Introduction aux fouilles, perquisitions et saisies

De Le carnet de droit pénal
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Préface

Ce texte a été rédigé à titre de référence sur le droit des perquisitions et saisies en droit pénal. Le public cible de ce texte sera principalement constitué de praticiens du droit pénal, d'officiers de police et d'étudiants en droit, qui ont besoin d'un moyen pratique de rechercher des principes et de la jurisprudence. Dans la mesure du possible, des liens vers des décisions citées sur CanLII sont fournis pour faciliter la référence.

Au moment d’écrire ces lignes, ce texte reste un travail en cours. Il faut s'attendre à des erreurs et des omissions et il est donc toujours recommandé de consulter les sources pour confirmer le contenu de ces documents.

Organisation de la Section

Cette section est divisée en trois parties. La première partie couvre les éléments de base qui constituent les règles de preuve, tels que les bases de l'acceptation des preuves, les charges et les normes de preuve, ainsi que les raccourcis vers la preuve.

La deuxième partie couvre les types de preuves reconnues par la loi. Plus précisément, des preuves orales, documentaires ou réelles. Ces chapitres couvrent les conditions requises pour que ces types de preuves soient acceptées comme preuves, y compris la compétence des témoins et l'authentification de certains types de preuves.

La dernière partie couvre les nombreuses règles qui limitent ou excluent les preuves. Cela comprend une variété de principes issus de la preuve d’opinion, de la preuve de moralité, du ouï-dire, des aveux et du privilège.

La loi de la perquisition et de la saisie

Le droit des perquisitions et des saisies découle de l'art. 8 de la Charte qui dit :

Fouilles, perquisitions ou saisies

8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

CCRF

L'interprétation de cet article inclut, sans toutefois s'y limiter, les notions générales de confidentialité. Il s'étend à un objectif général de limitation du pouvoir de l'État.[1]

  1. R c Jones, 2017 SCC 50 (CanLII), [2017] 2 SCR 696, per Côté J, au para 48
    R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, aux paras 12 à 16