Conséquences de la mise en liberté sous caution en cas de faute présumée

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 15680)

Principes généraux

Voir également: Mandats d'arrêt pour les personnes accusées#Procédure après l'arrestation

Le terme « révocation » fait référence au « processus de traitement de la faute présumée d'un accusé en instance judiciaire provisoire ».[1]

Application de la procédure de mise en liberté sous caution

524
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

(8) Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.


[omis (9) and (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524; 1999, ch. 3, art. 33; 2019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(8)

Révoquer ou annuler la libération pour d'autres accusations

524
[omis (1) and (2)]
Annulation

(3) Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :

a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.


[omis (4), (5), (6), (7), (8) (9) and (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524; 1999, ch. 3, art. 33; 2019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(3)

Norme de preuve relative à la charge de la preuve

La norme de preuve en vertu de l'art. 524 repose sur la preuve d'un « motif raisonnable » tandis qu'en vertu de l'art. 524(b), elle repose sur la preuve de la prépondérance des probabilités.[2] La charge incombe à la Couronne.[3]

Effet de l'annulation

524 [omis (1), (2) and (3)]
Détention du prévenu

(4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

[omis (5), (6), (7), (8) (9) and (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524; 1999, ch. 3, art. 33; 2019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(3) et (4)

Une fois qu'un juge a annulé une ordonnance de mise en liberté antérieure, il doit rendre une ordonnance de détention. Aucune audience pour justifier la décision n'est nécessaire avant de le faire.[4]

Une fois annulée, la « deuxième étape » du processus 524 prévoit que l'accusé doit avoir une possibilité raisonnable de démontrer pourquoi sa détention ne devrait pas être justifiée au sens du par. 515(10).[5]

Une ordonnance de détention 524 diffère d'une ordonnance de renvoi 516 en ce sens qu'une ordonnance de détention 524 n'a pas de limite de 3 jours de la même manière qu'une ordonnance de renvoi 516.[6]

Infractions prévues à l'article 469

Lorsqu'un accusé bénéficie d'une mise en liberté sous caution relativement à une accusation de meurtre (ou à toute infraction prévue à l'article 469) et qu'il est ensuite arrêté pour manquement à un engagement, « la cour supérieure a compétence, que ce soit en vertu de l'article 524(4) ou de l'article 521 du Code criminel, pour révoquer la mise en liberté sous caution de l'accusé pour les accusations de meurtre ».[7]

  1. R c Rhodes, 2013 MBQB 248 (CanLII), 297 Man R (2d) 114, par Mainella J, au para 1
  2. R c Garnier, 2017 NSSC 102 (CanLII), par Rosinski J, aux paras 18 à 19
  3. R c Parsons, 1997 CanLII 14679 (NL CA), 497 APR 145, par Green JA, au para 21
  4. R c Ibrahim, 2015 MBCA 62 (CanLII), 327 CCC (3d) 86, par Cameron JA, au para 43
  5. Parsons, supra, au para 21
    R c Le, 2006 MBCA 68 (CanLII), 240 CCC (3d) 130, par Hamilton JA
  6. Ibrahim, supra, aux paras 49à 52
  7. , ibid.

Refus d'annuler la mise en liberté antérieure

524
[omis (1), (2), (3) and (4)]
Ordonnance de mise en liberté

(5) Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Motifs

(6) Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Mise en liberté

(7) S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.


[omis (8), (9) and (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524; 1999, ch. 3, art. 33; 2019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(5), (6) et (7)

Examen de la commande

524
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
Ordonnance du juge sujette à révision

(9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Ordonnance du juge de paix sujette à révision

(10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5241999, ch. 3, art. 332019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(9) et (10)