« Peines à perpétuité » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==


; Ordering Life Sentences
; Ordonner des peines d'emprisonnement à perpétuité
When a sentencing judge is considering making a life sentence for a maximum life sentence offence, the circumstances justifying a life sentence should include "one or more" of the following future:<ref>
Lorsqu'un juge chargé de la détermination de la peine envisage d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité maximale, les circonstances justifiant une peine d'emprisonnement à perpétuité devraient inclure « une ou plusieurs » des circonstances suivantes :<ref>
{{CanLIIRP|Klair|1h7pd|2004 CanLII 8965 (ON CA)|[2004] O.J. 2320 (CA)}}{{perONCA|Sharpe JA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRP|Klair|1h7pd|2004 CanLII 8965 (ON CA)|[2004] O.J. 2320 (CA)}}{{perONCA|Sharpe JA}} (2:1)<br>
</ref>
</ref>
* cruelty, brutality, unusual violence;
* cruauté, brutalité, violence inhabituelle ;
* terrorizing and torturing victim over a period of time;
* terroriser et torturer la victime pendant une période donnée ;
* intentional, prolonged, repeated violence against victim;
* violence intentionnelle, prolongée et répétée contre la victime ;
* acts needlessly repeated or lack of feeling suggesting sadistic intent to cause terror or even torture;
* actes inutilement répétés ou absence de sentiment suggérant une intention sadique de provoquer la terreur ou même la torture ;
* intentional infliction of pain, fright, panic that is tantamount to torture solely for gratification or other perverse reason;
* infliction intentionnelle de douleur, de peur, de panique équivalant à la torture uniquement pour la gratification ou pour une autre raison perverse ;
* cruelty and callousness not frequently encountered;
* cruauté et insensibilité peu fréquentes ; * infliction délibérée de blessures brutales, défigurantes et mettant la vie en danger.
* deliberate infliction of brutal, disfiguring, life threatening injuries.


Prior consideration have been on the standard of offences of "stark horror."<ref>
La norme des infractions d'« horreur absolue » a été examinée au préalable.<ref>
{{CanLIIRP|Cheddesingh|1vbfg|2002 CanLII 49362 (ON CA)|168 CCC (3d) 310}}{{atsL|1vbfg|14| to 15}}<br>
{{CanLIIRP|Cheddesingh|1vbfg|2002 CanLII 49362 (ON CA)|168 CCC (3d) 310}}{{atsL|1vbfg|14| à 15}}<br>
</ref>
</ref>


==Mandatory Life Sentences==
==Peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires==
{{quotation3|
{{quotation3|
; Sentence of life imprisonment
Emprisonnement à perpétuité
745. Subject to section 745.1 {{AnnSec7|745.1}}, the sentence to be pronounced against a person who is to be sentenced to imprisonment for life shall be
:(a) in respect of a person who has been convicted of high treason or first degree murder, that the person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served twenty-five years of the sentence;
:(b) in respect of a person who has been convicted of second degree murder where that person has previously been convicted of culpable homicide that is murder, however described in this Act, that that person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served twenty-five years of the sentence;
:(b.1) in respect of a person who has been convicted of second degree murder where that person has previously been convicted of an offence under section 4 or 6 of the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act'' that had as its basis an intentional killing, whether or not it was planned and deliberate, that that person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served twenty-five years of the sentence;
:(c) in respect of a person who has been convicted of second degree murder, that the person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served at least ten years of the sentence or such greater number of years, not being more than twenty-five years, as has been substituted therefor pursuant to section 745.4 {{AnnSec7|745.4}}; and
:(d) in respect of a person who has been convicted of any other offence, that the person be sentenced to imprisonment for life with normal eligibility for parole.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 745;
745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
R.S., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 10;  
:a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
{{LegHistory90s|1990, c. 17}}, s. 14;  
:b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
{{LegHistory90s|1992, c. 51}}, s. 39;  
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
{{LegHistory00s|2000, c. 24}}, s. 46.
:c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
:d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6;
2000, ch. 24, art. 46
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745}}
|{{CCCSec2|745}}
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Information in respect of parole
; Déclaration relative à la mise en liberté
745.01 (1) Except where subsection 745.6(2) {{AnnSec7|745.6(2)}} applies, at the time of sentencing under paragraph 745(a) {{AnnSec7|745(a)}}, (b) {{AnnSec7|745(b)}} or (c) {{AnnSec7|745(c)}}, the judge who presided at the trial of the offender shall state the following, for the record:
745.01 (1) Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s’applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :
:The offender has been found guilty of (state offence) and sentenced to imprisonment for life. The offender is not eligible for parole until (state date). However, after serving at least 15 years of the sentence, the offender may apply under section 745.6 {{AnnSec7|745.6}} of the Criminal Code for a reduction in the number of years of imprisonment without eligibility for parole. If the jury hearing the application reduces the period of parole ineligibility, the offender may then make an application for parole under the Corrections and Conditional Release Act at the end of that reduced period.
 
:Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l’infraction) et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l’expiration du délai ainsi réduit.


; Exception
; Exception
(2) Subsection (1) {{AnnSec7|745.01(1)}} does not apply if the offender is convicted of an offence committed on or after the day on which this subsection comes into force.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction commise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
<br>
 
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 21(Preamble);  
1999, ch. 25, art. 21(préambule);
{{LegHistory10s|2011, c. 2}}, s. 2.
2011, ch. 2, art. 2
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.5}}  
|{{CCCSec2|745.5}}  
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Judicial screening
; Sélection
745.61 (1) On receipt of an application under subsection 745.6(1) {{AnnSec7|745.6(1)}}, the appropriate Chief Justice shall determine, or shall designate a judge of the superior court of criminal jurisdiction to determine, on the basis of the following written material, whether the applicant has shown, on a balance of probabilities, that there is a substantial likelihood that the application will succeed:
745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :
:(a) the application;
:a) la demande;
:(b) any report provided by the Correctional Service of Canada or other correctional authorities; and
:b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;
:(c) any other written evidence presented to the Chief Justice or judge by the applicant or the Attorney General.
:c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.


