young person does not affect the validity of proceedings under this Act.
 
; Exception
(ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,
(4) Failure to give a notice referred to in paragraph (2)(b) to a parent of a young person in any case renders invalid any subsequent proceedings under this Act relating to the case unless
 
:(a) a parent of the young person attends at the court or Review Board with the young person; or
(iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;
:(b) a youth justice court judge or Review Board before whom proceedings are held against the young person
 
::(i) adjourns the proceedings and orders that the notice be given in the manner and to the persons that the judge or Review Board directs, or
b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.
::(ii) dispenses with the notice if the youth justice court or Review Board is of the opinion that, having regard to the circumstances, the notice may be dispensed with.
;Validité des procédures
(5) [Repealed, {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 63]
 
; Considerations of court or Review Board making a disposition
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.
(6) Before making or reviewing a disposition in respect of a young person under Part XX.1 (mental disorder) of the Criminal Code, a youth justice court or Review Board shall consider the age and special needs of the young person and any representations or submissions made by a parent of the young person.
;Exception
 
(4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
 
a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;
 
b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :
 
(i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,
 
(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.
 
(5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
;Observations du père ou de la mère
 
(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.
 
(7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]
;Preuve prima facie
 
(10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.
;Désignation d’hôpitaux pour les adolescents
 
(11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.
 
Définition de commission d’examen


(7) to (9) [Repealed, {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 63]
(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
; Prima facie case to be made every year
 
(10) For the purpose of applying subsection 672.33(1) (fitness to stand trial) of the Criminal Code to proceedings under this Act in relation to an offence alleged to have been committed by a young person, wherever in that subsection a reference is made to two years, there shall be substituted a reference to one year.
2002, ch. 1, art. 1412005, ch. 22, art. 63
; Designation of hospitals for young persons
(11) A reference in Part XX.1 (mental disorder) of the Criminal Code to a hospital in a province shall be construed as a reference to a hospital designated by the Minister of Health for the province for the custody, treatment or assessment of young persons.
; Definition of Review Board
(12) In this section, Review Board has the meaning assigned by section 672.1 {{AnnSec6|672.1}} of the Criminal Code.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 141; {{LegHistory00s|2005, c. 22}}, s. 63.
|{{YCJASec2|141}}  
|{{YCJASec2|141}}  
|{{NoteUpYCJA|141|1|2|3|4|6|10|11|12}}
|{{NoteUpYCJA|141|1|2|3|4|6|10|11|12}}
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; Part XXVII and summary conviction trial provisions of Criminal Code to apply
Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel
142 (1) Subject to this section and except to the extent that they are inconsistent with this Act, the provisions of Part XXVII (summary conviction offences) of the Criminal Code, and any other provisions of that Act that apply in respect of summary conviction offences and relate to trial proceedings, apply to proceedings under this Act
 
:(a) in respect of an order under section 83.3 (recognizance terrorist activity), 810 (recognizance fear of injury or damage), 810.01 (recognizance fear of certain offences), 810.011 (recognizance fear of terrorism offence), 810.02 (recognizance fear of forced marriage or marriage under age of 16 years) or 810.2 (recognizance fear of serious personal injury offence) of that Act or an offence under section 811 (breach of recognizance) of that Act;
142 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :
:(b) in respect of a summary conviction offence; and
 
:(c) in respect of an indictable offence as if it were defined in the enactment creating it as a summary conviction offence.
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement activité terroriste), 810 (engagement crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
; Indictable offences
 
(2) For greater certainty and despite subsection (1) or any other provision of this Act, an indictable offence committed by a young person is, for the purposes of this Act or any other Act of Parliament, an indictable offence.
b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
; Attendance of young person
 
(3) Section 650 of the Criminal Code applies in respect of proceedings under this Act, whether the proceedings relate to an indictable offence or an offence punishable on summary conviction.
c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
; Limitation period
;Actes criminels
(4) In proceedings under this Act, subsection 786(2) {{AnnSec7|786(2)}} of the Criminal Code does not apply in respect of an indictable offence.
 
