Condamnations pour infractions sexuelles sur enfants

De Le carnet de droit pénal
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Voir également: Condamnations pour infractions sexuelles

Jeunes et enfants victimes

Voir également: Les victimes comme facteur de détermination de la peine

Le Parlement a « indiqué très clairement que la protection des enfants est une valeur fondamentale de la société canadienne que les tribunaux doivent défendre ».[1] Les tribunaux sont appelés à se concentrer sur les délits d'exploitation des enfants en raison de leur nombre croissant.[2]

Les infractions sexuelles contre les enfants sont intrinsèquement violentes.[3]

Nécessité de protéger les enfants

La loi doit protéger les enfants non seulement contre l’exploitation sexuelle mais aussi contre tout contact sexuel avec des adultes. Cela est nécessaire en raison du déséquilibre de pouvoir inhérent et des « conséquences physiques et psychologiques » du contact sexuel.[4]

Les enfants victimes sont différents des victimes adultes

Les juges chargés de la détermination de la peine ne devraient pas s'appuyer sur une jurisprudence similaire antérieure dans laquelle la victime est un adulte comme exemple de parité.[5]

Technologie et opportunités

L'avènement des médias sociaux et des technologies de communication a accru les possibilités de victimisation des enfants.[6]

Exploitation inhérente

Tout contact sexuel entre l'enfant et l'adulte est de facto de nature exploitante.[7]

Femmes et groupes marginalisés

Les victimes qui sont des femmes ou issues de communautés marginalisées sont reconnues comme étant les plus à risque.[8]

Dommages causés par les infractions sexuelles

Le préjudice reconnu des infractions sexuelles sur les enfants est « profond » et comprend : [9]

  • un comportement trop conforme et un besoin intense de plaire ;
  • les comportements autodestructeurs, tels que le suicide, l'automutilation, l'abus de produits chimiques et la prostitution ;
  • perte de patience et crises de colère fréquentes ;
  • manifester un comportement agressif et de la frustration ;
  • comportement sexuellement agressif ;
  • une incapacité à se faire des amis et une non-participation aux activités scolaires ;
  • sentiments de culpabilité et honte ;
  • un manque de confiance, en particulier envers les proches ;
  • faible estime de soi;
  • une incapacité à se concentrer à l'école et une baisse brutale des performances scolaires ;
  • une peur extraordinaire des mâles ;
  • fugue de chez soi ;
  • troubles du sommeil et cauchemars ;
  • les comportements régressifs, tels que l'énurésie nocturne, le comportement collant, la succion du pouce et le langage du bébé ;
  • anxiété et niveaux extrêmes de peur ; et
  • dépression.

Il existe un risque accru qu'à l'âge adulte, la victime se livre elle-même à des violences sexuelles.[10]

Le préjudice au-delà de la victime

Le préjudice s’étend également au-delà de la victime. Cela nuirait à la famille, à la communauté et à la société dans son ensemble de la victime.[11]

Préjudice réel et préjudice potentiel

Le tribunal peut aller au-delà de la mesure du préjudice réel et considérer le préjudice potentiel, car le préjudice total ne peut être connu au moment de la détermination de la peine.[12]

Gravité des infractions sexuelles contre les jeunes victimes

Les enfants sont un « atout inestimable ». Il est « extrêmement important » de dénoncer tout comportement tirant parti de leur vulnérabilité.[13]

Il est suggéré que « la force est inhérente à toutes les agressions sexuelles contre des enfants ».[14]

De nombreux tribunaux ont exprimé l'inquiétude de la société face aux crimes, notamment sexuels, commis contre des enfants.[15]

Les infractions sexuelles prédatrices sont une catégorie d'infractions sexuelles dans lesquelles le délinquant utilise le déséquilibre de pouvoir entre lui et une victime, généralement des enfants, pour satisfaire ses besoins sexuels au moyen d'une infraction pénale.

