Preuve à l'audience de mise en liberté sous caution

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Auditions de mise en liberté sous caution
Présentation de la preuve

Selon la juridiction, il peut y avoir une pratique de présentation de la preuve de la Couronne au moyen de déclarations verbales de la Couronne. Dans certaines juridictions, les déclarations verbales de la Couronne ne sont autorisées que lorsque la preuve n'est pas sujette à « controverse ou contradiction ».[1]

Dans les juridictions où les preuves controversées ne peuvent être présentées oralement, la preuve peut être présentée sous serment.[2]

  1. R c Woo, 1994 CanLII 16629 (BC SC), 90 CCC (3d) 404, par Fraser J
  2. , ibid.

Interrogatoires

L'accusé ne peut être interrogé sur l'infraction par la Couronne à moins que l'avocat de la défense n'ouvre la question lors d'un interrogatoire principal.[1]

  1. R c Ghany, 2006 CanLII 24454 (ON SC), 40 CR (6th) 290, par Durno J, au para 60

Règles de preuve

Une audience de mise en liberté sous caution est un processus informel où les règles strictes de preuve ne s'appliquent pas.[1]

L'article 518 aborde les questions d'admissibilité, de pertinence et de compétence :

Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve

518 (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 :

a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes;

b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet;

c) le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue :

(i) soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,

(ii) soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,

(iii) soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,

(iv) soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;

d) le juge de paix peut prendre en considération toutes questions pertinentes sur lesquelles se sont entendus le poursuivant et le prévenu ou son avocat;

d.1) le juge de paix peut admettre en preuve par écrit, de vive voix, ou sous forme d’enregistrement, une communication privée qui a été interceptée au sens de la partie VI, le paragraphe 189(5) ne s’appliquant pas au présent article;

d.2) le juge de paix prend en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée;

e) le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve.


...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 518L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F)1994, ch. 44, art. 451999, ch. 25, art. 9(préambule)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 518(1)

L'article 518(1)(e) établit la norme principale d'acceptation de la preuve lorsqu'elle est « crédible ou digne de foi ». Dans de nombreuses provinces, la Couronne doit « relater les circonstances des infractions reprochées et produire un imprimé du CIPC concernant tout casier judiciaire antérieur ». Par conséquent, la Couronne n'a normalement pas besoin de la présence de témoins pour obtenir une mise en liberté sous caution.[2]

Le pouvoir d'un juge sur sa propre procédure peut lui permettre d'interdire l'utilisation de l'audience pour la communication préalable.[3]

  1. R c Kevork et al, 1984 CanLII 3455 (ON SC), 12 CCC (3d) 339, par Ewaschuk J
  2. R c John, [2001] OJ No 3396(*pas de liens CanLII)
  3. R c Ghany, 2006 CanLII 24454 (ON SC), 40 CR (6th) 290, par Durno J, au para 61

Preuve par ouï-dire

Le tribunal est autorisé à prendre en considération la preuve par ouï-dire.[1] Cela comprend les aveux et confessions de l'accusé et ne nécessite pas de voir dire pour le caractère volontaire.[2]

« crédible et digne de confiance »

L'exigence d'une preuve « crédible et digne de confiance » est le seuil standard pour la réception d'une preuve lors d'une audience de mise en liberté sous caution. Le mot « crédible » fait référence à une preuve directe et « digne de confiance » à une preuve par ouï-dire fiable.[3]

Cette disposition a été ajoutée dans le cadre de la Loi sur la réforme du cautionnement.[4]

Preuves présentées par l'avocat

La lecture des résumés de police non assermentés à partir du dossier de divulgation exige que la source soit « juste et équilibrée, sans imprécision ni conclusions non déclarées ou non étayées et qu'elle inclue des facteurs susceptibles de nuire à la fiabilité des preuves accumulées ».[5] Cela devrait inclure :

  • les préjugés ou intérêts connus des principaux témoins,
  • les limites circonstancielles des faits d'enquête dans les crimes de possession,
  • les faiblesses des preuves d'identification, et
  • sans dissimulation d'actes suggérant des techniques de collecte de preuves constitutionnellement discutables.