; Costs
(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.
(5) Section 809 {{AnnSec8|809}} of the Criminal Code does not apply in respect of proceedings under this Act.
;Présence de l’accusé
 
(3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
;Prescriptions
 
(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.
;Frais
 
(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 142;
2002, ch. 1, art. 1422015, ch. 20, art. 33 et 36, ch. 29, art. 15
{{LegHistory10s|2015, c. 20}}, ss. 33, 36, c. 29, s. 15.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{YCJASec2|142}}  
|{{YCJASec2|142}}  
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; Consent to Prosecute
; PARTIE 3
; Pre-charge screening
; Procédures judiciaires
23 (1) The Attorney General may establish a program of pre-charge screening that sets out the circumstances in which the consent of the Attorney General must be obtained before a young person is charged with an offence.
; Consentement préalable du procureur général
; Pre-charge screening program
; Examen du procureur général avant l’inculpation
(2) Any program of pre-charge screening of young persons that is established under an Act of the legislature of a province or by a directive of a provincial government, and that is in place before the coming into force of this section, is deemed to be a program of pre-charge screening for the purposes of subsection (1).
23 (1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.
 
Programmes d’examens
 
(2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).
 
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==Charges==
==Charges==
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; Counts charged in information
Chefs de dénonciation ou d’accusation
143 Indictable offences and offences punishable on summary conviction may under this Act be charged in the same information or indictment and tried jointly.
 
143 La même dénonciation ou le même acte d’accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.
 
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; Mode of trial where co-accused are young persons
Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus
(5) When two or more young persons who are charged with the same offence, who are jointly charged in the same information or indictment or in respect of whom the Attorney General seeks joinder of counts that are set out in separate informations or indictments are put to their election, then, unless all of them elect or re-elect or are deemed to have elected, as the case may be, the same mode of trial, the youth justice court judge
 
:(a) may decline to record any election, re-election or deemed election for trial by a youth justice court judge without a jury, a judge without a jury or, in Nunavut, a judge of the Nunavut Court Justice without a jury; and
(5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :
:(b) if the judge declines to do so, shall hold a preliminary inquiry, if requested to do so by one of the parties, unless a preliminary inquiry has been held prior to the election, re-election or deemed election.
 
a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;
 
b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
 
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{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 67, c. 13, s. 91;
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 178;
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 166.
|{{YCJASec2|67}}  
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; Attorney General may require trial by jury
Le procureur général peut exiger un procès par jury
(6) The Attorney General may, even if a young person elects under subsection (1) or (3) to be tried by a youth justice court judge without a jury or a judge without a jury, require the young person to be tried by a court composed of a judge and jury.
 
(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
 
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{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 67, c. 13, s. 91;
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 178;
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 166.
|{{YCJASec2|67}}  
|{{YCJASec2|67}}  
|{{NoteUpYCJA|67|6}}
|{{NoteUpYCJA|67|6}}
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; Preliminary inquiry
Enquête préliminaire
(7) When a young person elects to be tried by a judge without a jury, or elects or is deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, the youth justice court referred to in subsection 13(1) shall, on the request of the young person or the prosecutor made at that time or within the period fixed by rules of court made under section 17 or 155 or, if there are no such rules, by the youth justice court judge, conduct a preliminary inquiry and if, on its conclusion, the young person is ordered to stand trial, the proceedings shall be conducted
 
:(a) before a judge without a jury or a court composed of a judge and jury, as the case may be; or
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
:(b) in Nunavut, before a judge of the Nunavut Court of Justice acting as a youth justice court, with or without a jury, as the case may be.
;Plusieurs inculpés
 
(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.
;Fixation de la date du procès
 
(7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.
;Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire
 
(8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.
;Application des parties XIX et XX du Code criminel


; Preliminary inquiry if two or more accused
(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
(7.1) If two or more young persons are jointly charged in an information and one or more of them make a request for a preliminary inquiry under subsection (7), a preliminary inquiry must be held with respect to all of them.


; When no request for preliminary inquiry
a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;
(7.2) If no request for a preliminary inquiry is made under subsection (7), the youth justice court shall fix the date for the trial or the date on which the young person must appear in the trial court to have the date fixed.


