Retard de la défense dans le cadre de Jordan

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

La deuxième étape du cadre Jordan concerne la déduction du temps dû au retard causé par la défense.[1] Cela concerne toute action ou inaction qui a « uniquement ou directement » causé le retard [2] d'une action de la défense qui est illégitime car elle n'est pas faite pour répondre aux accusations.[3]

Tout retard qui est la cause de la défense ne sera pas utilisé comme temps pour le calcul du plafond présumé.[4]

Il est interdit à l'avocat de la défense de tirer profit de sa propre conduite qui entraîne un retard.[5]

Le retard de la défense peut prendre deux formes. Il peut s'agir d'une renonciation de la défense ou d'un retard causé par la conduite de la défense.[6]

Le tribunal peut tenir compte à la fois de la décision de la défense de prendre une mesure particulière et de la manière dont cette mesure particulière a été prise pour décider s'il convient d'attribuer le retard à la défense.[7]

Les tribunaux peuvent prendre en compte le délai de dépôt des demandes de défense.[8] Ainsi que le nombre, la force, l'importance et la proximité du plafond du Jourdain.[9]

Les inefficacités dans l'approche des défenses face à leurs demandes pourraient également être imputées à la responsabilité.[10]

Les juges ne devraient pas [TRADUCTION] « remettre en question » les mesures prises par l'avocat de la défense pour répondre aux accusations.[11]

Délai de la défense qui [TRADUCTION] « ne » doit pas être compté

Le cadre Jordan reconnaît la préparation comme un délai nécessaire et n'entre pas dans le calcul.[12]

«Toutes les actions légitimement entreprises pour répondre aux accusations ne relèvent pas du délai de la défense.»[13]

Il a été suggéré qu'un délai de référence de 1,5 mois devrait normalement être suffisant pour que la défense se prépare à une affaire de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, compte tenu de ses autres travaux.[14]

Examen en appel

L'attribution du retard à la défense est [TRADUCTION] « hautement discrétionnaire » et doit donc faire l'objet d'une déférence.[15]

Le processus qui consiste à accorder un délai à l’une ou l’autre des parties n’est pas pris en considération.[16] Les efforts visant à accélérer les choses sont déterminés selon une norme de rectitude.[17]

  1. R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 28
  2. , ibid., aux paras 28 et 30
  3. , ibid., au para 30
  4. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 21 (“Accused persons may seek to avoid responsibility for their crimes by embracing delay, in the hope that the case against them will fall apart or they will obtain a stay of proceedings. This operates to the detriment of the public and of the system of justice as a whole. Section 11(b) was not intended to be a sword to frustrate the ends of justice. » )
  5. Jordan, supra, au para 60 ( [TRADUCTION] « The defence should not be allowed to benefit from its own delay-causing conduct. As Sopinka J. wrote in Morin: “The purpose of s. 11(b) is to expedite trials and minimize prejudice and not to avoid trials on the merits”  » )
  6. R c Coulter, 2016 ONCA 704 (CanLII), 340 CCC (3d) 429, par Gillese JA, au para 42
    Cody, supra, aux paras 27, 30
  7. Cody, supra, au para 32 ( [TRADUCTION] « Defence conduct encompasses both substance and procedure — the decision to take a step, as well as the manner in which it is conducted, may attract scrutiny. To determine whether defence action is legitimately taken to respond to the charges, the circumstances surrounding the action or conduct may therefore be considered. ... Irrespective of its merit, a defence action may be deemed not legitimate in the context of a s. 11(b) application if it is designed to delay or if it exhibits marked inefficiency or marked indifference toward delay. » )
  8. Cody, supra, au para 32 ( [TRADUCTION] « The overall number, strength, importance, proximity to the Jordan ceilings, compliance with any notice or filing requirements and timeliness of defence applications may be relevant considerations. » )
  9. Cody, supra, au para 32 ( [TRADUCTION] « The overall number, strength, importance, proximity to the Jordan ceilings, compliance with any notice or filing requirements and timeliness of defence applications may be relevant considerations. » )
  10. Cody, supra, au para 32
  11. Cody, supra
    R c Mullen, 2018 ABQB 831 (CanLII), par Michalyshyn J, au para 47
  12. Cody, supra, au para 29 ( [TRADUCTION] « this Court recognized that an accused person’s right to make full answer and defence requires that the defence be permitted time to prepare and present its case » )
    Jordan, supra, au para 65, also 53 et 83 ( [TRADUCTION] « defence actions legitimately taken to respond to the charges fall outside the ambit of defence delay.",
  13. Cody, supra, au para 29]
    Jordan, supra, au para 65 ( [TRADUCTION] « To be clear, defence actions legitimately taken to respond to the charges fall outside the ambit of defence delay. For example, the defence must be allowed preparation time, even where the court and the Crown are ready to proceed. » )
  14. R c Zikhali, 2019 ONCJ 24 (CanLII), 428 CRR (2d) 44, au para 33
  15. Cody, supra, au para 31] ( [TRADUCTION] « The determination of whether defence conduct is legitimate is ... highly discretionary, and appellate courts must show a correspondingly high level of deference thereto. While trial judges should take care to not second-guess steps taken by defence for the purposes of responding to the charges, they must not be reticent about finding defence action to be illegitimate where it is appropriate to do so. » )
    R c Ellis, 2020 NSCA 78 (CanLII), par Derrick JA, aux paras 103 to 105
  16. R c Jurkus, 2018 ONCA 489 (CanLII), 363 CCC (3d) 246, par Fairburn JA, aux paras 25 à 26
  17. R c Tummillo, 2018 MBCA 95 (CanLII), par Cameron JA, au para 53