; Criteria
; Critères
(2) In determining whether the applicant has shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice or judge shall consider the criteria set out in paragraphs 745.63(1)(a) to (e) {{AnnSec7|745.63(1)(a) to (e)}}, with any modifications that the circumstances require.
(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.
<br>
 
; Decision re new application
; Décision quant à la nouvelle demande
(3) If the Chief Justice or judge determines that the applicant has not shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice or judge may
(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
:(a) set a time, no earlier than five years after the date of the determination, at or after which the applicant may make another application under subsection 745.6(1) {{AnnSec7|745.6(1)}}; or
 
:(b) decide that the applicant may not make another application under that subsection.
; Aucune décision quant à la nouvelle demande
(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.
 
; Juge chargé de constituer un jury
(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.


; If no decision re new application
1996, ch. 34, art. 2;
(4) If the Chief Justice or judge determines that the applicant has not shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed but does not set a time for another application or decide that such an application may not be made, the applicant may make another application no earlier than five years after the date of the determination.
2011, ch. 2, art. 4
<br>
; Designation of judge to empanel jury
(5) If the Chief Justice or judge determines that the applicant has shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice shall designate a judge of the superior court of criminal jurisdiction to empanel a jury to hear the application.
<br>
{{LegHistory90s|1996, c. 34}}, s. 2;  
{{LegHistory10s|2011, c. 2}}, s. 4.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.5}}  
|{{CCCSec2|745.5}}  
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Appeal
; Appel
745.62 (1) The applicant or the Attorney General may appeal to the Court of Appeal from a determination or a decision made under section 745.61 {{AnnSec7|745.61}} on any question of law or fact or mixed law and fact.
745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
<br>
 
; Documents to be considered
; Document
(2) The appeal shall be determined on the basis of the documents presented to the Chief Justice or judge who made the determination or decision, any reasons for the determination or decision and any other documents that the Court of Appeal requires.
(2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.
<br>
 
; Sections to apply
; Articles applicables
(3) Sections 673 to 696 {{AnnSec6|673 to 696}} apply, with such modifications as the circumstances require.
(3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
<br>
 
{{LegHistory90s|1996, c. 34}}, s. 2.
1996, ch. 34, art. 2

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.62}}  
|{{CCCSec2|745.62}}  
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Hearing of application
Audience
745.63 (1) The jury empanelled under subsection 745.61(5) {{AnnSec7|745.61(5)}} to hear the application shall consider the following criteria and determine whether the applicant’s number of years of imprisonment without eligibility for parole ought to be reduced:
 
:(a) the character of the applicant;
745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :
:(b) the applicant’s conduct while serving the sentence;
:a) le caractère du requérant;
:(c) the nature of the offence for which the applicant was convicted;
:b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;
:(d) any information provided by a victim at the time of the imposition of the sentence or at the time of the hearing under this section; and
:c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;
:(e) any other matters that the judge considers relevant in the circumstances.
:d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;
:e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.
 
; Renseignements fournis par la victime
 
(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.
 
(2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 34]
 
; Réduction
 
(3) Le jury peut décider qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l’unanimité.
 
; Aucune réduction
 
(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit si, selon le cas :
:a) le jury décide qu’il n’y a pas lieu de le réduire;
:b) il conclut qu’il n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire;
:c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire.
 
; Décision de réduire le délai
 
(5) Le jury, s’il décide qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :
:a) en réduire le nombre d’années;
:b) le supprimer.
 
; Nouvelle demande
 
(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.


; Information provided by victim
; Majorité des deux tiers
(1.1) Information provided by a victim referred to in paragraph (1)(d) {{AnnSec7|745.63(1)(d)}} may be provided either orally or in writing, at the discretion of the victim, or in any other manner that the judge considers appropriate.
 
<br>
(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
; Definition of “victim”
(2) In paragraph (1)(d) {{AnnSec7|745.63(1)(d)}}, “victim” has the same meaning as in subsection 722(4) {{AnnSec7|722(4)}}.
<br>
; Reduction
(3) The jury hearing an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.63(1)}} may determine that the applicant’s number of years of imprisonment without eligibility for parole ought to be reduced. The determination to reduce the number of years must be by unanimous vote.
<br>
; No reduction
(4) The applicant’s number of years of imprisonment without eligibility for parole is not reduced if
:(a) the jury hearing an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.63(1)}} determines that the number of years ought not to be reduced;
:(b) the jury hearing an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.63(1)}} concludes that it cannot unanimously determine that the number of years ought to be reduced; or
:(c) the presiding judge, after the jury has deliberated for a reasonable period, concludes that the jury is unable to unanimously determine that the number of years ought to be reduced.


; Where determination to reduce number of years
; Aucune décision quant à la nouvelle demande
(5) If the jury determines that the number of years of imprisonment without eligibility for parole ought to be reduced, the jury may, by a vote of not less than two thirds of the members of the jury,
:(a) substitute a lesser number of years of imprisonment without eligibility for parole than that then applicable; or
:(b) terminate the ineligibility for parole.


; Decision re new application
(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).
(6) If the applicant’s number of years of imprisonment without eligibility for parole is not reduced, the jury may
:(a) set a time, no earlier than five years after the date of the determination or conclusion under subsection (4), at or after which the applicant may make another application under subsection 745.6(1) {{AnnSec7|745.6(1)}}; or
:(b) decide that the applicant may not make another application under that subsection.


