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;Continuité de la possession
53 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.


 
;Interrogatoire ou contre-interrogatoire
 
(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.





Dernière version du 15 juillet 2024 à 21:04

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 11490)

Principes généraux

Il faut démontrer à la Couronne que les éléments de preuve présentés au tribunal lors du procès étaient les mêmes que ceux saisis au cours de l'enquête.[1]

Cependant, il a été dit qu'en général, « la continuité d'une pièce est une question de poids et non d'admissibilité ».[2] Une partie qui ne peut pas « prouver la possession continue et absolue... n'empêcherait pas l'admissibilité. »[3]

Il n’y a aucune exigence spécifique concernant la preuve de continuité des sondes de la couronne. Il n’est pas non plus nécessaire que chaque personne dans la chaîne de possession témoigne.[4]

La preuve de continuité doit être présentée lorsqu'il existe devant le tribunal des éléments de preuve potentiels, directs ou indirects, ou par déduction, susceptibles de soulever un doute quant à la continuité. Même lorsque des lacunes peuvent soulever un doute raisonnable quant au fait que l'élément présenté au tribunal est le même que celui saisi initialement par la police, il peut toujours être recevable et le doute n'aura tout simplement plus de poids. [5] Par exemple, les problèmes de continuité et d'intégrité des enregistrements pèsent généralement sur leur poids et non sur l'admissibilité du contenu des enregistrements.[6]

Lorsqu’il existe des preuves contradictoires quant à la source d’une pièce à conviction, il appartient au juge des faits de trancher. Il sera donc quand même admis en preuve.[7]

Expositions cataloguées

Les preuves saisies par la police seront cataloguées et dotées de numéros d'identification. Ces chiffres doivent rester cohérents tout au long du dossier. Ainsi, que les objets soient envoyés à un laboratoire pour analyse, ils seront toujours identifiables comme étant identiques une fois présentés au tribunal. Toute modification du système de numérotation doit être enregistrée et expliquée au tribunal. Le fait de ne pas suivre correctement les pièces à conviction grâce à leurs numéros d'identification peut soulever des doutes quant à leur continuité.[8]

  1. R c Donald, 1958 CanLII 470 (NB CA), 121 CCC 304 (NBCA), par Bridges JA
    R c Oracheski, 1979 ALTASCAD 140 (CanLII), 48 CCC (2d) 217 ​​(Alta SCAD), per McDermid JA
    R c De Graaf, 1981 CanLII 343 (BC CA), 60 CCC (2d) 315, par Bull JA
    R c Andrade, 1985 CanLII 3502 (ON CA), 18 CCC (3d) 41, par Martin JA
  2. R c West, 2010 NSCA 16 (CanLII), 252 CCC (3d) 23, per curiam, au para 130
    voir aussi R c Krole, 1975 CarswellMan 119(*pas de liens CanLII) , au para 27
  3. , ibid., au para 27
  4. R c Adam, 2006 BCSC 1430 (CanLII), (2007) BCWLD 1987, par Romilly J, au p. 7
  5. , ibid., au p. 7
    Andrade, supra
  6. R c Meer, 2010 ABQB 617 (CanLII), [2010] AJ No 1123 (Q.B.), per Burrows J, au para 16
  7. R c Penney, 2000 CanLII 28396 (NLSCTD), 582 APR 286, par Schwartz J, au para 45
    Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, déclare l'auteur, aux pp. 16-61
    Andrade, supra, aux pp. 60-63
  8. par ex. R c Martin, 2008 ONCJ 601 (CanLII), par Bishop J, au para 16

Cas de drogue

La Couronne doit prouver que les drogues présentées au tribunal sont les mêmes que celles saisies sur les lieux de l'enquête. Lorsque la preuve de l’objet fait partie d’un élément essentiel de l’affaire, comme dans une affaire de possession de drogue, elle doit alors être prouvée hors de tout doute raisonnable. Les lacunes dans la continuité ne sont pas fatales à moins qu’elles ne soulèvent un doute raisonnable sur l’intégrité de l’exposition.[1]

Dans les affaires de drogue, où les preuves n'établissent pas de continuité avant d'être envoyées au laboratoire, un doute surgit et doit être résolu en faveur de l'accusé.[2]

En vertu de l'art. 53 de la LRCDAS, la continuité des pièces peut être prouvée par affidavit :

Continuité de la possession

53 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Interrogatoire ou contre-interrogatoire

(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.


LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 53(1) and (2)

  1. R c Oracheski, 1979 ALTASCAD 140 (CanLII), 48 CCC (2d) 217 ​​(ABCA), per McDermid JA
    R c DeGraaf, 1981 CanLII 343 (BC CA), 60 CCC (2d) 315 (BCCA), par Bull JA
    cf. R c Murphy, 2011 NSCA 54 (CanLII), 274 CCC (3d) 502, per Farrar JA, au para 41 citant R c Jeffrey [1993] AJ. 639(*pas de liens CanLII)
  2. R c Larsen, 2001 BCSC 597 (CanLII), BCTC 597, par Romilly J, au para 64

Opportunité exclusive

Voir également: Preuve circonstancielle#Opportunité exclusive

Établir un fait par voie d'opportunité exclusive nécessite une preuve qui peut prendre la forme d'une continuité. [1]

  1. par exemple. R c Panrucker, 2013 BCCA 137 (CanLII), par D Smith JA - acquitté en raison de l'absence de preuve continue de l'accès à la cellule de l'accusé où des drogues ont été trouvées.