; Preliminary inquiry provisions of Criminal Code
b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
(8) The preliminary inquiry shall be conducted in accordance with the provisions of Part XVIII (procedure on preliminary inquiry) of the Criminal Code, except to the extent that they are inconsistent with this Act.


; Parts XIX and XX of Criminal Code
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166
(9) Proceedings under this Act before a judge without a jury or a court composed of a judge and jury or, in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice acting as a youth justice court, with or without a jury, as the case may be, shall be conducted in accordance with the provisions of Parts XIX (indictable offences — trial without jury) and XX (procedure in jury trials and general provisions) of the Criminal Code, with any modifications that the circumstances require, except that
:(a) the provisions of this Act respecting the protection of privacy of young persons prevail over the provisions of the Criminal Code; and
:(b) the young person is entitled to be represented in court by counsel if the young person is removed from court in accordance with subsection 650(2) of the Criminal Code.


{{LegHistory00s|2002, c. 1}}, s. 67, c. 13, s. 91;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 178;
{{LegHistory10s|2019, c. 13}}, s. 166.
|{{YCJASec2|67}}  
|{{YCJASec2|67}}  
|{{NoteUpYCJA|67|7|7.1|7.2|8|9}}
|{{NoteUpYCJA|67|7|7.1|7.2|8|9}}
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==Order Parents to Attend==
==Order Parents to Attend==
{{quotation2|
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; Order requiring attendance of parent
Ordonnance exigeant la présence des père et mère
27 (1) If a parent does not attend proceedings held before a youth justice court in respect of a young person, the court may, if in its opinion the presence of the parent is necessary or in the best interests of the young person, by order in writing require the parent to attend at any stage of the proceedings.
 
; No order in ticket proceedings
27 (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.
(2) Subsection (1) does not apply in proceedings commenced by filing a ticket under the ''Contraventions Act''.
;Absence d’ordonnance
; Service of order
 
(3) A copy of the order shall be served by a peace officer or by a person designated by a youth justice court by delivering it personally to the parent to whom it is directed, unless the youth justice court authorizes service by confirmed delivery service.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.
; Failure to attend
;Signification d’une ordonnance
(4) A parent who is ordered to attend a youth justice court under subsection (1) {{AnnSecY|27(1)}} and who fails without reasonable excuse, the proof of which lies on the parent, to comply with the order
 
:(a) is guilty of contempt of court;
(3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.
:(b) may be dealt with summarily by the court; and
;Absence
:(c) is liable to the punishment provided for in the Criminal Code for a summary conviction offence.
 
; Warrant to arrest parent
(4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :
(5) If a parent who is ordered to attend a youth justice court under subsection (1) {{AnnSecY|27(1)}} does not attend when required by the order or fails to remain in attendance as required and it is proved that a copy of the order was served on the parent, a youth justice court may issue a warrant to compel the attendance of the parent.
 
|{{YCJASec2|27}}  
a) est coupable d’outrage au tribunal;
 
b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;
 
c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
;Mandat d’arrêt
 
(5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.
 
|{{YCJASec2|27}}  
|{{NoteUpYCJA|27|1|2|3|4|5}}
|{{NoteUpYCJA|27|1|2|3|4|5}}
}}
}}
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==Subpoena==
==Subpoena==
{{quotation2|
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; Issue of subpoena
Assignation
144 (1) If a person is required to attend to give evidence before a youth justice court, the subpoena directed to that person may be issued by a youth justice court judge, whether or not the person whose attendance is required is within the same province as the youth justice court.
 
; Service of subpoena
144 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.
(2) A subpoena issued by a youth justice court and directed to a person who is not within the same province as the youth justice court shall be served personally on the person to whom it is directed.
;Signification à personne
 
(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.
 
|{{YCJASec2|144}}  
|{{YCJASec2|144}}  
|{{NoteUpYCJA|144|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|144|1|2}}
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==Warrants==
==Warrants==
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; Warrant
Mandat
145 A warrant issued by a youth justice court may be executed anywhere in Canada.
 