; Two-thirds decision
1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 25, art. 22(préambule)2011, ch. 2, art. 5;
(7) The decision of the jury under paragraph (6)(a) {{AnnSec7|745.63(6)(a)}} or (b) {{AnnSec7|745.63(6)(b)}} must be made by not less than two thirds of its members.
2015, ch. 13, art. 34
<br>
Version précédente
; If no decision re new application

(8) If the jury does not set a date on or after which another application may be made or decide that such an application may not be made, the applicant may make another application no earlier than five years after the date of the determination or conclusion under subsection (4) {{AnnSec7|745.63(4)}}.
<br>
{{LegHistory90s|1996, c. 34}}, s. 2;  
{{LegHistory90s|1999, c. 25}}, s. 22(Preamble);
{{LegHistory10s|2011, c. 2}}, s. 5.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.63}}  
|{{CCCSec2|745.63}}  
Ligne 162 : Ligne 165 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Rules
Règles
745.64 (1) The appropriate Chief Justice in each province or territory may make such rules as are required for the purposes of sections 745.6 to 745.63 {{AnnSec7|745.6 to 745.63}}.
 
745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.
 
; Loi sur les textes réglementaires


; Statutory Instruments Act
(1.1) Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.
(1.1) The ''Statutory Instruments Act'' does not apply to those rules.


; Territories
; Territoires
(2) When the appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior court of criminal jurisdiction, for the purpose of a judicial screening under subsection 745.61(1) {{AnnSec7|745.61(1)}} or to empanel a jury to hear an application under subsection 745.61(5) {{AnnSec7|745.61(5)}}, in respect of a conviction that took place in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the appropriate Chief Justice may designate the judge from the Court of Appeal of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or the Supreme Court of Yukon or the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, as the case may be.
(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.


{{LegHistory90s|1996, c. 34}}, s. 2;
1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 3, art. 53;
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 53;
2002, ch. 7, art. 147(A)2019, ch. 25, art. 306
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 147(E);
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 306.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.64}}  
|{{CCCSec2|745.64}}  
Ligne 184 : Ligne 187 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Time spent in custody
;Détention sous garde
746. In calculating the period of imprisonment served for the purposes of section 745 {{AnnSec7|745}}, 745.1 {{AnnSec7|745.1}}, 745.4 {{AnnSec7|745.4}}, 745.5 {{AnnSec7|745.5}} or 745.6 {{AnnSec7|745.6}}, there shall be included any time spent in custody between
746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
:(a) in the case of a sentence of imprisonment for life after July 25, 1976, the day on which the person was arrested and taken into custody in respect of the offence for which that person was sentenced to imprisonment for life and the day the sentence was imposed; or
:a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
:(b) in the case of a sentence of death that has been or is deemed to have been commuted to a sentence of imprisonment for life, the day on which the person was arrested and taken into custody in respect of the offence for which that person was sentenced to death and the day the sentence was commuted or deemed to have been commuted to a sentence of imprisonment for life.
:b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 746;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 746; 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24
{{LegHistory90s|1995, c. 19}}, s. 41, c. 22, ss. 6, 24.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|746}}  
|{{CCCSec2|746}}  
Ligne 200 : Ligne 202 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Parole prohibited
; Libération conditionnelle interdite
746.1 (1) Unless Parliament otherwise provides by an enactment making express reference to this section, a person who has been sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole for a specified number of years pursuant to this Act shall not be considered for parole or released pursuant to a grant of parole under the Corrections and Conditional Release Act or any other Act of Parliament until the expiration or termination of the specified number of years of imprisonment.
746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.
<br>
 
; Absence with or without escort and day parole
; Permissions de sortir et semi-liberté
(2) Subject to subsection (3) {{AnnSec7|746.1(3)}}, in respect of a person sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole for a specified number of years pursuant to this Act, until the expiration of all but three years of the specified number of years of imprisonment,
 
:(a) no day parole may be granted under the Corrections and Conditional Release Act;
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
:(b) no absence without escort may be authorized under that Act or the Prisons and Reformatories Act; and
:a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
:(c) except with the approval of the Parole Board of Canada, no absence with escort otherwise than for medical reasons or in order to attend judicial proceedings or a coroner’s inquest may be authorized under either of those Acts.
:b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
{{removed|(3)}}
:c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6, c. 42, s. 87;  
 
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 2;  
; Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 160, 201.
(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
:a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
:b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
:c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
 
1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2;
2012, ch. 1, art. 160 et 201
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|746.1}}   
|{{CCCSec2|746.1}}   
Ligne 224 : Ligne 232 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Persons under eighteen
Mineurs
745.1 The sentence to be pronounced against a person who was under the age of eighteen at the time of the commission of the offence for which the person was convicted of first degree murder or second degree murder and who is to be sentenced to imprisonment for life shall be that the person be sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served
:(a) such period between five and seven years of the sentence as is specified by the judge presiding at the trial, or if no period is specified by the judge presiding at the trial, five years, in the case of a person who was under the age of sixteen at the time of the commission of the offence;
:(b) ten years, in the case of a person convicted of first degree murder who was sixteen or seventeen years of age at the time of the commission of the offence; and
:(c) seven years, in the case of a person convicted of second degree murder who was sixteen or seventeen years of age at the time of the commission of the offence.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, ss. 6, 21.
745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :
:a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;
:b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;
:c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.
 
1995, ch. 22, art. 6 et 21

|{{CCCSec2|745.1}}   
|{{CCCSec2|745.1}}   
|{{NoteUp|745.1}}
|{{NoteUp|745.1}}
Ligne 240 : Ligne 250 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Persons under sixteen
Mineurs
745.3 Where a jury finds an accused guilty of first degree murder or second degree murder and the accused was under the age of sixteen at the time of the commission of the offence, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question:
 
:You have found the accused guilty of first degree murder (or second degree murder) and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the period of imprisonment that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining the period of imprisonment that is between five years and seven years that the law would require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole.
745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l’infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :
<br>
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, ss. 6, 22.
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d’emprisonnement qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?
 
