Introduction aux preuves
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Préface
Ce texte a été rédigé comme référence sur le droit de la preuve en droit pénal. Le public cible de ce texte sera principalement constitué de praticiens du droit pénal, d'officiers de police et d'étudiants en droit, qui ont besoin d'un moyen pratique de rechercher des principes et de la jurisprudence. Dans la mesure du possible, des liens vers des décisions citées sur CanLII sont fournis pour faciliter la référence.
Au moment d’écrire ces lignes, ce texte reste un travail en cours. Il faut s'attendre à des erreurs et des omissions et il est donc toujours recommandé de consulter les sources pour confirmer le contenu de ces documents.
Organisation de la Section
Cette section est divisée en trois parties. La première partie couvre les éléments de base qui constituent les règles de preuve, tels que les bases de l'acceptation des preuves, les charges et les normes de preuve, ainsi que les raccourcis vers la preuve.
La deuxième partie couvre les types de preuves reconnues par la loi. Plus précisément, des preuves orales, documentaires ou réelles. Ces chapitres couvrent les conditions requises pour que ces types de preuves soient acceptées comme preuves, y compris la compétence des témoins et l'authentification de certains types de preuves.
La dernière partie couvre les nombreuses règles qui limitent ou excluent les preuves. Cela comprend une variété de principes issus de la preuve d’opinion, de la preuve de moralité, du ouï-dire, des aveux et du privilège.
La loi de la preuve
- Preuve définie
La preuve est toute information présentée à un décideur qui peut être utilisée pour tirer des conclusions de fait, qui à leur tour aideront le décideur à prendre une décision.[1]
Les règles de preuve visent à « protéger l’équité du procès et l’intégrité du processus judiciaire en considérant certains types de preuves comme étant présumées irrecevables ». [2]
- Changements
Le droit de la preuve au Canada n’est pas figé et n’est pas adopté en vase clos. Cela « évoluera avec le temps ».[3]
- ↑ Sprague and Sossin, Practice and Procedure Before Administrative Tribunals at 17-1
- ↑ R c Bradshaw, 2017 CSC 35 (CanLII), [2017] 1 RCS 865, per Karakatsanis J, au para 89
- ↑ R c Levogiannis, 1993 CanLII 47 (CSC), [1993] 4 RCS 475, per L'Heureux‑Dubé J