145 Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l’étendue du territoire canadien.
 
|{{YCJASec2|145}}  
|{{YCJASec2|145}}  
|{{NoteUpYCJA|145}}
|{{NoteUpYCJA|145}}
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==Case Conferences==
==Case Conferences==
See [[Case Management#Youth Justice]]
See [[Gestion de cas#Youth Justice]]


==Evidence==
==Evidence==
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{{quotation2|
; Admissions
Admissions
149 (1) A party to any proceedings under this Act may admit any relevant fact or matter for the purpose of dispensing with proof of it, including any fact or matter the admissibility of which depends on a ruling of law or of mixed law and fact.
 
; Other party may adduce evidence
149 (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.
(2) Nothing in this section precludes a party to a proceeding from adducing evidence to prove a fact or matter admitted by another party.
;Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves
 
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.
 
|{{YCJASec2|149}}  
|{{YCJASec2|149}}  
|{{NoteUpYCJA|149|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|149|1|2}}
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{{quotation2|
; Material evidence
Preuve pertinente
150 Any evidence material to proceedings under this Act that would not but for this section be admissible in evidence may, with the consent of the parties to the proceedings and if the young person is represented by counsel, be given in such proceedings.
 
150 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.
 
|{{YCJASec2|150}}  
|{{YCJASec2|150}}  
|{{NoteUpYCJA|150}}
|{{NoteUpYCJA|150}}
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{{quotation2|
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; Evidence of a child or young person
Déposition d’un enfant ou d’un adolescent
151 The evidence of a child or a young person may be taken in proceedings under this Act only after the youth justice court judge or the justice in the proceedings has
 
(a) if the witness is a child, instructed the child as to the duty to speak the truth and the consequences of failing to do so; and
151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :
(b) if the witness is a young person and the judge or justice considers it necessary, instructed the young person as to the duty to speak the truth and the consequences of failing to do so.
 
|{{YCJASec2|151}}  
a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
 
b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.
 
|{{YCJASec2|151}}  
|{{NoteUpYCJA|151}}
|{{NoteUpYCJA|151}}
}}
}}


{{quotation2|
{{quotation2|
; Proof of service
Preuve de signification
152 (1) For the purposes of this Act, service of any document may be proved by oral evidence given under oath by, or by the affidavit or statutory declaration of, the person claiming to have personally served it or sent it by confirmed delivery service.
 
; Proof of signature and official character unnecessary
152 (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.
(2) If proof of service of any document is offered by affidavit or statutory declaration, it is not necessary to prove the signature or official character of the person making or taking the affidavit or declaration, if the official character of that person appears on the face of the affidavit or declaration.
;Preuve de la signature et de l’identité du signataire
 
(2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.
 
 
|{{YCJASec2|152}}  
|{{YCJASec2|152}}  
|{{NoteUpYCJA|152|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|152|1|2}}
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}}
{{quotation2|
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; Seal not required
Sceau
153 It is not necessary to the validity of any information, indictment, summons, warrant, minute, sentence, conviction, order or other process or document laid, issued, filed or entered in any proceedings under this Act that any seal be attached or affixed to it.
 
153 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.
 
|{{YCJASec2|153}}  
|{{YCJASec2|153}}  
|{{NoteUpYCJA|153}}
|{{NoteUpYCJA|153}}
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===Proof of Age===
===Proof of Age===
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; Testimony of a parent
Témoignage du père ou de la mère
148 (1) In any proceedings under this Act, the testimony of a parent as to the age of a person of whom he or she is a parent is admissible as evidence of the age of that person.
 