Sauf circonstances exceptionnelles, la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique et la nécessité de séparer les délinquants de la société ont préséance sur tous les autres objectifs de la détermination de la peine.[16]

Les enfants sont reconnus comme l'un des « atouts les plus précieux et les plus vulnérables ». Ils sont généralement incapables de se défendre et sont donc facilement ciblés.[17] C'est pour cette raison que les tribunaux doivent se concentrer sur la protection des enfants.[18]

Les enfants sont vulnérables car ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes.[19]

Un enfant est intrinsèquement vulnérable. Par conséquent, il peut être contraint sans que des menaces ne soient jamais formulées.[20]

  1. R c Allen, 2012 BCCA 377 (CanLII), 293 CCC (3d) 455, par Ryan JA, au para 60
  2. R c B(R), 2013 ONCA 36 (CanLII), 114 OR (3d) 465, par LaForme JA, aux paras 26 à 28
  3. R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, per Wagner CJ and Rowe J, au para 5 (“sexual offences against children are violent crimes that wrongfully exploit children’s vulnerability and cause profound harm to children, families, and communities.” )
  4. R c AB, 2015 ONCA 803 (CanLII), par Feldman JA, au para 45 ("[T]he protection for children is not simply from sexual exploitation but from any sexual contact or the invitation to sexual contact with adults. Parliament viewed the protection to be necessary because of the inherent power imbalance that undermines consent, and because of the physical and psychological consequences of a sexual encounter between a child and an adult stemming from that imbalance.")
  5. , ibid., au para 116
  6. , ibid., aux paras 46 à 48
  7. , ibid., au para 53
  8. , ibid., aux paras 68, 70 à 73
  9. , ibid., au para 80
    infra
  10. , ibid., au para 64
  11. , ibid., aux paras 60 à 64
  12. Friesen, supra, aux paras 79 à 86
  13. R c DG, 2014 BCCA 84 (CanLII), 351 BCAC 146, par Bennett JA, au para 37
    R c SCW, 2019 BCCA 405 (CanLII), par Goepel JA, au para 22
  14. R c CT, 2008 NLTD 112 (CanLII), 846 APR 314, par Goulding J, au para 36
  15. voir R c Springer, 1988 CanLII 8011 (NB CA), 88 NBR (2d) 177
    R c DC et M.G, 2009 NBCA 59 (CanLII), 904 APR 341, par J.A. Deschênes (3:0)
  16. R c DD, 2002 CanLII 44915 (ON CA), 163 CCC (3d) 471, par Moldaver JA (3:0), aux paras 33 à 45
    R c Woodward, 2011 ONCA 610 (CanLII), 276 CCC (3d) 86, par Moldaver JA (3:0), aux paras 75 à 77
  17. DD, supra, au para 35
  18. R c Nisbet, 2011 ONCA 26 (CanLII), OJ No 101, par curiam (3:0) (Child pornography is "an abhorrent crime that victimizes the most vulnerable members of our society and hence the need for sentences to reflect denunciation and deterrence.")
  19. R c DVB, 2010 ONCA 291 (CanLII), 215 CCC (3d) 505, par Moldaver JA (3:0), au para 81 ("Children cannot protect themselves. They are generally vulnerable and helpless. When it comes to their safety, we must be vigilant")
  20. R c Taylor, 1995 CanLII 10546 (NLSCTD), 134 Nfld. & PEIR 181 (Nfld. T.D.), par Mercer J, au para 8 (" the courts have recognized that in a situation involving an adult, particularly where the adult is in a position of trust, the child is in an inherently vulnerable position and threats do not have to be articulated for the child to feel coercion")

Principes et facteurs « Friesen »

Plusieurs éléments doivent être pris en compte dans la détermination de la peine pour les délits sexuels commis contre des enfants, parfois appelés « principes Friesen » :[1]

  • La prévalence de la violence sexuelle contre les enfants, notamment à la lumière des « nouvelles technologies » (paragraphe 50).
  • Les peines disproportionnellement faibles du passé ;
  • C'est une erreur de considérer les contacts sexuels (c'est-à-dire les attouchements sexuels) comme moins graves que les agressions sexuelles impliquant des rapports sexuels.[2]

Les facteurs que Friesen exige de souligner sont notamment les suivants :[3]

  • Les tribunaux doivent tenir compte de la « probabilité de récidive » (paragraphes 122 à 124)
  • Abus d'une « position de confiance » (paragraphes 125 à 130)
  • « Durée et fréquence » de l'infraction (paragraphes 131 à 133)
  • « Âge » de la victime (paragraphes 134 à 136)
  • Degré d'« interférence physique » (paragraphes 137 à 147)
  • Le degré de « participation » de la victime n'est pas un facteur atténuant (paragraphes 148 à 154)

Le « caractère répréhensible et nocif » des infractions commises contre des enfants se manifeste notamment de la manière suivante :[4]

  1. le préjudice causé à l’autonomie personnelle, à l’intégrité corporelle, à l’intégrité sexuelle, à la dignité et à l’égalité des enfants (aux paragraphes 51–59) ;
  2. le « préjudice direct » aux relations familiales et communautaires immédiates (aux paragraphes 60–61) ;
  3. le « préjudice indirect » aux familles, aux communautés et à la société (aux paragraphes 62–64) ;
  4. le caractère illicite de l’exploitation de la « position plus faible des enfants dans la société » (aux paragraphes 65–67) ;
  5. l’« impact disproportionné sur les filles » et les liens avec la violence faite aux femmes (aux paragraphes 68–69) ; et
  6. l’« impact disproportionné » sur les peuples autochtones et les autres « personnes vulnérables » (aux paragraphes 70–73).