1995, ch. 22, art. 6 et 22

|{{CCCSec2|745.3}}   
|{{CCCSec2|745.3}}   
|{{NoteUp|745.3}}
|{{NoteUp|745.3}}
Ligne 253 : Ligne 266 :


{{quotation3|
{{quotation3|
; Idem
Idem
745.5 At the time of the sentencing under section 745.1 {{AnnSec7|745.1}} of an offender who is convicted of first degree murder or second degree murder and who was under the age of sixteen at the time of the commission of the offence, the judge who presided at the trial of the offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the same court, may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and to the recommendation, if any, made pursuant to section 745.3 {{AnnSec7|745.3}}, by order, decide the period of imprisonment the offender is to serve that is between five years and seven years without eligibility for parole, as the judge deems fit in the circumstances.
 
<br>
745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu de l’âge et du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, ss. 6, 23.
 
1995, ch. 22, art. 6 et 23

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.5}}  
|{{CCCSec2|745.5}}  
Ligne 268 : Ligne 283 :
746.1<br>
746.1<br>
{{removed|(1) and (2)}}
{{removed|(1) and (2)}}
; Young offenders
Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté
(3) In the case of any person convicted of first degree murder or second degree murder who was under the age of eighteen at the time of the commission of the offence and who is sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole for a specified number of years pursuant to this Act, until the expiration of all but one fifth of the period of imprisonment the person is to serve without eligibility for parole,
:(a) no day parole may be granted under the Corrections and Conditional Release Act;
:(b) no absence without escort may be authorized under that Act or the Prisons and Reformatories Act; and
:(c) except with the approval of the Parole Board of Canada, no absence with escort otherwise than for medical reasons or in order to attend judicial proceedings or a coroner’s inquest may be authorized under either of those Acts.


{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6, c. 42, s. 87;  
(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
{{LegHistory90s|1997, c. 17}}, s. 2;  
:a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, ss. 160, 201.
:b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
:c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
 
1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2;
2012, ch. 1, art. 160 et 201
|{{CCCSec2|746.1}}  
|{{CCCSec2|746.1}}  
|{{NoteUp|746.1|3}}
|{{NoteUp|746.1|3}}
Ligne 285 : Ligne 300 :
}}
}}


===Concurrent or Consecutive Sentences for Multiple Murders===
===Peines simultanées ou consécutives pour meurtres multiples===
Where an offender is to be sentenced for multiple offences of murder involving more than one victim, the judge is required to consider under s. 745.51 whether to order that the sentences be served consecutively:
Lorsqu'un délinquant doit être condamné pour de multiples infractions de meurtre impliquant plus d'une victime, le juge doit déterminer, en vertu de l'article 745.51, s'il doit ordonner que les peines soient purgées consécutivement :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Ineligibility for parole multiple murders
Délai préalable à la libération conditionnelle meurtres multiples
745.51 (1) At the time of the sentencing under section 745 {{AnnSec7|745}} of an offender who is convicted of murder and who has already been convicted of one or more other murders, the judge who presided at the trial of the offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the same court may, having regard to the character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and the recommendation, if any, made pursuant to section 745.21 {{AnnSec7|745.21}}, by order, decide that the periods without eligibility for parole for each murder conviction are to be served consecutively.
 
<br>
745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.
; Reasons
 
(2) The judge shall give, either orally or in writing, reasons for the decision to make or not to make an order under subsection (1) {{AnnSec7|745.51(1)}}.
; Motifs
<br>
 
(2) Le juge est tenu de motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
 
; Application
; Application
(3) Subsections (1) {{AnnSec7|745.51(1)}} and (2) {{AnnSec7|745.51(2)}} apply to an offender who is convicted of murders committed on a day after the day on which this section comes into force and for which the offender is sentenced under this Act, the ''National Defence Act'' or the Crimes Against Humanity and War Crimes Act.
 
<br>
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
2011, c. 5, s. 5.
 
2011, ch. 5, art. 5
{{Annotation}}
{{Annotation}}
<br>
<br>
Ligne 306 : Ligne 324 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Recommendation by jury — multiple murders
Recommandation du jury — meurtres multiples
745.21 (1) Where a jury finds an accused guilty of murder and that accused has previously been convicted of murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question:
 
:You have found the accused guilty of murder. The law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the period without eligibility for parole to be served for this murder consecutively to the period without eligibility for parole imposed for the previous murder? You are not required to make any recommendation, but if you do, your recommendation will be considered by me when I make my determination.
745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :
 
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?


; Application
; Application
(2) Subsection (1) {{AnnSec7|745.21(1)}} applies to an offender who is convicted of murders committed on a day after the day on which this section comes into force and for which the offender is sentenced under this Act, the ''National Defence Act'' or the ''Crimes Against Humanity and War Crimes Act''.
 
<br>
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
2011, c. 5, s. 4.
 