Renonciation au délai par la défense

Toute période de temps à laquelle la défense a renoncé doit être soustraite du délai total.[1]

La renonciation sans être pleinement informée des circonstances du dossier du tribunal ne rend pas nécessairement le temps déductible du plafond Jordan.[2]

Charge

Il incombe à la Couronne de prouver qu'il y a eu renonciation à tout droit de retard.

Exigences

Une renonciation doit être claire, sans équivoque et en pleine connaissance du droit auquel on renonce.[3] Cela n'a cependant pas besoin d'être explicite.[4]

Un accord sur une date n'équivaut pas à une renonciation lorsque l'accord est un [TRADUCTION] « simple acquiescement à l'inévitable ».[5] L'absence de preuve que les [TRADUCTION] « consentements équivalent à un acquiescement à l'inévitable, les consentements constituent une renonciation ou, en tant qu'actes de l'accusé, lui sont imputables ».[6]

  1. R c Sharma, 1992 CanLII 90 (CSC), [1992] 1 RCS 814, par Sopinka J, au p. 191 (CCC)
    R c Morin, 1992 CanLII 89 (CSC), [1992] 1 RCS 771, par Sopinka J, au p. 15
  2. Tummillo, supra - l'accusé a renoncé au report de la conférence de procès même si celle-ci était réservée en double avec d'autres questions.
  3. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 61
    R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 27 ( [TRADUCTION] « A waiver of delay by the defence may be explicit or implicit, but must be informed, clear and unequivocal ... . » )
    R c White, 1998 CanLII 13319 (NL CA), Nfld. & PEIR 309 (NLCA), par Cameron JA, au para 10]
    R c Richard, 1996 CanLII 185 (CSC), [1996] 3 RCS 525, par La Forest J
  4. R c Coulter, 2016 ONCA 704 (CanLII), 340 CCC (3d) 429, par Gillese JA, au para 43 ( [TRADUCTION] « Waiver can be explicit or implicit but, in either case, it must be clear and unequivocal. The accused must have full knowledge of his or her rights, as well as the effect waiver will have on those rights » )
    Jordan, supra, au para 61
  5. R c Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 RCS 1199, par Cory J, aux pp. 481 to 482 (CCC)
    Morin, supra, au p. l5 (CCC)
    R c Pusic, 1996 CanLII 8215 (ON SC), OR (3d) 692, aux pp. 70l to 702
    R c Richards, 2012 SKCA 120 (CanLII), 405 Sask R 127, par Richards JA, au para 25
    R c Brassard, 1993 CanLII 42 (CSC), [1993] 4 RCS 287, par L'Heureux-Dube J, au p. 287, 288 (RCS)
    R c Nuosci, 1993 CanLII 40 (CSC), [1993] 4 RCS 283, par Sopkina J, au p. 284 (An “[a]greement to suggested dates cannot be characterized as acquiescing in the inevitable in the absence of evidence to that effect”)
  6. , ibid., au p. 287 (RCS)

