« Principe de retenue » : différence entre les versions

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{{CanLIIRP|MacDonald|1mcs1|1997 CanLII 9710 (SK CA)|113 CCC (3d) 418}}{{perSKCA|Lane JA}}{{atL|1mcs1|147}}, concurring with Sherstobitoff JA ("I read s. 718.2(d) and (e) as a clear intention on the part of Parliament to reduce
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institutional incarceration and to adopt the principle of restraint.")<br>
institutional incarceration and to adopt the principle of restraint.")<br>
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:e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
:e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.


1995, ch. 22, art. 61997, ch. 23, art. 172000, ch. 12, art. 952001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 202005, ch. 32, art. 252012, ch. 29, art. 22015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 162017, ch. 13, art. 42019, ch. 25, art. 2932021, ch. 27, art. 5
1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17;
2000, ch. 12, art. 95;
2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20;
2005, ch. 32, art. 25;
2012, ch. 29, art. 2;
2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16;
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Pour les primo-délinquants, le principe de retenue « exige que le juge qui prononce la peine envisage toutes les sanctions autres que l'incarcération » et, si nécessaire, veille à ce que la peine soit aussi « courte que possible et adaptée à la situation de l'accusé ».
Pour les primo-délinquants, le principe de retenue « exige que le juge qui prononce la peine envisage toutes les sanctions autres que l'incarcération » et, si nécessaire, veille à ce que la peine soit aussi « courte que possible et adaptée à la situation de l'accusé ».<Ref>
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Dernière version du 18 août 2024 à 14:32

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 15182)

Principes généraux

Le principe de retenue se trouve à l’art. 718.2(d) et (e).[1]

L’article 718.2 stipule notamment :

718.2
...

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.

1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 23, art. 17; 2000, ch. 12, art. 95; 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20; 2005, ch. 32, art. 25; 2012, ch. 29, art. 2; 2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16; 2017, ch. 13, art. 4; 2019, ch. 25, art. 293; 2021, ch. 27, art. 5

CCC (CanLII), (Just.)


Note: 718.2

Quand la retenue doit-elle être utilisée

La retenue est un principe important qui doit être « appliqué d’une manière raisonnable mais humaine ». Il devrait « renforcer la confiance du public dans le fait que les peines imposées sont à la fois justes et équitables ».[2]

Fonction du principe

Le principe permet aux juges d'infliger « une peine juste et appropriée, et rien de plus ».[3]

Le Parlement a codifié le principe de retenue afin de limiter le recours à l'incarcération.[4]

Problème avec les phrases trop sévères

Des peines trop sévères ou oppressives qui « ne tiennent pas compte des circonstances et des faits uniques d'une affaire ne seront pas considérées comme justes ou rationnelles ».[5]

Phrase la moins intrusive

La retenue signifie non seulement que la prison doit être une sanction de dernier recours, mais également que le tribunal doit « rechercher la peine la moins intrusive et la moins lourde qui permettra d'atteindre l'objectif général d'être une sanction appropriée et juste ». R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), 186 CCC (3d) 129, par Doherty JA, au para 96
R c Ali, 2022 ONCA 736 (CanLII), par Zarnett JA, au para 40 ("This court has held that the restraint principle requires a sentencing judge to consider all sanctions apart from incarceration, especially for first offenders. It is an error, especially when sentencing a first offender, to focus exclusively on general deterrence and to fail to consider individual deterrence and rehabilitation") </ref> Ceci est particulièrement important pour les primo-délinquants.[6]

Lorsque d'autres dispositions ont été essayées et ont échoué, et qu'aucune peine d'emprisonnement n'a été imposée auparavant, l'imposition d'une peine « courte et sévère » peut être appropriée, en particulier lorsque l'infraction est liée à la propriété et non à la violence.[7]

Objectifs de la détermination de la peine

Le principe exige également que le juge prenne en compte la réhabilitation lorsqu'il fixe la durée de la peine.[8]

"La dissuasion générale ne peut pas être la seule considération. Une attention appropriée doit être accordée à la réadaptation du délinquant."[9]

Principe de saut

Le "principe du saut" agit comme une forme de retenue car il empêche les tribunaux d'augmenter les sanctions pour les récidivistes, en particulier lorsque la réhabilitation reste un facteur de détermination de peine important.[10]

La santé mentale comme facteur

Lorsque les problèmes de santé mentale ont joué un rôle central dans la commission de l’infraction, la dissuasion et la sanction ont moins d’importance.[11]