2011, ch. 5, art. 4
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.21}}  
|{{CCCSec2|745.21}}  
Ligne 320 : Ligne 341 :




For the purpose of s. 745.21 and 745.51, the date of the section coming into force was Dec 2, 2011.<ref>
Aux fins des art. 745.21 et 745.51, la date d'entrée en vigueur de l'article était le 2 décembre 2011.<ref>
see [[List of Criminal Code Amendments]]
voir [[Liste des modifications au Code criminel]]
</ref>
</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
Section 745.51 does not violate s. 7 or 12 of the Charter as it provides discretionary authority to impose certain types of sentence.<ref>
L'article 745.51 ne viole pas l'art. 7 ou 12 de la Charte puisqu'il confère le pouvoir discrétionnaire d'imposer certains types de peines.<ref>
{{CanLIIRP|Granados-Arana|hnskb|2017 ONSC 6785 (CanLII)|356 CCC (3d) 340}}{{perONSC|Campbell J}}
{{CanLIIRP|Granados-Arana|hnskb|2017 ONSC 6785 (CanLII)|356 CCC (3d) 340}}{{perONSC|Campbell J}}
</ref>
</ref>
Ligne 331 : Ligne 352 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Second Degree Murder==
==Meurtre au deuxième degré==
Under s. 745.4, the judge may increase the parole ineligibility period from 10 years to anywhere not exceeding 25 years.
En vertu de l'art. 745.4, le juge peut augmenter la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 ans à n'importe quelle période ne dépassant pas 25 ans.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Ineligibility for parole
Libération conditionnelle
745.4 Subject to section 745.5 {{AnnSec7|745.5}}, at the time of the sentencing under section 745 of an offender who is convicted of second degree murder, the judge who presided at the trial of the offender or, if that judge is unable to do so, any judge of the same court may, having regard to the character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and to the recommendation, if any, made pursuant to section 745.2 {{AnnSec7|745.2}}, by order, substitute for ten years a number of years of imprisonment (being more than ten but not more than twenty-five) without eligibility for parole, as the judge deems fit in the circumstances.
 
<br>
745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
1995, ch. 22, art. 6

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.4}}
|{{CCCSec2|745.4}}
Ligne 344 : Ligne 367 :
}}
}}


The power to delay eligibility for parole does ''not'' need to be used "sparingly".
Le pouvoir de retarder l'admissibilité à la libération conditionnelle ne doit pas nécessairement être utilisé « avec parcimonie ».
<ref>
 
{{CanLIIRP|Shropshire|1frgh|1995 CanLII 47 (SCC)|[1995] 4 SCR 227}}{{perSCC|Iacobucci J}} (9:0)
{{CanLIIRP|Shropshire|1frgh|1995 CanLII 47 (CSC)|[1995] 4 RCS 227}}{{perSCC|Juge Iacobucci}} (9:0)
</ref>
</ref>


In certain circumstances such as where it reveals character and background, evidence of uncharged criminal offences can be admissible in a parole ineligibility hearing.<ref>
Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'elles révèlent le caractère et les antécédents, les preuves d'infractions criminelles non inculpées peuvent être admissibles lors d'une audience d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.<ref>
{{CanLIIRP|Roberts|1n27q|2006 ABCA 113 (CanLII)|208 CCC (3d) 454}}{{perABCA|Russell JA}}{{atsL|1n27q|29| to 45}}<br>
{{CanLIIRP|Roberts|1n27q|2006 ABCA 113 (CanLII)|208 CCC (3d) 454}}{{perABCA|Juge Russell}}{{atsL|1n27q|29| à 45}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Jury Recommendation===
===Recommandation du jury===


; Single Murder
; Single Murder
{{quotation2|
{{quotation2|
; Recommendation by jury
Recommandation du jury
745.2 Subject to section 745.3 {{AnnSec7|745.3}}, where a jury finds an accused guilty of second degree murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question:
 
:You have found the accused guilty of second degree murder and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the number of years that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining whether I should substitute for the ten year period, which the law would otherwise require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole, a number of years that is more than ten but not more than twenty-five.
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
 
1995, ch. 22, art. 6
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.2}}
|{{CCCSec2|745.2}}
Ligne 370 : Ligne 397 :
; Multiple Murders
; Multiple Murders
{{quotation2|
{{quotation2|
; Recommendation by jury — multiple murders
Recommandation du jury — meurtres multiples
745.21 (1) Where a jury finds an accused guilty of murder and that accused has previously been convicted of murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question:
 
:You have found the accused guilty of murder. The law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the period without eligibility for parole to be served for this murder consecutively to the period without eligibility for parole imposed for the previous murder? You are not required to make any recommendation, but if you do, your recommendation will be considered by me when I make my determination.
745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :
 
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?
 
; Application
; Application
(2) Subsection (1) {{AnnSec7|745.21(1)}} applies to an offender who is convicted of murders committed on a day after the day on which this section comes into force and for which the offender is sentenced under this Act, the ''National Defence Act'' or the Crimes Against Humanity and War Crimes Act.
 
<br>
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
2011, c. 5, s. 4.
 
2011, ch. 5, art. 4
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.21}}
|{{CCCSec2|745.21}}
Ligne 382 : Ligne 414 :
}}
}}


A jury may only consider "material leading to the conviction" when determining a recommendation. No other factors may be considered.<ref>
Un jury ne peut prendre en compte que les « éléments conduisant à la condamnation » pour déterminer une recommandation. Aucun autre facteur ne peut être pris en considération.<ref>
{{CanLIIRP|Nepoose|2dmz8|1988 ABCA 382 (CanLII)|46 CCC (3d) 421}}{{perABCA|Stratton JA}}{{atL|2dmz8|16}}<br>
{{CanLIIRP|Nepoose|2dmz8|1988 ABCA 382 (CanLII)|46 CCC (3d) 421}}{{perABCA|Stratton JA}}{{atL|2dmz8|16}}<br>
</ref>
</ref>
This means that there can be no submissions by counsel to the jury and no admission of criminal record after conviction has been made.<ref>
Cela signifie qu'il ne peut y avoir aucune soumission de l'avocat au jury et aucune admission de casier judiciaire après la condamnation.<ref>
{{ibid1|Nepoose}}{{AtsL|2dmz8|18|, 19}}<br>
{{ibid1|Nepoose}}{{AtsL|2dmz8|18|, 19}}<br>
</ref>
</ref>


