Limites des moyens de défense en cas d'intoxication
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Principes généraux
Le 23 juin 2022, une nouvelle version de l'article 33.1 a été incorporée au Code.[1]
- Self-induced Extreme Intoxication
- Offences of violence by negligence
Infractions violentes commises par négligence
33.1 (1) La personne qui, en raison de son intoxication volontaire extrême, n’a pas l’intention générale ou la volonté habituellement requise pour commettre une infraction visée au paragraphe (3) la commet tout de même si :
- a) d’une part, tous les autres éléments constitutifs de celle-ci sont présents;
- b) d’autre part, avant de se trouver dans un état d’intoxication extrême, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable, dans les circonstances, relativement à la consommation de substances intoxicantes.
- Écart marqué — prévisibilité du risque et autres circonstances
(2) Pour décider si la personne s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence, le tribunal prend en compte la prévisibilité objective du risque que la consommation des substances intoxicantes puisse provoquer une intoxication extrême et amener la personne à causer un préjudice à autrui. Dans sa prise de décision, il prend aussi en compte toute circonstance pertinente, notamment ce que la personne a fait afin d’éviter ce risque.
- Infractions visées
(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.
- Définition de extrême
(4) Au présent article, extrême se dit de l’intoxication qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.
1995, ch. 32, art. 1; 2022, ch. 11, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Disposition inconstitutionnelle
L'interdiction de l'intoxication volontaire comme moyen de défense pour les délits de violence a été jugée inconstitutionnelle et sans effet.[2]
- Intoxication volontaire extrême
- Infractions violentes commises par négligence
33.1 (1) La personne qui, en raison de son intoxication volontaire extrême, n’a pas l’intention générale ou la volonté habituellement requise pour commettre une infraction visée au paragraphe (3) la commet tout de même si :
- a) d’une part, tous les autres éléments constitutifs de celle-ci sont présents;
- b) d’autre part, avant de se trouver dans un état d’intoxication extrême, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable, dans les circonstances, relativement à la consommation de substances intoxicantes.
- Écart marqué — prévisibilité du risque et autres circonstances
(2) Pour décider si la personne s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence, le tribunal prend en compte la prévisibilité objective du risque que la consommation des substances intoxicantes puisse provoquer une intoxication extrême et amener la personne à causer un préjudice à autrui. Dans sa prise de décision, il prend aussi en compte toute circonstance pertinente, notamment ce que la personne a fait afin d’éviter ce risque.
- Infractions visées
(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.
- Définition de extrême
(4) Au présent article, extrême se dit de l’intoxication qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.
1995, ch. 32, art. 1; 2022, ch. 11, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 33.1 exclut l'intoxication comme moyen de défense pour les infractions d'intention générale ou l'intoxication involontaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :[3]
- l'accusé était en état d'ébriété au moment de l'infraction ;
- l'intoxication était volontaire ; et
- l'accusé a dérogé à la norme de diligence raisonnable généralement reconnue dans la société canadienne en portant atteinte ou en menaçant de porter atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne.
Cet article s'applique à tout état mental découlant directement d'un état d'intoxication, y compris la psychose toxique.[4]
Il n'y a [TRADUCTION] « aucun niveau particulier d'intoxication associé à la défense d'intoxication extrême [en vertu de l'art. 33.1] ou à la négation de l'intention de meurtre au deuxième degré. »[5]
Lorsque les deux art. 33.1 et les défenses d'intoxication de common law sont en jeu, il est [TRADUCTION] « préférable que le juge du procès ait explicitement indiqué au jury que le niveau d'intoxication requis pour nier l'intention spécifique de tuer pourrait être inférieur à une intoxication apparentée à l'automatisme ».[6]
- Constitutionnalité
En Ontario, l'art. 33.1 a été jugé inconstitutionnel parce qu'il violait l'art. 7 et 11d) de la Charte et est sans effet.[7]
- ↑ voir Liste des modifications apportées au Code criminel (de 2020 à aujourd'hui)
- ↑ R c Sullivan, 2022 CSC 19 (CanLII), par Kasirer J
- ↑ R c Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58 (CanLII), [2011] 3 RCS 575, par LeBel J
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Jensen, 2005 CanLII 7649 (ON CA), 195 CCC (3d) 14, par Simmons and Laforme JJA, au para 22
- ↑ , ibid., au para 22
- ↑
R c McCaw, 2018 ONSC 3464 (CanLII), 48 CR (7th) 359, par Spies J
Meurtre
Lorsque l’accusé soulève à la fois la défense d’intoxication et la défense de provocation dans le contexte d’un procès pour meurtre, le juge doit s’assurer que le jury ne confond pas les différences entre les deux défenses.[1] Le jury doit d’abord recevoir des directives sur l’intoxication, en particulier sur le lien logique entre l’intoxication et l’intention pertinente pour le meurtre. Si l’intoxication soulève un doute, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la provocation. Ce n’est que lorsque l’intention requise pour le meurtre est constatée que le jury doit alors déterminer si la provocation s’applique.[2] Toute directive sur la provocation doit tenir compte de l’effet que l’intoxication peut avoir sur l’accusé. [3]