Témoignage d'opinion profane
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Principes généraux
En règle générale, un témoin ne peut témoigner que sur des faits observés à partir desquels le juge des faits peut tirer des conclusions.[1] Cela comprend les questions relatives à leurs « connaissances, observations et expériences ».[2] La principale raison de cette limitation est que les « références toutes faites ne sont pas utiles au juge des faits et pourraient même être trompeuses ».[3] La croyance ou l'opinion personnelle d'un non-expert n'est présumée pas admissible.[4] Il sont des exceptions limitées où l'opinion est autorisée.[5]
Une articulation est qu'il est permis de le faire lorsque l'opinion est simplement une « inférence de bon sens tirée par le sergent Carriere à partir d'un recueil de faits observés ».[6]
- Opinion vs Observation
Une opinion est simplement une « inférence tirée d'un fait observé ».[7] En conséquence, une simple affirmation selon laquelle « c'est le gars » pour identifier une personne est simplement une opinion lorsque des éléments de preuve sous-tendent la conclusion donnée et que cela a du poids.[8]
Il n’existe aucune ligne de démarcation entre les faits et les opinions.[9]
Il faut faire une distinction entre les observations factuelles fondées sur « la connaissance, l’observation et l’expérience », qui équivalent à des conclusions qui dépassent la connaissance du juge des faits, et l’opinion réelle du profane. [10]
- Où l'opinion d'un profane est-elle admissible ?
L'opinion d'un profane, qui est l'opinion d'une personne qui n'est pas qualifiée comme expert, peut être admissible au procès lorsque l'opinion constitue une « déclaration concise » des observations d'un témoin sur des questions d'expérience courante où aucune connaissance particulière n'est requise et l'opinion est si proche des faits qu'il est impossible de séparer les deux. [11]
Il n’existe pas de liste fermée de sujets sur lesquels l’opinion d’un profane peut être donnée.[12]
L’opinion d’un profane doit généralement avoir les caractéristiques suivantes pour être acceptée :[13]
- le témoin a une connaissance personnelle des faits observés ;
- le témoin est mieux placé que le juge des faits pour tirer la conclusion ;
- le témoin a la capacité expérientielle nécessaire pour tirer la conclusion ; et
- l'opinion est un mode de communication concis et le témoin ne pourrait pas décrire avec autant de précision, d'adéquation et de facilité raisonnable les faits sur lesquels il témoigne.
- ↑
R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC (3d) 85, par Charron JA (2:1), au para 17
WBLI v Abbott and Halibruton, 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 RCS 182, par Cromwell J (7:0), au para 14 ( [TRADUCTION] « Witnesses are to testify as to the facts which they perceived, not as to inferences -- that is, the opinions that they drew from them. » ) - ↑
R c Xiao, 2016 BCSC 854 (CanLII), par Dley J, au para 23
- ↑
WBLI, supra, au para 14
- ↑ R c Browne and Angus, 1951 CanLII 393 (BCCA), 99 CCC 141 (BCCA), par O'Halloran JA
- ↑
R c Graat, 1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 RCS 819, par Dickson CJ (7:0), aux pp. 835, 837
R c Falkenberg, 1995 ABCA 27 (CanLII), 95 CCC (3d) 307, par curiam, au p. 309 leave ref’d [1995] S.C.C.A. No 88
- ↑
R c Lee, 2010 ABCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 346, par curiam (2:1)
- ↑ Collins, supra, au para 17
- ↑
R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au para 139
Browne and Angus
R c Smith, 1952 CanLII 116 (ON CA), 103 CCC 58, par MacKay JA
R c Harrison, 1950 CanLII 414 (BCCA), 99 CCC 96 (BCCA), par O'Halloran JA (3:0)
R c McDonald, 1951 CanLII 416 (BCCA), 101 CCC 78 (BCCA), par O'Halloran JA
R c Yates, 1946 CanLII 230 (BCCA), 85 CCC 334 (BCCA), par O'Halloran JA
R c Sitar (1992), 78 Man.R. (2d) 101(*pas de liens CanLII) , at paras 5 to 6 (CA)
- ↑
R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ, au para 72
Graat, supra, au p. 835
- ↑
R c Hamilton, 2011 ONCA 399 (CanLII), 271 CCC (3d) 208, par curiam, au para 259 -- des ingénieurs en télécommunications ont témoigné de tours de communication cellulaire
Ilina, supra, aux paras 64 à 66 - un policier témoigne de traces de sang suggérant des traces de « nettoyage »
R c Colpitts, 2016 NSSC 48 (CanLII), par Coady J - un enquêteur sur les fraudes témoigne de manipulations boursières
- ↑
Graat, supra
R c Montague-Mitchell, 2018 SKCA 78 (CanLII), 368 CCC (3d) 322, par Richards CJ, au para 38 ( [TRADUCTION] « lay witnesses may offer opinions where they are 'merely giving a compendious statement of facts that are too subtle and too complicated to be narrated separately and distinctly.' » ) R c Collins, 2001 CanLII 24124 (ON CA), 160 CCC 85 (Ont. CA), par Charron JA (2:1)
Ilina, supra, au para 80
E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. (Toronto: Canada Law Book, 2002), at c. 16, pp. 246-47): ( [TRADUCTION] « A “conclusory” opinion may be given by a lay or non-expert witness, as an exception to the general rule, when the opinion constitutes a “compendious statement” of the facts the witness observed if the facts involve matters of common experience and it is difficult to transmit the basis of the opinion. » ) - ↑