A failure of the jury to make a recommendation on parole ineligibility is not the equivalent of a recommendation of 10 years.<ref>
L'omission du jury de faire une recommandation sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle n'équivaut pas à une recommandation de 10 ans.<ref>
{{CanLIIRP|Cerra|1jb0m|2004 BCCA 594 (CanLII)|192 CCC (3d) 78}}{{perBCCA|Donald JA}} (3:0){{atL|1jb0m|13}}<br>
{{CanLIIRP|Cerra|1jb0m|2004 BCCA 594 (CanLII)|192 CCC (3d) 78}}{{perBCCA|Donald JA}} (3:0){{atL|1jb0m|13}}<br>
</ref>
</ref>


A recommendation of a jury is only one factor that the sentencing judge is to consider.<ref>
La recommandation d'un jury n'est qu'un des facteurs que le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en considération.<ref>
{{CanLIIRP|Joseph|22kj0|1984 CanLII 470 (BCCA)|15 CCC (3d) 314}}{{perBCCA|Craig JA}}{{atL|22kj0|18}} <br>
{{CanLIIRP|Joseph|22kj0|1984 CanLII 470 (BCCA)|15 CCC (3d) 314}}{{perBCCA|Craig JA}}{{atL|22kj0|18}} <br>
{{CanLIIRP|Jordan|23m11|1983 CanLII 239 (BCCA)|7 CCC (3d) 143}}{{perBCCA|Anderson JA and MacFarlane JA}}<br>
{{CanLIIRP|Jordan|23m11|1983 CanLII 239 (BCCA)|7 CCC (3d) 143}}{{perBCCA|Anderson JA and MacFarlane JA}}<br>
Ligne 400 : Ligne 432 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Review of Ineligibility==
==Révision de l'inéligibilité==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Application for judicial review
Demande de révision judiciaire
745.6 (1) Subject to subsections (2) to (2.6) {{AnnSec7|756(2) to (2.6)}}, a person may apply, in writing, to the appropriate Chief Justice in the province in which their conviction took place for a reduction in the number of years of imprisonment without eligibility for parole if the person
 
:(a) has been convicted of murder or high treason;
745.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :
:(a.1) committed the murder or high treason before the day on which this paragraph comes into force;
:a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;
:(b) has been sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole until more than fifteen years of their sentence has been served; and
 
:(c) has served at least fifteen years of their sentence.
a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
:b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;
:c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.
 
; Exception — auteurs de meurtres multiples
 
(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.
 
; Restriction — moins de 15 ans de la peine
 
(2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).
 
; Restriction — au moins 15 ans de la peine
 
(2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :
:a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;
:b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
 
; Non-application du par. (2.2)
 
(2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.
 
; Nouveau délai de cinq ans
 
(2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
 
; Nouvelle demande
 
(2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :
:a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;
:b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.


; Exception — multiple murderers
; Nouvelle demande
(2) A person who has been convicted of more than one murder may not make an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}}, whether or not proceedings were commenced in respect of any of the murders before another murder was committed.
 
<br>
(2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.
; Less than 15 years of sentence served
 
(2.1) A person who is convicted of murder or high treason and who has served less than 15 years of their sentence on the day on which this subsection comes into force may, within 90 days after the day on which they have served 15 years of their sentence, make an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}}.
(2.7) Le délai de quatre-vingt-dix jours dont dispose la personne pour présenter l’un ou l’autre des demandes visée aux paragraphes (2.1) à (2.5) peut être porté à un maximum de cent quatre-vingts jours par le juge en chef compétent ou son remplaçant si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cette personne n’est pas en mesure de présenter la demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
<br>
 
; At least 15 years of sentence served
(2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime  —  ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille  —  et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.
(2.2) A person who is convicted of murder or high treason and who has served at least 15 years of their sentence on the day on which this subsection comes into force may make an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}} within 90 days after
:(a) the end of five years after the day on which the person was the subject of a determination made under subsection 745.61(4) {{AnnSec7|745.61(4)}} or a determination or conclusion to which subsection 745.63(8) {{AnnSec7|745.6(8)}} applies; or
:(b) the day on which this subsection comes into force, if the person has not made an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}}.


; Non-application of subsection (2.2)
Définition de juge en chef compétent
(2.3) Subsection (2.2) {{AnnSec7|745.6(2.2)}} has no effect on a determination or decision made under subsection 745.61(3) {{AnnSec7|745.61(3)}} or (5) {{AnnSec7|745.61(5)}} or 745.63(3) {{AnnSec7|745.63(3)}}, (5) {{AnnSec7|745.63(5)}} or (6) {{AnnSec7|745.63(6)}} as it read immediately before the day on which this subsection comes into force. A person in respect of whom a time is set under paragraph 745.61(3)(a) {{AnnSec7|745.61(3)(a)}} or 745.63(6)(a) {{AnnSec7|745.63(6)(a)}} as it read immediately before that day may make an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}} within 90 days after the end of that time.
<br>
; Further five-year period if no application made
(2.4) If the person does not make an application in accordance with subsection (2.1) {{AnnSec7|745.6(2.1)}}, (2.2) {{AnnSec7|745.6(2.2)}} or (2.3) {{AnnSec7|745.6(2.3)}}, as the case may be, they may make an application within 90 days after the day on which they have served a further five years of their sentence following the 90-day period referred to in that subsection, as the case may be.
<br>
; Subsequent applications
(2.5) A person who makes an application in accordance with subsection (2.1) {{AnnSec7|745.6(2.1)}}, (2.2) {{AnnSec7|745.6(2.2)}} or (2.3) {{AnnSec7|745.6(2.3)}}, as the case may be, may make another application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}} within 90 days after
:(a) the end of the time set under paragraph 745.61(3)(a) {{AnnSec7|745.61(3)(a)}} or 745.63(6)(a) {{AnnSec7|745.63(6)(a)}}, if a time is set under that paragraph; or
:(b) the end of five years after the day on which the person is the subject of a determination made under subsection 745.61(4) {{AnnSec7|745.61(4)}} or a determination or conclusion to which subsection 745.63(8) {{AnnSec7|745.63(8)}} applies, if the person is the subject of such a determination or conclusion.