Une approche plus moderne de la détermination de la peine pour les infractions sexuelles contre les enfants devrait inclure les éléments suivants :[5]

  1. tenir compte de la « nuisibilité et de l’illicéité » dans l’évaluation de la proportionnalité (Friesen au para 75) ;
  2. aborder et réaffirmer la « gravité » de l’infraction, en mettant l’accent sur
    1. la « nuisibilité inhérente » de l’infraction (aux para 77–78) ;
    2. les « préjudices potentiels » pour l’enfant (aux para 79–84) ; et
    3. le « préjudice réel » (aux para 85–86) ;
  3. reconnaître le degré de responsabilité du délinquant et « éviter les stéréotypes » qui minimisent les préjudices (aux para 87–92) ; et
  4. continuent d'appliquer la proportionnalité, même s'il ne semble pas y avoir de victime spécifique (aux paragraphes 93–94).
  1. R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), [2020] 1 RCS 424
  2. , ibid., aux paras 119 à 120
  3. , ibid., aux paras 121 à 154
  4. R c LA, 2023 SKCA 136 (CanLII), au para 34
  5. LA, supra, au para 35

Objectifs

Objectifs principaux

L'article 718.01 ordonne aux tribunaux de donner la primauté à la dénonciation et à la dissuasion pour les infractions qui impliquent « l'abus d'une personne de moins de 18 ans ».[1] Cette section codifie simplement des principes déjà existants.[2]

La dénonciation et la dissuasion sont les priorités absolues lors de la détermination des peines pour les délits impliquant des abus sur mineurs.[3]

Le fait de ne pas accorder la priorité à la dénonciation et à la dissuasion constitue une erreur de principe.[4]

Les facteurs de réadaptation doivent toujours être pris en compte.[5] Toutefois, les principes de retenue et de réhabilitation sont toujours un facteur mais sont secondaires pour les infractions impliquant de jeunes victimes.[6]

Il est interdit de placer un objectif secondaire au-dessus de la dénonciation et de la dissuasion.[7]

  1. NB : cet article est entré en vigueur par 2005, ch. 32, art. 24.
    R c Inksetter, 2018 ONCA 474 (CanLII), 141 OR (3d) 161, par Hoy ACJ, au para 16
    see R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, per Wagner CJ and Rowe J, au para 104
  2. R c GJO, 2006 NLTD 90 (CanLII), 779 APR 61, par Seaborn J, au para 26 ("As to general deterrence, s. 718.01, a recent amendment to the Criminal Code, codifies the existing sentencing law in mandating that in sentencing for offences, such as these, which involved the abuse of persons under 18 years of age, primary consideration is to be given to the objectives of denunciation and deterrence.")
    R c Cazon, 2006 NWTTC 11 (CanLII), per Schmaltz J, au para 26
  3. R c Oliver, 2007 NSCA 15 (CanLII), 250 NSR (2d) 296 (CA), per Saunders JA (3:0), au para 20 (“highest ranking among all of the principles of sentencing in cases involving the abuse of children. Parliament's intention is clearly stated.”)
    R c Michel, 2005 NWTSC 94 (CanLII), [2005] NWTJ No 105, per Schuler J, au para 62 ("The priority objectives of a sentence in the case of the sexual violation of a young person must always be denunciation and deterrence. The sentence must be sufficient punishment so as to reflect society's abhorrence of such conduct so as to discourage others who might engage in similar conduct. Courts have long said that those are the important objectives.")
  4. R c MacLean, 2021 NLCA 24 (CanLII), aux paras 55 et 56
  5. R c Michel, 2005 NWTSC 94 (CanLII), [2005] NWTJ No 105, per Schuler J, au para 63
    See s. 718.01
  6. R c BCM, 2008 BCCA 365 (CanLII), 238 CCC (3d) 174, par Neilson JA (3:0), au para 35 (“the principles of restraint and rehabilitation, while still operative, are given secondary status in offences involving young victims.”)
  7. Friesen, supra, au para 104

