« Suspension des procédures » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « ==General Principles== » par « ==Principes généraux== » |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[en:Stay_of_Proceedings]] | |||
{{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}} | {{LevelZero}}{{HeaderPreTrial}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
Il existe deux types de sursis. Le sursis peut être prononcé par la Couronne en vertu de l'art. 579. Ce type de sursis est discrétionnaire et peut être annulé à la discrétion de la Couronne. | |||
Le deuxième type de sursis est celui qui est ordonné par le juge, soit à la demande de l'accusé, soit dans des circonstances limitées, de sa propre initiative. | |||
== | ==Sursis de procédure prononcé par la Couronne== | ||
* [[ | * [[Sursis de procédure prononcé par la Couronne]] | ||
== | ==Sursis judiciaire de procédure== | ||
* [[ | * [[Sursis judiciaire de procédure]] |
Dernière version du 1 août 2024 à 21:47
- < Procédure et pratique
- < Pré-procès et procès
Principes généraux
Il existe deux types de sursis. Le sursis peut être prononcé par la Couronne en vertu de l'art. 579. Ce type de sursis est discrétionnaire et peut être annulé à la discrétion de la Couronne. Le deuxième type de sursis est celui qui est ordonné par le juge, soit à la demande de l'accusé, soit dans des circonstances limitées, de sa propre initiative.