Juridiction spéciale pour les infractions commises à bord d'aéronefs ou vaisseaux spatiaux

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2024. (Rev. # 15818)

Principes généraux

Lieu présumé de l'infraction

En vertu de l'article 476, les infractions commises pendant la fuite seront réputées avoir eu lieu dans toute circonscription territoriale où la fuite a commencé, s'est terminée ou est passée par :

Juridiction spéciale

476 Pour l’application de la présente loi :

[omis (a), (b) and (c)]
d) lorsqu’une infraction est commise dans un aéronef au cours d’une envolée de cet aéronef, elle est censée avoir été commise :
(i) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a commencé,
(ii) soit dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales que l’aéronef a survolées au cours de son envolée,
(iii) soit dans la circonscription territoriale où l’envolée a pris fin;
[omis (e)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 476L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1861992, ch. 1, art. 58

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 476

Application extraterritoriale

Infractions commises à bord d’un aéronef

7 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :

a) soit à bord d’un aéronef ou relativement à un aéronef :

(i) ou bien immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

(ii) ou bien loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

pendant que l’aéronef est en vol;

b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui-ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada,

commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada.

Idem

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger :

a) soit à bord d’un aéronef pendant qu’il est en vol, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, constituerait une infraction aux termes de l’article 76 ou de l’alinéa 77a);

b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77c), d) ou g);

c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77e);

d) soit relativement à un aéroport servant à l’aviation civile internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b) ou f);

e) soit une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait un conseil à une autre personne de commettre une infraction visée au présent paragraphe ou un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l’égard d’une telle infraction,

est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada s’il y est trouvé après leur commission.



[omis (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (2.35), (2.36), (2.37), (2.38), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 42022, ch. 10, art. 2962022, ch. 18, art. 1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(1) et (2)

Définitions

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32) and (2.33)]
Définitions

(2.34) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).

Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile. (Agreement)

élément de vol Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)

État partenaire Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l’Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25. (Partner State)

membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :

a) soit un citoyen canadien;

b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)

membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :

a) soit un citoyen d’un État partenaire;

b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)

vol spatial La période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)


[omis (2.35), (2.36) and (2.37), (2.38), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6) and (7)]
Définition de vol et voler

(8) Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;

b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.

Définition de en service

(9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :

a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;

b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;

c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.


[omis (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 42022, ch. 10, art. 2962022, ch. 18, art. 1


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(1), (2), (2.34), (2.38), (8), et (9)


{{{4}}}

Les paragraphes 7(3) et (3.1) traitent également des infractions commises à bord d'un aéronef.

Les paragraphes 7(2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34) traitent des infractions commises dans l'espace, y compris sur la station spatiale internationale.

Consentement du procureur général et délai de préavis

Le paragraphe 7(7) exige le « consentement du procureur général du Canada » au moins « huit jours après le début des procédures » pour poursuivre un ressortissant étranger. La Couronne n'a aucune obligation de prouver le consentement comme élément de l'infraction, à moins que la défense ne le conteste.[1] Le délai de prescription est calculé à partir du moment où la « dénonciation a été déposée », et non à partir du moment où l'acte de procédure est émis.[2]

Le consentement du procureur général du Canada peut inclure le consentement de un délégué.[3]

« Fin »

Un tribunal dans la juridiction d'un vol terminé aura compétence sur une infraction survenue à bord d'un avion.[4]

Un vol qui a « pris fin » au sens de l'al. 7(1)(b) fait référence à l'endroit où il atterrit, et non à sa destination finale.[5]

« Punissable par mise en accusation »

Les infractions « punissables par mise en accusation » comprennent les infractions mixtes avant le choix de la Couronne.[6]

  1. R c Minot, 2011 NLCA 7 (CanLII), 266 CCC (3d) 74, par Hoegg JA (3:0)
  2. Davidson c. Colombie-Britannique, 2006 BCCA 447 (CanLII), 214 CCC (3d) 373, par Levine JA (3:0), au para 21
    voir aussi Dépôt_d'une_dénonciation#Principes_généraux
  3. Minot, supra
  4. p. ex. R c Vella, 2009 ONCJ 30 (CanLII), par Kastner J
  5. Minot, supra, aux paras 64 à 66
  6. Minot, supra

Vaisseau spatial

Les paragraphes 7(2.3) à (2.38) concernent les infractions commises à bord des stations spatiales. Les deux exigent, en vertu du paragraphe 7(2.33), le consentement du procureur général du Canada pour intenter des poursuites.

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2) and (2.21)]
Station spatiale : membres d’équipage canadiens

(2.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Station spatiale 
membres d’équipage d’un État partenaire

(2.31) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

(2.32) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 4]


[omis (2.33) and (2.34)]

Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens

(2.35) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Station lunaire Gateway 
membres d’équipage d’un État partenaire

(2.36) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

Consentement du procureur général du Canada

(2.37) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.35) ou (2.36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

[omis (2.38), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 42022, ch. 10, art. 2962022, ch. 18, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(2.3) et (2.31)

Consentement du procureur général

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31) and (2.32)]
Consentement du procureur général du Canada

(2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.


[omis (2.34), (2.35), (2.36), (2.37), (2.38), (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 42022, ch. 10, art. 2962022, ch. 18, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(2.32) et (2.33)

L'article 7(2.32) est abrogé à compter du 19 septembre 2019. voir Modèle:PROJET DE LOI C-75

Définitions

7
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.1), (2.2), (2.21), (2.3), (2.31), (2.32), (2.33), (2.34), (2.35), (2.36) and (2.37)]

Définitions

(2.38) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.35) et (2.36).

Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. (Agreement)

élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)

État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.1 de l’Accord. (Partner State)

membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

a) soit un citoyen canadien;

b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)

membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

a) soit un citoyen d’un État partenaire;

b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Lunar Gateway)

vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)


[omis (3), (3.1), (3.2) to (3.6), (3.7), (3.71), (3.72), (3.73), (3.74), (3.75), (3.76) and (3.77), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6) and (7)]
Définition de vol et voler

(8) Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;

b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.

Définition de en service

(9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :

a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;

b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;

c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.


[omis (10) and (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)1993, ch. 7, art. 11995, ch. 5, art. 251997, ch. 16, art. 11999, ch. 35, art. 112000, ch. 24, art. 422001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 1262002, ch. 13, art. 32004, ch. 12, art. 12005, ch. 40, art. 22012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 12013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 32014, ch. 25, art. 32018, ch. 11, art. 272019, ch. 25, art. 42022, ch. 10, art. 2962022, ch. 18, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 7(1), (2), (2.34), (2.38), (8), et (9)


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Voir aussi