Dommage psychologique

Les tribunaux ont reconnu que les enfants victimes d'infractions sexuelles subissent des dommages durables.[1] Ils souffrent d'un traumatisme émotionnel qui est souvent permanent. À l'âge adulte, ils « peuvent devenir incapables de former des relations amoureuses, craignant toujours d'être à nouveau victimisés par des partenaires sexuels. De plus, la victime adulte peut devenir elle-même un prédateur sexuel. Il arrive souvent qu'un délinquant déclare avoir été victimisé par d'autres prédateurs sexuels lorsqu'il était enfant. »[2]

Le juge doit tenir compte de la « probabilité de préjudice psychologique pour la victime. »[3] Mais le juge n’a pas besoin de prendre acte du préjudice psychologique causé par une infraction sexuelle.[4]

  1. R c DD, 2002 CanLII 44915 (ON CA), , 163 CCC (3d) 471, par Moldaver JA (3:0), au para 36
  2. DD, supra, aux paras 37 à 38
  3. R c Rosenthal, 2015 YKCA 1 (CanLII), per Schuler JA (3:0), au para 6 - the "likelihood is a reason that the principle of general deterrence is significant in sentencing for sexual assault"
    R c McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 RCS 948, par Sopinka J (5:4)
  4. Rosenthal, supra, au para 6

Facteurs aggravants et atténuants

L'article 718.2(a)(ii.1) considère comme aggravant un cas où il existe « une preuve que le délinquant, en commettant l'infraction, a maltraité une personne de moins de dix-huit ans ».[1]

Toute infraction visant des enfants doit être considérée comme un facteur aggravant dans la détermination de la peine. C'est particulièrement le cas lorsque l'auteur est un membre de la famille.[2]

Violence

Toute forme de violence ou de menace de violence au-delà de la violence inhérente aux infractions sexuelles contre une personne de moins de 18 ans sera considérée comme un facteur aggravant.[3]

Connaissance de l'accusé

Il a été reconnu que, sauf dans de rares cas, l'accusé aura au moins une certaine conscience du préjudice causé par ses actes.[4]

Participation volontaire de la victime

Voir Les victimes comme facteur de détermination de la peine#Victime de moins de 18 ans

Bon caractère

Il a été reconnu que le bon caractère antérieur a peu d’importance lors de la détermination de la peine des délinquants pour des infractions sexuelles contre des enfants.[5]

Facteurs importants

Certains facteurs sont considérés comme « importants » pour les infractions sexuelles contre des enfants :[6]

  • Probabilité de récidive
  • Abus d'une position de confiance ou d'autorité
  • Durée et fréquence
  • Âge de la victime
  • Degré d'interférence physique
  • Participation de la victime
  1. NB : cet article est entré en vigueur en 2005, ch. 32. Mais il peut être considéré comme une codification de la common law.
  2. R c TLB, 2007 ABCA 61 (CanLII), 218 CCC (3d) 11, per Fraser CJ (3:0), au para 20
  3. R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA (3:0), au para 22
    R c Sidwell, 2015 MBCA 56 (CanLII), 319 Man R (2d) 144, par Steel JA (3:0), au para 53
  4. R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), per Juge en chef Wagner et juge Rowe, au para 88
  5. R c BSM, 2011 ABCA 105 (CanLII), per Cote JA, au para 16
    {{CanLIIR|Hepburn|g0qgp|2013 ABQB 520 (CanLII)}, aux paras 36 à 37
  6. Friesen, supra
    R c SPW, 2021 NSPC 24 (CanLII), par Tax J, au para 65

Préparation

Toute forme de ciblage d'une victime spécifique augmentera la gravité de l'infraction.[1]

La preuve d'une « préparation » d'une victime jeune avant ou pendant la commission de l'infraction constitue un facteur aggravant dans les infractions sexuelles impliquant des enfants. [2]

Le toilettage peut prendre la forme de l’établissement d’une relation de confiance ou d’un processus d’abandon des inhibitions, le tout dans le but de faire avancer un plan visant à exploiter sexuellement un jeune.[3]