; Evidence of age by certificate or record
148 (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.
(2) In any proceedings under this Act,
;Preuve de l’âge par certificat ou mention
:(a) a birth or baptismal certificate or a copy of it purporting to be certified under the hand of the person in whose custody those records are held is evidence of the age of the person named in the certificate or copy; and
 
:(b) an entry or record of an incorporated society that has had the control or care of the person alleged to have committed the offence in respect of which the proceedings are taken at or about the time the person came to Canada is evidence of the age of that person, if the entry or record was made before the time when the offence is alleged to have been committed.
(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :
; Other evidence
 
(3) In the absence of any certificate, copy, entry or record mentioned in subsection (2), or in corroboration of that certificate, copy, entry or record, the youth justice court may receive and act on any other information relating to age that it considers reliable.
a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;
; When age may be inferred
 
(4) In any proceedings under this Act, the youth justice court may draw inferences as to the age of a person from the person’s appearance or from statements made by the person in direct examination or cross-examination.
b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
;Autres éléments de preuve
 
(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.
;Détermination de l’âge par déduction
 
(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.
 
 
|{{YCJASec2|148}}  
|{{YCJASec2|148}}  
|{{NoteUpYCJA|148|1|2|3|4}}
|{{NoteUpYCJA|148|1|2|3|4}}
}}
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==Guilty Plea==
==Plaidoyer de culpabilité==
{{seealso|Plea of Not Guilty and Other Pleas|Guilty Plea}}
{{seealso|Plea of Not Guilty and Other Pleas|Plaidoyer de culpabilité}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Adjudication
Jugement
; When young person pleads guilty
Cas où l’adolescent plaide coupable
36 (1) If a young person pleads guilty to an offence charged against the young person and the youth justice court is satisfied that the facts support the charge, the court shall find the young person guilty of the offence.
 
<br>
36 (1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.
; When young person pleads not guilty
 
(2) If a young person charged with an offence pleads not guilty to the offence or pleads guilty but the youth justice court is not satisfied that the facts support the charge, the court shall proceed with the trial and shall, after considering the matter, find the young person guilty or not guilty or make an order dismissing the charge, as the case may be.
Cas où l’adolescent plaide non coupable
 
(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.
 
|{{YCJASec2|36}}  
|{{YCJASec2|36}}  
|{{NoteUpYCJA|36|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|36|1|2}}
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==Reason for Sentence==
==Reason for Sentence==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Reasons for the sentence
Motifs
48 When a youth justice court imposes a youth sentence, it shall state its reasons for the sentence in the record of the case and shall, on request, give or cause to be given a copy of the sentence and the reasons for the sentence to
 
:(a) the young person, the young person’s counsel, a parent of the young person, the provincial director and the prosecutor; and
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.|{{YCJASec2|48}}
:(b) in the case of a committal to custody under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r), the review board.
|{{YCJASec2|48}}
|{{NoteUpYCJA|48}}
|{{NoteUpYCJA|48}}
}}
}}
Ligne 291 : Ligne 366 :
==Order of Committal==
==Order of Committal==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Warrant of committal
Mandat de dépôt
49 (1) When a young person is committed to custody, the youth justice court shall issue or cause to be issued a warrant of committal.
 
; Custody during transfer
49 (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.
(2) A young person who is committed to custody may, in the course of being transferred from custody to the court or from the court to custody, be held under the supervision and control of a peace officer or in any place of temporary detention referred to in subsection 30(1) that the provincial director may specify.
 
; Subsection 30(3) applies
Mise sous garde pendant le transfèrement
(3) Subsection 30(3) (detention separate from adults) applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of a person held in a place of temporary detention under subsection (2).
 
(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.
 
Application du paragraphe 30(3)
 
(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).
 
 
|{{YCJASec2|49}}
|{{YCJASec2|49}}
|{{NoteUpYCJA|49|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|49|1|2|3}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Bail for Young Accused]]
* [[Cautionnement pour les jeunes accusés]]
* [[Sentencing Young Offenders]]
* [[Détermination de la peine pour les jeunes]]
* [[Confessions by Young Persons]]
* [[Aveux de jeunes personnes]]


[[Catégorie:Young Persons]]
[[Catégorie:Young Persons]]

Dernière version du 5 septembre 2024 à 20:42

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 19138)

Principes généraux

Voir également: Justice pénale pour les adolescents
Compétence de la LSJPA

Le tribunal pour adolescents a une compétence exclusive sur les infractions qui auraient été commises par un adolescent. (art. 14(1))

Interprétation de la LSJPA

L'interprétation de la LSJPA doit être soumise aux principes énoncés à l'art. 3 de la LSJPA. Les dispositions doivent être interprétées de manière libérale.[1]

  1. art. 3(2)

Historique

La Loi sur les jeunes délinquants a été la première loi portant sur les délinquants de moins de 18 ans. Cette loi a été en vigueur de 1908 à 1984.

