Renonciation aux droits garantis par la Charte

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31232)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Exigences générales relatives à la renonciation

Il est généralement exigé que la Couronne démontre que la renonciation comprenait les éléments suivants :[1]

  1. l’accusé a donné son consentement exprès ou implicite à la renonciation aux droits
  2. la personne qui a donné son consentement avait le pouvoir de donner son consentement
  3. le consentement était volontaire au sens où ce mot est utilisé dans Goldman, supra, et n’était pas le produit de l’oppression, de la coercition ou d’une autre conduite externe de la police qui annulait la liberté de choisir de permettre ou non à la police de poursuivre la conduite demandée ;
  4. la personne qui a donné son consentement était consciente de la nature de la conduite policière à laquelle on lui demandait de consentir ;
  5. la personne qui a donné son consentement était consciente de son droit de refuser de permettre à la police de se livrer à la conduite demandée ; et,
  6. le donneur de consentement était conscient des conséquences potentielles de son consentement.
Charge

Il incombe à la Couronne de prouver que la renonciation a été faite selon la prépondérance des probabilités.[2]

La renonciation doit être claire et pleinement éclairée

La renonciation à tout droit garanti par la [TRADUCTION] « Charte » doit être faite clairement et sans équivoque, en pleine connaissance de la portée du droit et de l'effet de la renonciation.[3] La personne doit être [TRADUCTION] « pleinement et correctement informée » pour que la renonciation soit valide.[4]

Cette exigence s'applique également à tout droit procédural ainsi qu'à tout droit garanti par la Charte, qui peut être levé lorsque la renonciation est « éclairée, claire et sans équivoque ».[5]

Dégradations de l'accusé

Lorsque l'accusé est en état d'ébriété, la Couronne a une charge accrue de prouver la validité de la renonciation étant donné qu'il se peut qu'il n'ait pas immédiatement une [TRADUCTION] « véritable appréciation des conséquences » de la renonciation à son droit.[6] Cela peut obliger la police à retarder la poursuite de l'enquête jusqu'à ce que la personne soit suffisamment sobre pour comprendre ses droits et y renoncer.[7]

Article 8 de la Charte

Il est nécessaire que la Couronne prouve la renonciation à un droit de l'accusé en vertu de l'art. 8du Charte canadienne des droits et libertés.[8]

Entrée sur une propriété

Une invitation expresse ou implicite, comme la présence de la police à la porte d'une résidence ou le fait d'être invité à entrer dans la maison, entraîne une renonciation à la vie privée.[9]

  1. R c Wills, 1npnl, 1992 CanLII 2780 (ON CA), par Doherty JA
  2. Testaments, supra
  3. Korponay v Attorney General of Canada, 1982 CanLII 12 (CSC), [1982] 1 RCS 41, par Lamer J, au p. 49 ( [TRADUCTION] « the validity of such a waiver, and I should add that that is so of any waiver, is dependent upon it being clear and unequivocal that the person is waiving the procedural safeguard and is doing so with full knowledge of the rights the procedure was enacted to protect and of the effect the waiver will have on those rights in the process. » )
  4. R c Edwardsen, 2019 BCCA 259 (CanLII), par Harris JA, au para 9 ( [TRADUCTION] « A person waiving a procedural right must be fully and properly informed of their rights in order for the waiver to be valid » )
    R c Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), [1994] 3 RCS 173, aux pp. 203–04 (RCS)
  5. Edwardsen, supra, au para 9 ( [TRADUCTION] « an accused can waive procedural rights for their benefit, as long as the waiver is informed, clear, and unequivocal » )
    R c Tran, 1994 CanLII 56 (CSC), [1994] 2 RCS 951, par Lamer CJ, aux pp. 996–97 (RCS)
  6. R c Clarkson, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 RCS 383, par Wilson J, au p. 303
  7. p. ex. , ibid.
  8. Voir R c Neilson, 1988 CanLII 213 (1988), 43 CCC (3d) 548, par Bayda CJ
  9. See R c Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 RCS 8, par Sopinka J at 12-13 implied invitation
    R c Roy, 2010 BCCA 448 (CanLII), 261 CCC (3d) 62, par Lowry JA express invitation

Voir également