  1. R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, per Wagner CJ and Rowe J, au para 90
  2. R c GCF, 2004 CanLII 4771 (ON CA), 188 CCC (3d) 68, par Borins JA (3:0), au para 21
    R c RJH, 2012 NLCA 52 (CanLII), 295 CCC (3d) 301, par Welsh JA (3:0)
    R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA (3:0), au para 26 ("If proven, it is an aggravating factor that the offender groomed the person under age 18 for sexual activity before the commission of the offence...")
  3. R c Legare, 2009 CSC 56 (CanLII), [2009] 3 RCS 551, par Fish J (7:0) at 28, 30

Psychologie des délits sexuels commis sur des enfants

Des experts dans des domaines tels que la pédophilie ont apporté des preuves affirmant certains des éléments suivants :

  • la pédophilie est une maladie qui dure toute la vie. Un pédophile court toujours le risque de récidiver[1]
  1. R c Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA), 127 CCC (3d) 225, par Abella JA (3:0) , au para 17

Peines disponibles

Peines avec sursis

Étant donné la nécessité d'alourdir les peines pour les délits sexuels contre des enfants, les peines avec sursis ne seront que « rarement » imposées. Il doit y avoir une « circonstance exceptionnelle » qui rend l'incarcération inappropriée.[1] Les circonstances exceptionnelles peuvent inclure des difficultés médicales qui ne peuvent être prises en compte par l'établissement correctionnel.[2]

  1. R c MM, 2022 ONCA 441 (CanLII), par curiam, au para 16 ("Conditional sentences for sexual offences against children will only rarely be appropriate. Their availability must be limited to exceptional circumstances that render incarceration inappropriate – for example, where it gives rise to a medical hardship that could not adequately be addressed within the correctional facility")
    R c BM, 2023 ONCA 224 (CanLII), au para 2 ("Absent limited exceptional circumstances, conditional sentences for sexual offences against children will very rarely be appropriate")
    R c Simpson, 2021 ONSC 6032 (CanLII), par Quigley J
    R c Reid, 2022 ONSC 2987 (CanLII), par Boswell J
    R c Jenkins, 2021 PESC 6 (CanLII), par Cann J
  2. , ibid.

Gamme de peines

Il est suggéré qu'une peine de 10 à 15 ans pour un délinquant primaire reconnu coupable d'un seul incident de relations sexuelles avec un enfant devrait être appropriée.[1]

En Ontario, une personne en situation de confiance qui maltraite des enfants pendant une longue période recevra normalement une peine de 10 à 15 ans ou plus.[2]

En Alberta, le « point de départ » pour « une seule agression sexuelle grave sur un enfant par une personne en situation de confiance est de 4 ans. »[3]

Au Manitoba, « les agressions sexuelles graves [contre] un jeune dans le cadre d'une relation de confiance au moyen de violence, de menaces de violence ou de manipulation psychologique » ont une plage de départ de 4 à 5 ans années.[4]

Il a été suggéré que les abus sexuels sur un enfant, en particulier les rapports sexuels, par une personne en position d'autorité, se situent dans une fourchette de 3 à 5 ans.[5]

Toute série d'infractions sexuelles commises contre des jeunes par des adultes en situation de confiance sur une longue période devrait entraîner des peines de l'ordre de quelques années « élevées ».[6]

Augmentation de la peine dans l'affaire Friesen

Le précédent de l'affaire « Friesen » n'exige pas de peines plus longues dans tous les cas impliquant des enfants.[7] Le précédent couvre toutes les formes de contact sexuel avec des enfants, sans se limiter aux infractions de contact sexuel.[8]

  1. R c RF, 2020 ONSC 7931 (CanLII), par Mew J, au para 36
    R c Audet, 2020 ONSC 5039 (CanLII), OJ No 3554, par Smith J
  2. R c MD, 2012 ONCA 520 (CanLII), 288 CCC (3d) 564, par Feldman JA (3:0)
  3. R c S(WB), 1992 CanLII 2761 (AB CA), 127 AR 65, par curiam
    R c AGA, 1010 ABCA 61 (CanLII), 474 AR 304, par curiam (3:0), au para 9
  4. R c Sidwell, 2015 MBCA 56 (CanLII), 8 WWR 494, par Steel JA (3:0), au para 38
  5. voir par exemple R c WWM, 2006 CanLII 3262 (ON CA), [2006] OJ No 440, par Juriansz JA (3:0), au para 14
  6. R c Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA), 127 CCC (3d) 225, par Abella JA (3:0)
  7. R c CDC, 2021 NSSC 287 (CanLII), par Murray J, au para 27
  8. R v Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 (CanLII) at para 32

Cas de condamnation

Voir également