; Subsequent applications
(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :
(2.6) A person who had made an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}} as it read immediately before the day on which this subsection comes into force, whose application was finally disposed of on or after that day and who has then made a subsequent application may make a further application in accordance with subsection (2.5) {{AnnSec7|745.6(2.5)}}, if either paragraph (2.5)(a) {{AnnSec7|745.6(2.5)(a)}} or (b) {{AnnSec7|745.6(2.5)(b)}} is applicable.
:a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
<br>
:b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
(2.7) The 90-day time limits for the making of any application referred to in subsections (2.1) to (2.5) {{AnnSec7|745.6(2.1) to (2.5)}} may be extended by the appropriate Chief Justice, or his or her designate, to a maximum of 180 days if the person, due to circumstances beyond their control, is unable to make an application within the 90-day time limit.
:c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
<br>
:d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
(2.8) If a person convicted of murder does not make an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}} within the maximum time period allowed by this section, the Commissioner of Correctional Service Canada, or his or her designate, shall immediately notify in writing a parent, child, spouse or common-law partner of the victim that the convicted person did not make an application. If it is not possible to notify one of the aforementioned relatives, then the notification shall be given to another relative of the victim. The notification shall specify the next date on which the convicted person will be eligible to make an application under subsection (1) {{AnnSec7|745.6(1)}}.
:e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
<br>
:f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.
; Definition of “appropriate Chief Justice”
(3) For the purposes of this section and sections 745.61 to 745.64 {{AnnSec7|745.61 to 745.64}}, the “appropriate Chief Justice” is
:(a) in relation to the Province of Ontario, the Chief Justice of the Ontario Court;
:(b) in relation to the Province of Quebec, the Chief Justice of the Superior Court;
:(c) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court, Trial Division;
:(d) in relation to the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Chief Justice of the Court of Queen’s Bench;
:(e) in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Chief Justice of the Supreme Court; and
:(f) in relation to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, the Chief Justice of the Court of Appeal.


{{LegHistory90s|1993, c. 28}}, s. 78;  
1993, ch. 28, art. 78; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1998, ch. 15, art. 20;
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6;  
2002, ch. 7, art. 146;
{{LegHistory90s|1996, c. 34}}, s. 2;  
2011, ch. 2, art. 3;
{{LegHistory90s|1998, c. 15}}, s. 20;  
2015, ch. 3, art. 55
{{LegHistory00s|2002, c. 7}}, s. 146;  
Version précédente
{{LegHistory10s|2011, c. 2}}, s. 3;  
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 55.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|745.6}}
|{{CCCSec2|745.6}}
Ligne 461 : Ligne 501 :


==Voir également==
==Voir également==
* [[Homicide (Offence)]]
* [[Homicide (infraction)]]
* [[Parole#Delayed Parole]]
* [[Libération conditionnelle#Libération conditionnelle différée]]

Dernière version du 20 août 2024 à 08:26

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15688)

Principes généraux

Ordonner des peines d'emprisonnement à perpétuité

Lorsqu'un juge chargé de la détermination de la peine envisage d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité maximale, les circonstances justifiant une peine d'emprisonnement à perpétuité devraient inclure « une ou plusieurs » des circonstances suivantes :[1]

  • cruauté, brutalité, violence inhabituelle ;
  • terroriser et torturer la victime pendant une période donnée ;
  • violence intentionnelle, prolongée et répétée contre la victime ;
  • actes inutilement répétés ou absence de sentiment suggérant une intention sadique de provoquer la terreur ou même la torture ;
  • infliction intentionnelle de douleur, de peur, de panique équivalant à la torture uniquement pour la gratification ou pour une autre raison perverse ;
  • cruauté et insensibilité peu fréquentes ; * infliction délibérée de blessures brutales, défigurantes et mettant la vie en danger.

La norme des infractions d'« horreur absolue » a été examinée au préalable.[2]

Peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires

Emprisonnement à perpétuité

745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745


Defined terms: "person" (s. 2)

Déclaration relative à la mise en liberté

745.01 (1) Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s’applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :

Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l’infraction) et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l’expiration du délai ainsi réduit.
Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction commise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

1999, ch. 25, art. 21(préambule); 2011, ch. 2, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.5(1) et (2)


Defined terms: "offender" (s. 2)

Sélection

745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :

a) la demande;
b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;
c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.
Critères

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Décision quant à la nouvelle demande

(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.

Juge chargé de constituer un jury

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

1996, ch. 34, art. 2; 2011, ch. 2, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.61(1), (2), (3), (4), et (5)


Defined terms: "Attorney General" (s. 2) and "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Appel

745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Document

(2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.

Articles applicables

(3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 34, art. 2 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.62(1), (2) et (3)


Defined terms: "Attorney General" (s. 2)

Audience

745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

a) le caractère du requérant;
b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;
c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;
d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;
e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.
Renseignements fournis par la victime

(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.

(2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 34]

Réduction

(3) Le jury peut décider qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l’unanimité.

Aucune réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit si, selon le cas :

a) le jury décide qu’il n’y a pas lieu de le réduire;
b) il conclut qu’il n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire;
c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire.
Décision de réduire le délai

(5) Le jury, s’il décide qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

a) en réduire le nombre d’années;
b) le supprimer.
Nouvelle demande

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Majorité des deux tiers

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 25, art. 22(préambule)2011, ch. 2, art. 5; 2015, ch. 13, art. 34 Version précédente 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.63(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Règles

745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.