Types de délais de la défense

Le délai de la défense concerne un certain nombre de conduites de la défense. Il englobe [TRADUCTION] « la décision de prendre une mesure, ainsi que la manière dont elle est menée ».[1] Cela comprendra toute conduite jugée non [TRADUCTION] « légitime », qui comprendra une conduite [TRADUCTION] « destinée à retarder », qui témoigne d'une [TRADUCTION] « inefficacité marquée » ou d'une [TRADUCTION] « indifférence marquée à l'égard des retards de la défense ».[2]

Incitation à l'avancement

Les tribunaux sont chargés d'inciter les avocats à faire avancer les affaires afin d'éliminer la [TRADUCTION] « culture de complaisance ».[3]

Attribution d'actions illégitimes

Les actions, inactions ou omissions illégitimes seront des retards imputables à la défense.[4] Cela comprend le manquement à l'obligation de [TRADUCTION] « collaborer avec la Couronne » et [TRADUCTION] « d'utiliser efficacement le temps du tribunal ».[5]

Ce qui constitue une [TRADUCTION] « illégitime » ne doit pas nécessairement atteindre le niveau d'une [TRADUCTION] « faute professionnelle ou éthique ».[6]

Action déraisonnable de l'avocat

Le retard imputable à la défense dans une analyse Jordan comprend toutes les [TRADUCTION] « actions déraisonnables » de la part de la défense.[7]

Les actions déraisonnables comprennent :

  • les changements de dernière minute d'avocat[8]
  • les ajournements découlant d'un manque de diligence[9]
  • la recherche d'« informations inutiles »[10]
La défense présumée diligente

Les tribunaux peuvent considérer [TRADUCTION] « le niveau de diligence affiché par l'accusé » comme un facteur pertinent.[11]

Le refus de la défense de concéder des points non contestés est un [TRADUCTION] « jeu équitable » à prendre en compte pour déterminer si la défense a causé un retard.[12]

Ajournements

Traditionnellement, la partie qui provoque un ajournement est responsable de toute la période de retard jusqu'à ce que l'affaire soit reprogrammée.[13]

  1. R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 32
  2. , ibid., au para 32
  3. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ (5:4), aux paras 94 et 104
    Cody, supra, au para 1
  4. Cody, supra, au para 33
  5. Cody, supra, au para 33
    Jordan, supra, au para 138
  6. Cody, supra, au para 35
  7. Jordan, supra, au para 193
  8. Jordan, supra, au para 193
  9. Jordan, supra, au para 193
  10. Jordan, supra, au para 193
  11. Jordan, supra, au para 86
  12. R c Moreira, 2019 ONSC 2536 (CanLII), par Akhtar J, aux paras 28 to 29 ( [TRADUCTION] « At the preliminary inquiry, identity was not conceded until the Crown played video evidence. In addition, the defence originally indicated that all the Mr. Big witnesses were required to testify at the preliminary hearing. However, during the hearing, they specified that only two witnesses were required....these matters should have been conceded in advance of the hearing particularly after multiple judicial pre-trials had been held. I also agree that these matters are fair game when it comes to assessing defence-caused delay in s. 11(b) applications... » )
  13. R c Picard, 2017 ONCA 692 (CanLII), 354 CCC (3d) 212, par Rouleau JA, au para 117
    R c M(NN), 2006 CanLII 14957 (ON CA), 209 OAC 331, 141 CRR (2d) 95 (CA), par Juriansz JA (“the party who causes an adjournment is responsible for the entire delay until the matter can be re-scheduled, unless the other party is unavailable for an unreasonable length of time”)

Événements avocat-client

Défaut de l'accusé de maintenir le contact

La Cour a le pouvoir discrétionnaire de conclure que le défaut de l'accusé de maintenir le contact avec son avocat constitue une [TRADUCTION] « conduite illégitime de la défense » et ne sera pas ajouté au calcul du délai.[1]