  1. R c MacDonald, 1997 CanLII 9710 (SK CA), 113 CCC (3d) 418, par Lane JA, au para 147, concurring with Sherstobitoff JA ("I read s. 718.2(d) and (e) as a clear intention on the part of Parliament to reduce institutional incarceration and to adopt the principle of restraint.")
    R c Gladue, 1999 CanLII 679 (SCC), [1999] 1 SCR 688, per Cory and Iacobucci JJ, aux paras 37 à 41
  2. R c Mai, 2012 ABCA 213 (CanLII), 102 WCB (2d) 615, par curiam (3:0)
  3. R c CAM, 1996 CanLII 230 (SCC), [1996] 1 SCR 500, per Lamer CJ, au para 80
  4. R c Batisse, 2009 ONCA 114 (CanLII), 241 CCC (3d) 491, par Gillese JA (2:1), au para 35
  5. R c Lacasse, 2015 SCC 64 (CanLII), [2015] 3 SCR 1089, per Wagner J (5:2), au para 3 ("The credibility of the criminal justice system in the eyes of the public depends on the fitness of sentences imposed on offenders. A sentence that is unfit, whether because it is too harsh or too lenient, could cause the public to question the credibility of the system in light of its objectives.")
    R c Thompson, 2017 NSPC 18 (CanLII), par Derrick J, au para 73
  6. , ibid., au para 40
  7. R c Vandale, 1974 CanLII 1610 (ON CA), 21 CCC (2d) 250 (ONCA), par Martin JA citing McKenna J. of the English Court of Appeal in R v Curran (1973), 57 Crim. App. R. 945 ("As a general rule it is undesirable that a first sentence of immediate imprisonment should be very long, disproportionate to the gravity of the offence and imposed as this sentence was for reasons of general deterrence, that is, as a warning to others.")
  8. Batisse, supra, au para 33
  9. R c Blanas, 2006 CanLII 2610 (ON CA), 207 OAC 226, par curiam, au para 5
  10. R c Willier, 2005 BCCA 404 (CanLII), par Smith JA, au para 30
  11. Batisse, supra, au para 38

Primo-délinquants

Lorsqu'un primo-délinquant doit être condamné, le juge doit envisager toutes les mesures possibles autres que l'incarcération. La détention ne devrait être imposée que lorsque « l'infraction est d'une telle gravité qu'aucune autre peine n'est appropriée ».[1] Il est préférable dans la plupart des cas que les primo-délinquants non violents soient punis autrement que par l'incarcération.[2]

Pour les primo-délinquants, le principe de retenue « exige que le juge qui prononce la peine envisage toutes les sanctions autres que l'incarcération » et, si nécessaire, veille à ce que la peine soit aussi « courte que possible et adaptée à la situation de l'accusé ».[3]

Infractions de violence

Certaines infractions violentes entraîneront une peine de prison même s'il s'agit d'une première infraction.[4]

  1. R c Stein, 1974 CanLII 1615 (ON CA), 15 CCC (2d) 376 (ONCA), par Martin JA, au para 4 ("In our view, before imposing a custodial sentence upon a first offender the sentencing Court should explore the other dispositions which are open to him and only impose a custodial sentence where the circumstances are such, or the offence is of such gravity that no other sentence is appropriate")
    R c Priest, 1996 CanLII 1381 (ON CA), [1996] 30 OR (3d) 538, par Rosenberg JA, au para 20 ("The duty to explore other dispositions for a first offender before imposing a custodial sentence is not an empty formalism which can be avoided merely by invoking the objective of general deterrence. It should be clear from the record of the proceedings, preferably in the trial judge’s reasons, why the circumstances of this particular case require that this first ")
    R c Pierce, 1996 CanLII 1381 (ON CA), [1996] 30 OR (3rd) 538, par curiam (3:0) - courts should consider non-custodial sentences in appropriate cases of first time offenders
  2. R c Laschalt, 1993 CanLII 14689 (MB CA), 81 CCC (3d) 154, par Sinclair JA, au p. 59 ("The imprisonment of non-violent first offenders is counter-productive. It strains a system already strained by more violence and repeat offenders than it can rehabilitate. It often results in a first offender emerging bitter and more ready to commit further crimes. Better that a non-violent, first offender be punished in another way")
  3. R c Battise, 2009 ONCA 114 (CanLII), 241 CCC (3d) 491, par Gillese JA, au para 32
    Priest, supra, au p. 545
  4. R c Perlin, [1977] N.S.J. No 548(*pas de liens CanLII) , per A Macdonald JA, au para 8("In my opinion the over riding consideration in sentencing with respect to crimes of violence must be deterrence and it is for such reason that save for exceptional cases substantial terms of imprisonment must be imposed.")
    R c MacNeil, 2009 NSSC 310 (CanLII), 900 APR 118, par S Macdonald J citing Perlin, supra, au para 31

Voir aussi