Graat, supra, au p. 835
Ilina, supra, au para 74
- ↑
R c Parada, 2016 SKCA 102 (CanLII), par Herauf JA (3:0), au para 26
Exemples d'opinion profane
Il existe un nombre illimité de catégories d'observations sur lesquelles un profane peut témoigner.[1] L'opinion profane a été jugée valide en ce qui concerne les éléments suivants :
- l'identification de l'écriture manuscrite, des personnes et des choses ;[2]
- apparent age;[3]
- l'état physique d'une personne, y compris la mort et la maladie ;[4]
- l'état émotionnel ou l'état d'esprit d'une personne (par exemple, détresse, colère, agressivité, affection ou dépression, état de choc, de peur, de bonheur) ; [5]
- l'état des choses, par exemple usé, délabré, utilisé ou neuf ; [6]
- certaines questions de valeur ;[7]
- estimations de vitesse et de distance ;[8]
- identification visuelle de personnes dans des vidéos ; [9]
- identification visuelle des personnes sur les photos ;[10]
- identification visuelle des personnes présentes au tribunal;[11]
- identification visuelle des véhicules; [12]
- identification audio; [13]
- identification vocale;[14]
- identification d'une bande de roulement de chaussure, y compris le type de chaussure associé à la bande de roulement [15]
- que les taches de sang suggèrent que quelqu'un a essayé de « nettoyer ».[16]
- direction de la marche basée sur des empreintes de pas dans la neige[17]
Une opinion profane qui se forme à partir d'observations en association étroite et sur une longue période de temps devrait se voir accorder un poids considérable.[18]
- ↑
R c Parada, 2016 SKCA 102 (CanLII), par Herauf JA (3:0), au para 25
- ↑
See R c Graat, 1982 CanLII 33, [1982] 2 RCS 819, par Dickson J (7:0)
CEA s. 8
R c Pitre, 1932 CanLII 69 (CSC), [1933] RCS 69, par Smith J
R c Abdi, 1997 CanLII 4448 (ON CA), 116 CCC (3d) 385, par Robins JA (3:0) - ↑ Graat, supra
- ↑ Graat
- ↑
Graat, supra
See Watt’s Manual of Criminal Evidence (2012 ed), Toronto: Carswell: 2012, au p. 462
R c Falkenberg, 1995 ABCA 27 (CanLII), 95 CCC (3d) 307, 165 AR 16, par curiam (3:0), au para 7 - ↑ Graat, supra
- ↑ Graat, supra
- ↑ Graat, supra
- ↑
R c Leaney, 1989 CanLII 28 (CSC), [1989] 2 RCS 393, par McLachlin J
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC), [1996] 3 RCS 1197, par Cory J - ↑ R c Richards, 1963 CanLII 678 (BCCA), [1964] 2 CCC 19 (BCCA), par Bird JA
- ↑ R c Izzard, 1990 CanLII 11055 (ON CA), (1990) 54 CCC (3d) 252, par Morden JA
- ↑ R c Assoun, 2006 NSCA 47 (CanLII), 207 CCC (3d) 372, par curiam (3:0)
- ↑ R c Williams, 1995 CanLII 695 (ON CA), 98 CCC 160 (Ont.CA), par Finlayson JA
- ↑
R c Grabowski, 1983 CanLII 3579 (QC CA), 8 CCC (3d) 78, par McCarthy JA
R c Murray, 1916 CanLII 363 (AB CA), (1916) 27 CCC 247 (ABCA), par Beck JA - ↑
R c Hill, 1986 CanLII 4722 (ON CA), 32 CCC (3d) 314, par Martin JA
R c Powell, 2006 ABCA 267 (CanLII), par Martin JA
R c Lee, 2010 CSC 52 (CanLII), [2010] 3 RCS 99, par curiam (7:0)
- ↑ R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ, au para 64 en avant
- ↑
R c Lee, 2010 ABCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 346, par curiam (2:1)
- ↑ voir Re: Price v Spence, 1945 CanLII 339 (ON) CA), [1946] O.W.N. 80, 2 DLR 592, par Laidlaw JA et Roach JA (2:1), au para 17
Preuve de la police
Les policiers, en tant que catégorie de témoins, sont souvent autorisés à donner des témoignages d'opinion sur leurs observations.[1]
- ↑
R c Lee, 2010 ABCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 346, par curiam (2:1)
R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ (3:0)
Écriture manuscrite Preuve
Il est permis à un témoin de fournir une preuve d'opinion profane pour témoigner de l'identification de l'écriture manuscrite.[1]
Un témoin compétent pour témoigner de l'écriture manuscrite doit avoir « fréquemment vu l'écriture manuscrite de la personne » ou avoir eu une « correspondance régulière » avec elle.[2]
Comparaison d’écriture
8 Il est permis de faire comparer par témoins une écriture contestée avec toute écriture dont l’authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures, ainsi que les dépositions des témoins à cet égard, peuvent être soumises au tribunal et au jury comme preuve de l’authenticité ou non-authenticité de l’écriture contestée.
S.R., ch. E-10, art. 8
Le juge est autorisé à procéder lui-même à une comparaison des écritures manuscrites. Il n'a pas besoin d'en informer la défense avant de procéder à l'analyse.[3]
- ↑ R c Abdi, 1997 CanLII 4448 (ON CA), 116 CCC (3d) 385, 34 OR (3d) 499, par Robins JA
- ↑ Pitre v The King, 1932 CanLII 69 (CSC), [1933] RCS 69 ( [TRADUCTION] « It is not necessary to prove handwriting by an expert witness, but it must be established that the witness has in some way become competent to testify as to the handwriting; and it has been laid down that a witness may be competent by reason of having become familiar with a person’s handwriting through a regular correspondence or through having frequently seen the person’s handwriting. On the bare facts established here, I do not think the learned trial judge erred in refusing to accept the witness as one competent to testify as to the appellant’s handwriting. » )
- ↑ R c Cunsolo, 2014 ONCA 364 (CanLII), par curiam (3:0), aux paras 40 to 44