Changement d'avocat

Toute action liée au changement d'avocat sera imputée au délai de la défense.[2]

Retrait de l'avocat

Le retrait de l'avocat, même dans le cas où l'accusé ne le souhaite pas, sera toujours considéré comme un retard de la défense.[3]

  1. R c Evans, 2019 ABCA 74 (CanLII), AJ No 229, par curiam (3:0), aux paras 24 à 25
  2. R c Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 RCS 659, par curiam, au para 40 ( [TRADUCTION] « In this case, we would deduct two periods of time as defence delay. First, it was undisputed throughout the proceedings that the delay resulting from Mr. Cody’s first change of counsel should be deducted as defence delay. » )
    R c Teng, 2017 ONSC 568 (CanLII), par MacDonnell J, aux paras 63 to 69
    R c Chonkolay, 2017 ABQB 148 (CanLII), aux paras 21 to 25
    R c Pelletier, 2016 BCSC 2496 (CanLII), 136 WCB (2d) 264, aux paras 29 to 30
  3. R c Rahi, 2023 ONSC 905 (CanLII), par Ducharme J, au para 19 ( [TRADUCTION] « This delay was attributable to the defence even though the accused did not want his lawyer removed from the record. I reject the applicant’s argument that this time period should not be considered defence delay because it was defence counsel’s decision to get off the record, not the accused’s. In our criminal justice system an accused’s lawyer is an extension of the accused. I am supported in this conclusion by the fact that the jurisprudence regarding defence delay refers to “the defence”, not simply “the accused”. These two terms are interchangeable in the s. 11(b) framework. » )

Délai d'élection et de plaidoyer

Période de réception

Dans le cadre pré-Jordan, une période de réception de deux mois pour retenir les services d'un avocat, examiner la divulgation et tenir des réunions de résolution est considérée comme typique.[1]

Le plafond présumé tient compte d'une [TRADUCTION] « période de réception » qui comprend le temps nécessaire pour examiner la divulgation, les réunions de résolution et retenir les services d'un avocat. Elle n'est pas soustraite de la période de retard.[2]

On ne s'attend pas à ce que les avocats soient en mesure d'examiner l'intégralité de la divulgation dès qu'elle leur parvient. On s'attend à ce que cela prenne de 4 à 6 semaines.[3]

Aide juridique et demandes Rowbotham

Le délai requis pour demander une demande Rowbotham ou pour demander la libération d'argent pour les frais juridiques n'est pas imputable à la défense, car il est nécessaire à une défense pleine et entière.[4] Toutefois, si la demande d'aide juridictionnelle ou d'avocat Rowbotham est retardée, cela sera imputable à la défense.[5]

Préparation au procès

Lorsque la Couronne et le tribunal sont prêts à procéder mais que la défense ne l'est pas, il y aura un retard imputable à la défense.[6] Cela n'inclut pas le [TRADUCTION] « temps de préparation » nécessaire à la soutenance.[7]