Entre 1984 et 2003, la Loi sur les jeunes contrevenants était la loi applicable.

Application du Code criminel

Application du Code criminel

140 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 140

Application de la partie XX.1 du Code criminel

141 (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Avis aux parents et à l’avocat

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :

a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

(i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

(ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

(iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;

b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

Validité des procédures

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

Exception

(4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;

b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :

(i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,

(ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.

(5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]

Observations du père ou de la mère

(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.

(7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]

Preuve prima facie

(10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

Désignation d’hôpitaux pour les adolescents

(11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.

Définition de commission d’examen

(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.

2002, ch. 1, art. 1412005, ch. 22, art. 63

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 141(1), (2), (3), (4), (6), (10), (11), and (12)

Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel

142 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Actes criminels

(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.

Présence de l’accusé

(3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Prescriptions

(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.

Frais

(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.

2002, ch. 1, art. 1422015, ch. 20, art. 33 et 36, ch. 29, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 142(1), (2), (3), (4), and (5)

Screening Charges

The Attorney General is authorized to implement a program that pre-screen charges before any charges can be laid.

PARTIE 3
Procédures judiciaires
Consentement préalable du procureur général
Examen du procureur général avant l’inculpation

23 (1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.

Programmes d’examens

(2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 23(1) and (2)

Charges

Chefs de dénonciation ou d’accusation

143 La même dénonciation ou le même acte d’accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 143

Election

Voir également: Defence Election for Young Accused
Multiple Accused

67
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus

(5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :

a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;

b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.

[omis (6), (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 67(5)

67
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
Le procureur général peut exiger un procès par jury

(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

[omis (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 67(6)

Option of Preliminary Inquiry

67
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
Enquête préliminaire

(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.

Plusieurs inculpés

(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.

Fixation de la date du procès

(7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.

Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire

(8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.

Application des parties XIX et XX du Code criminel

(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :

a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;

b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 912012, ch. 1, art. 1782019, ch. 13, art. 166

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 67(7), (7.1), (7.2), (8), and (9)

s. 64(1), (2) and 67 (6), (9), s. 13(2),(3)

Order Parents to Attend

Ordonnance exigeant la présence des père et mère

27 (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.

Absence d’ordonnance

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.

Signification d’une ordonnance

(3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.

Absence

(4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :

a) est coupable d’outrage au tribunal;

b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;

c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Mandat d’arrêt

(5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 27(1), (2), (3), (4), and (5)

Subpoena

Assignation

144 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.

Signification à personne

(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 144(1) and (2)

Warrants

Mandat

145 Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l’étendue du territoire canadien.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 145

Case Conferences

See Gestion de cas#Youth Justice

Evidence

Admissions

149 (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.

Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 149(1) and (2)

Preuve pertinente

150 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 150

Déposition d’un enfant ou d’un adolescent

151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :

a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;

b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 151

Preuve de signification

152 (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.

Preuve de la signature et de l’identité du signataire

(2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 152(1) and (2)

Sceau

153 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 153

Proof of Age

Témoignage du père ou de la mère

148 (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.

Preuve de l’âge par certificat ou mention

(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :

a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;

b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

Autres éléments de preuve

(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

Détermination de l’âge par déduction

(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 148(1), (2), (3), and (4)

Plaidoyer de culpabilité

Voir également: Plea of Not Guilty and Other Pleas et Plaidoyer de culpabilité

Jugement Cas où l’adolescent plaide coupable

36 (1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.

Cas où l’adolescent plaide non coupable

(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 36(1) and (2)

Reason for Sentence

Motifs

48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 48

Order of Committal

Mandat de dépôt

49 (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.

Mise sous garde pendant le transfèrement

(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.

Application du paragraphe 30(3)

(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 49(1), (2) and (3)

Voir également