Loi sur les textes réglementaires

(1.1) Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

Territoires

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 3, art. 53; 2002, ch. 7, art. 147(A)2019, ch. 25, art. 306
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.64(1), (1.1) et (2)


Defined terms: "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Détention sous garde

746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 746; 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 746


Defined terms: "person" (s. 2)

Libération conditionnelle interdite

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.

Permissions de sortir et semi-liberté

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :

a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2; 2012, ch. 1, art. 160 et 201
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 746.1(1) et (2)


Defined terms: "Act" (s. 2) and "person" (s. 2)

Young Persons

Mineurs

745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;
b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;
c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

1995, ch. 22, art. 6 et 21 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.1


Defined terms: "person" (s. 2)


Mineurs

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l’infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d’emprisonnement qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?

1995, ch. 22, art. 6 et 22 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.3


Defined terms: "person" (s. 2)

Idem

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu de l’âge et du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6 et 23 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.5


Defined terms: "offender" (s. 2)

746.1
[omis (1) and (2)]
Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2; 2012, ch. 1, art. 160 et 201

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 746.1(3)


Defined terms: "Act" (s. 2) and "person" (s. 2)

Peines simultanées ou consécutives pour meurtres multiples

Lorsqu'un délinquant doit être condamné pour de multiples infractions de meurtre impliquant plus d'une victime, le juge doit déterminer, en vertu de l'article 745.51, s'il doit ordonner que les peines soient purgées consécutivement :

Délai préalable à la libération conditionnelle — meurtres multiples

745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.

Motifs

(2) Le juge est tenu de motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

2011, ch. 5, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.51(1), (2) et (3)

Recommandation du jury — meurtres multiples

745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

2011, ch. 5, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.21(1) et (2)


Aux fins des art. 745.21 et 745.51, la date d'entrée en vigueur de l'article était le 2 décembre 2011.[3]

Constitutionnalité

L'article 745.51 ne viole pas l'art. 7 ou 12 de la Charte puisqu'il confère le pouvoir discrétionnaire d'imposer certains types de peines.[4]

  1. R c Klair, 2004 CanLII 8965 (ON CA), [2004] O.J. 2320 (CA), par Sharpe JA (2:1)
  2. R c Cheddesingh, 2002 CanLII 49362 (ON CA), 168 CCC (3d) 310, aux paras 14 à 15
  3. voir Liste des modifications au Code criminel
  4. R c Granados-Arana, 2017 ONSC 6785 (CanLII), 356 CCC (3d) 340, par Campbell J

Meurtre au deuxième degré

En vertu de l'art. 745.4, le juge peut augmenter la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 ans à n'importe quelle période ne dépassant pas 25 ans.

Libération conditionnelle

745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.4

Le pouvoir de retarder l'admissibilité à la libération conditionnelle ne doit pas nécessairement être utilisé « avec parcimonie ».

R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, per Juge Iacobucci (9:0) </ref>

Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'elles révèlent le caractère et les antécédents, les preuves d'infractions criminelles non inculpées peuvent être admissibles lors d'une audience d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.[1]

  1. R c Roberts, 2006 ABCA 113 (CanLII), 208 CCC (3d) 454, per Juge Russell, aux paras 29 à 45

Recommandation du jury

Single Murder

Recommandation du jury

745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?

1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.2

Multiple Murders

Recommandation du jury — meurtres multiples

745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

2011, ch. 5, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.21(1) et (2)

Un jury ne peut prendre en compte que les « éléments conduisant à la condamnation » pour déterminer une recommandation. Aucun autre facteur ne peut être pris en considération.[1] Cela signifie qu'il ne peut y avoir aucune soumission de l'avocat au jury et aucune admission de casier judiciaire après la condamnation.[2]

L'omission du jury de faire une recommandation sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle n'équivaut pas à une recommandation de 10 ans.[3]

La recommandation d'un jury n'est qu'un des facteurs que le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en considération.[4]

  1. R c Nepoose, 1988 ABCA 382 (CanLII), 46 CCC (3d) 421, per Stratton JA, au para 16
  2. , ibid., aux paras 18, 19
  3. R c Cerra, 2004 BCCA 594 (CanLII), 192 CCC (3d) 78, par Donald JA (3:0), au para 13
  4. R c Joseph, 1984 CanLII 470 (BCCA), 15 CCC (3d) 314, par Craig JA, au para 18
    R c Jordan, 1983 CanLII 239 (BCCA), 7 CCC (3d) 143, par Anderson JA and MacFarlane JA

Révision de l'inéligibilité

Demande de révision judiciaire

745.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;
c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.
Exception — auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

Restriction — moins de 15 ans de la peine

(2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

Restriction — au moins 15 ans de la peine

(2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :

a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;
b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Non-application du par. (2.2)

(2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.

Nouveau délai de cinq ans

(2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

Nouvelle demande

(2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :

a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;
b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.
Nouvelle demande

(2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.

(2.7) Le délai de quatre-vingt-dix jours dont dispose la personne pour présenter l’un ou l’autre des demandes visée aux paragraphes (2.1) à (2.5) peut être porté à un maximum de cent quatre-vingts jours par le juge en chef compétent ou son remplaçant si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cette personne n’est pas en mesure de présenter la demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

(2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime  —  ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille  —  et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.

Définition de juge en chef compétent

(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

1993, ch. 28, art. 78; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1998, ch. 15, art. 20; 2002, ch. 7, art. 146; 2011, ch. 2, art. 3; 2015, ch. 3, art. 55 Version précédente
[annotation(s) ajoutée(s)]

Voir également