  1. R c Meisner, 2003 CanLII 49317 (ON SC), par Hill J, aux paras 30 à 32 aff'd 2004 CanLII 30221 (ONCA)
  2. , ibid., au para 29
    R c Gandhi, 2016 ONSC 5612 (CanLII), 133 WCB (2d) 29, par Code J, au para 24
    R c McCready, 2017 ONCJ 15 (CanLII), par Hawke J, au para 35
    R c Luoma, 2016 ONCJ 670 (CanLII), par Schreck J, au para 22
  3. R c Regan, 2018 ABCA 55 (CanLII), 359 CCC (3d) 53, par curiam, aux paras 61 à 62
    R c Taylor, 2017 ONSC 2263 (CanLII), par Gordon J
    R c McNab, 2016 SKQB 333 (CanLII), 365 CRR (2d) 215, par McMurtry J, aux paras 40 à 41
  4. R c S(DM), 2016 NBCA 71 (CanLII), 353 CCC (3d) 396, par Quigg JA
    R c Isaacs, 2016 ONSC 6214 (CanLII), [2016] OJ No 5225, par Lemay J, par Lemay J, aux paras 88, 92
    R c Ny, 2016 ONSC 8031 (CanLII), 343 CCC (3d) 512, par Fairburn J
  5. R c Sacoccia, 2017 ONSC 2737 (CanLII), par Thorburn J
    R c Paauw, 2016 ONSC 7394 (CanLII), par LaLiberte J
    R c R(D), 2017 ONSC 1770 (CanLII), par Molloy J
    R c McCully, 2016 NSPC 70 (CanLII), par Tax J
  6. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ (5:4), au para 64 (" As another example, the defence will have directly caused the delay if the court and the Crown are ready to proceed, but the defence is not. The period of delay resulting from that unavailability will be attributed to the defence. » )
    R c Coulter, 2016 ONCA 704 (CanLII), 340 CCC (3d) 429, par Gillese JA, au para 44
  7. Jordan, supra, au para 65 ( [TRADUCTION] « To be clear, defence actions legitimately taken to respond to the charges fall outside the ambit of defence delay. For example, the defence must be allowed preparation time, even where the court and the Crown are ready to proceed. ... While this is by no means an exact science, first instance judges are uniquely positioned to gauge the legitimacy of defence actions. » )

Avancer jusqu'au procès sans divulgation complète

La défense ne peut pas attendre d'avoir reçu le moindre élément pertinent avant d'accepter de porter l'affaire devant le tribunal.[1]

La défense devrait procéder une fois qu'elle aura obtenu une [TRADUCTION] « divulgation substantielle ».[2]

Toutefois, le retard découlant du défaut de divulgation de la part de la Couronne ne peut alors être utilisé contre l'accusé.[3]

Pas de délai pour divulgation non pertinente

La défense ne devrait pas être autorisée à provoquer un délai en demandant des preuves qui ne sont pas pertinentes, même lorsque la Couronne accepte de les divulguer.[4]

Suffisance de la divulgation

En général, la défense doit disposer d'une divulgation suffisante pour assurer l'efficacité de la phase préliminaire de la procédure.[5]

La défense doit avoir une [TRADUCTION] « possibilité raisonnable d'examiner les aspects essentiels de la preuve de la Couronne ».[6] La divulgation nécessaire avant de passer au procès devrait porter sur les documents qui sont [TRADUCTION] « essentiels à la compréhension de la nature de l'affaire, de la preuve et de l'impact du document sur la prestation de conseils à son client sur des questions telles que la nature du plaidoyer, le mode de procès » et autres.[7] Ne pas avoir la possibilité d'examiner ces documents serait [TRADUCTION] « irresponsable » et constituerait un gaspillage de ressources judiciaires.[8]

Divulgation d'exemple

La disponibilité d'une transcription d'enquête préliminaire a été jugée suffisamment cruciale pour l'avancement de l'affaire jusqu'au procès.[9]

  1. R c Regan, 2018 ABCA 55 (CanLII), 359 CCC (3d) 53, par curiam, au para 65 ( [TRADUCTION] « The accused cannot hold out for every last shred of disclosure before setting hearing dates: ... In some cases it is reasonable to expect defence counsel to book a trial or preliminary inquiry before they have had an opportunity to review all of the Crown’s disclosure. » )
    R c Kovacs-Tatar, 2004 CanLII 42923 (ON CA), 73 OR (3d) 161, par curiam, au para 47
    R c NNM, 2006 CanLII 14957 (ON CA), 209 OAC 331, par Juriansz JA, au para 37
    R c JEK, 2016 ABCA 171 (CanLII), 337 CCC (3d) 222, au para 66
    R c Gandhi, 2016 ONSC 5612 (CanLII), 133 WCB (2d) 29, par Code J, aux paras 31 to 33
  2. Gandhi, supra, aux paras 31 to 33 (refences the standard of "substantial disclosure » )
  3. R c Frail, 2017 ONSC 5886 (CanLII), par Schreck J, au para 44 ( [TRADUCTION] « Crown cannot fail to meet its obligation to make timely disclosure and then attempt to attribute the ensuing delay to the defence for failing to do without material it ought to have received » )
    R c Walker, 2013 SKCA 95 (CanLII), 291 CRR (2d) 41, par Ottenbreit JA, aux paras 28 to 30
    R c Stanley, 2016 ONCJ 730 (CanLII), par Schreck J, au para 29
  4. NNM, supra, au para 37 ( [TRADUCTION] « A person charged with an offence should not be able to generate a basis for a s. 11(b) application by making a continuous stream of requests for materials that have no potential relevance, even if the Crown agrees to provide them. » )
  5. R c Jurkus, 2018 ONCA 489 (CanLII), 363 CCC (3d) 246, par Fairburn JA, au para 32
  6. Regan, supra, au para 65 ( [TRADUCTION] « But defence counsel should not be expected to set a hearing date before they have a reasonable opportunity to review the essential aspects of the Crown’s case. » )
  7. R c Vitalis, 2018 ONCJ 43 (CanLII), par O'Marra J, au para 41
  8. , ibid., au para 42
    R c Mahenthiranathan, 2017 ONCJ 497 (CanLII), par Bhabha J, aux paras 17, 31
  9. R c King, 2018 NLCA 66 (CanLII), 369 CCC (3d) 1, par Barry JA, aux paras 78 à 80 et, aux paras 106 à 107

Calendrier

Indisponibilité de l'avocat de la défense

La jurisprudence dominante suggère que l'indisponibilité de l'avocat lorsque le tribunal et la Couronne sont tous deux disponibles sera attribuée à la défense dans la plupart des cas.[1] Cela annule effectivement la règle pré-Jordan établie par [TRADUCTION] « R v Godin », qui n'attribuait pas nécessairement le retard à la défense en raison de l'indisponibilité.[2]

Cependant, certains tribunaux maintiennent que la règle de Godin demeure toujours en vigueur.[3]

  1. R c Mullen, 2018 ABQB 831 (CanLII), par Juge Michalyshyn, au para 41
    R c RMP, 2018 ONSC 4117 (CanLII), 148 WCB (2d) 573, par Juge Bell
    R c Mamouni, 2017 ABCA 347 (CanLII), 356 CCC (3d) 153, par Juge Watson
  2. see R c Godin, 2009 CSC 26 (CanLII), [2009] 2 RCS 3, aux paras 21 to 23
    R c P(RM), 2018 ONSC 4117 (CanLII), 148 WCB (2d) 573, aux paras 44 to 45
    R c Ewanochko, 2018 MBPC 14 (CanLII), au para 37
    R c Grewal, 2018 ONCJ 108 (CanLII), 405 CRR (2d) 30, par Monahan J, aux paras 14 to 16
    cf. R c Albinowski, 2018 ONCA 1084 (CanLII), 371 CCC (3d) 190, par Roberts JA
    and R c King, 2018 NLCA 66 (CanLII), 369 CCC (3d) 1, par Barry JA, au para 108
  3. R c Roberts, 2018 ONSC 545 (CanLII), OJ No 732, au para 92
    R c Bardsley, 2017 ONCJ 42 (CanLII), par Pringle J, au para 40
    R c Sepka, 2017 BCPC 356 (CanLII), au para 46
    R c Wu, 2017 BCSC 2373 (CanLII), au para 62
    R c Akumu, 2017 BCSC 896 (CanLII), par Fisher J, au para 114
    R c Ashraf, 2016 ONCJ 584 (CanLII), 367 CRR (2d) 30, par Band J
    R c Gasana, 2016 ONCJ 724 (CanLII), par Monahan J

Demandes de la défense

Les demandes de la défense visant à obtenir des éléments de preuve que la Couronne avait le devoir de rechercher selon McNeil entraîneraient un délai nécessaire pour obtenir les dossiers qui ne serait pas imputable à la défense.[1]

Demande frivole

Toute demande frivole sera considérée comme un retard imputable à la défense.[2]

  1. p. ex. R c King (No. 5), 2017 CanLII 15296 (NLSCTD), par Marshall J, au para 53
  2. R c Coulter, 2016 ONCA 704 (CanLII), 340 CCC (3d) 429, par Gillese JA, au para 44
    R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ (5:4), au para 63 ( [TRADUCTION] « Deliberate and calculated defence tactics aimed at causing delay, which include frivolous applications and requests, are the most straightforward examples of defence delay. Trial judges should generally dismiss such applications and requests the moment it becomes apparent they are frivolous. » )

Coaccusés multiples

Le délai causé par la présence de plusieurs coaccusés doit être considéré comme une [TRADUCTION] « réalité » et doit être pris en compte pour déterminer ce qui constitue un délai [TRADUCTION] « raisonnable ». Un accusé peut empêcher un coaccusé de procéder rapidement. Dans un tel cas, le tribunal doit vérifier si l'accusé retardé a pris des [TRADUCTION] « mesures proactives », notamment un examen rapide de la divulgation, des pressions pour la gestion de l'affaire, une collaboration avec la Couronne pour simplifier les problèmes, des concessions et une information de la Couronne et du tribunal sur les problèmes de délai.[1] Le tribunal ne devrait pas simplement se demander si l’accusé requérant a causé un retard ou non.[2]

L'approche de tels cas devrait être [TRADUCTION] « individualisée ».[3]

La question principale est de savoir s'il est dans [TRADUCTION] « l'intérêt de la justice » de faire avancer les affaires conjointement.[4] Lorsque les intérêts de la justice ne sont plus servis, la Couronne est censée atténuer le retard causé par les affaires impliquant des coaccusés lorsqu'un coaccusé est [TRADUCTION] « pris en otage » par le retard causé par un autre.[5]

  1. R c Vassell, 2016 CSC 26 (CanLII), [2016] 1 RCS 625, par Moldaver J, au para 6 ( [TRADUCTION] « In many cases, delay caused by proceeding against multiple co-accused must be accepted as a fact of life and must be considered in deciding what constitutes a reasonable time for trial. ... the delay caused by the various co-accused not only prevented the Crown’s case from moving forward, it also prevented Mr. Vassell from proceeding expeditiously, ... it is [a case] in which he took proactive steps throughout, from start to finish, to have his case tried as soon as possible. In this regard, his counsel reviewed disclosure promptly, pushed for a pre-trial conference or case management, worked with the Crown to streamline the issues at trial, agreed to admit an expert report, made the Crown and the Court aware of s. 11(b) problems, and at all times sought early dates. » )
    R c Gopie, 2017 ONCA 728 (CanLII), 140 OR (3d) 171, par Gillese JA, au para 174
  2. , ibid., au para 6( [TRADUCTION] « Importantly, this is not a case where Mr. Vassell simply did not cause any of the delay;  » )
  3. Gopie, supra, au para 128 ( "an individualized approach must be taken to the attribution of defence-caused delay in cases of jointly-charged accused » )
  4. R c Albinowski, 2018 ONCA 1084 (CanLII), 371 CCC (3d) 190, par Roberts JA, aux paras 36 à 39
    Gopie, supra, au para 171
    R c Manasseri, 2016 ONCA 703 (CanLII), 344 CCC (3d) 281, par Watts JA, au para 323
  5. Albinowski, supra, au para 39
    Vassell, supra, au para 7
    voir Jonction et séparation des accusations

Obligation de la défense de porter l'affaire devant le tribunal

Il ne suffit pas que l'avocat de la défense fasse des [TRADUCTION] « efforts symboliques » dans le dossier pour obtenir des dates de procès rapprochées.[1]

Les tribunaux peuvent examiner si la défense a agi avec diligence en portant l'affaire devant le tribunal.[2] Cela viserait à déterminer :[3]

  • si l’avocat a soulevé la question du retard ;
  • si l’avocat a pris des mesures actives pour faire avancer l’affaire rapidement en s’informant sur les dates de procès rapprochées ;
  • si les avocats se sont rencontrés avant les audiences pour simplifier le processus ;
  • la gravité des accusations
  • le préjudice que le retard a causé à la preuve
  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ, au para 85
  2. R c Summerfield, 2016 MBQB 241 (CanLII), MJ No 366, par Edmond J
    R c Amyot and Emslie, 2016 MBQB 186(*pas de liens CanLII)
  3. Summerfield, supra, au para 38

Cadre Morin (pré-Jordan, 2016 CSC 27)

Voir également