Cependant, il existe un certain désaccord sur la question de savoir si la défense doit consentir à ce que des allégations non assermentées soient admissibles. Certains tribunaux ont déclaré que la narration de faits allégués ne peut être acceptée comme preuve sans le consentement de l'accusé.[6] D'autres ont estimé que les lectures indirectes des résumés étaient suffisantes.[7]

Dans certains cas exceptionnels, les intérêts de liberté de l'accusé justifient que la défense puisse exiger des preuves orales qui peuvent être contre-interrogées.[8]

  1. Re Powers and the Queen, 1972 CanLII 1411 (ON SC), 9 CCC 533 (Ont. H-CJ.), par Juge Lerner
    R c Zeolkowsh, 1989 CanLII 72 (CSC), 50 CCC (3d) 566, [1989] 1 RCS 1378, par Juge Sopinka (5:0), au p. 569
  2. R c Bouffard, 1979 CanLII 2953 (QC SC), (1979) 16 C.R (3d) 373, par Jugessen
  3. R c Hajdu, 1984 CanLII 3517, 14 CCC (8d) 568 (Ont. H.C.), par Barr J
  4. Regina c. Garrington, Davison, Ferguson et MacArthur, 1972 CanLII 406 (ON SC), <https://canlii.ca/t/g1gsx, par O'Driscoll J
  5. John, supra
  6. John, supra ("A factual narration as to the circumstances of the alleged offence(s), by the prosecutor without consent of the accused, does not constitute evidence")
    Hajdu, supra ("A justice of the peace cannot, acting judicially, save perhaps in very exceptional circumstances, hold hearsay evidence on a material point to be trustworthy where it is untested by cross-examination.")
    R c West, 1972 CanLII 547 (ON CA), (1972) 9 CCC (2d) 369 (ONCA), par Gale CJ
  7. R c Kevork, 1984 CanLII 3455 (ON SC), [1984] OJ No 926 (H.C.J.), par Ewaschuk J ("In my opinion, a statement by Crown counsel, whether oral or in writing of the alleged material facts of the charges should provide sufficient evidence upon which a justice may act as a bail hearing.")
  8. John, supra (" In certain cases, which may be few in number, protection of liberty requires the defence demand oral evidence and a meaningful opportunity for cross-examination")

Types de preuves

Preuves documentaires

Un casier judiciaire antérieur est admissible ainsi que tout acquittement pour des accusations similaires.[1]

Preuves audio

Les appels téléphoniques prétendument passés par l'accusé sont admissibles sans preuve d'identification vocale.[2]

Preuve par écoute téléphonique

La preuve provenant de communications interceptées (c.-à-d. écoute téléphonique) peut être admise sans préavis.[3]

Actualités et publications

Un tribunal de mise en liberté sous caution peut considérer les coupures de presse et les articles comme un moyen de refléter certains segments de la population canadienne.[4]

  1. R c Larsen (1976) 34 CRNS 399 (BCSC)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Lesage, 1975 CanLII 1315 (QC CQ), (1975) 25 CCC (2d) 173, par LaGarde J
  3. R c Ghany, 2006 CanLII 24454 (ON SC), 40 CR (6th) 290, au para 60
    R c Kevork, 1984 CanLII 3455 (ON SC), 12 CCC (3d) 339, par Ewaschuk J
    art. 518(1)(d.1)
  4. R c St-Cloud, 2015 CSC 27 (CanLII), [2015] 2 RCS 328, au para 84 ("I wish to point out that this does not mean the courts must automatically disregard evidence that comes from the news media. It must be recognized that the media are part of life in society and that they reflect the opinions of certain segments of the Canadian public. ... The media have a vitally important role to play in a democratic society. It is the media that, by gathering and disseminating news, enable members of our society to make an informed assessment of the issues which may significantly affect their lives and well-being. Such opinion evidence can therefore be considered by the courts when it is admissible and relevant. This will be the case where it corresponds to the opinion of the reasonable person I described above." [quotation marks removed])

Pertinence

L'article 518(1)(c) autorise l'admission de preuves pertinentes sur des infractions antérieures, des accusations en cours, des condamnations en vertu de l'article 145 et les circonstances de l'infraction présumée.

Les preuves de mauvaise moralité peuvent être pertinentes.[1]

La Couronne peut admettre presque n’importe quelle preuve à condition qu’elle soit « crédible et digne de confiance ».[2] Cela peut inclure : [3]

  • une déclaration de mise en garde, qu'elle soit volontaire ou conforme à la Charte ;
  • une preuve de mauvaise moralité ;
  • une preuve d'écoute électronique ;
  • un ouï-dire ;
  • une conduite ambiguë après l'infraction ;
  • une preuve de faits similaires non vérifiée ;
  • un casier judiciaire ;
  • des accusations non jugées ; ou
  • des renseignements personnels sur les habitudes sociales et de vie.
Infractions familiales

Dans les infractions de violence conjugale et de violence entre partenaires intimes, la Couronne peut présenter des éléments de preuve, notamment : [4]

  1. S'il existe des antécédents de violence ou de comportement abusif et, le cas échéant, les détails des abus passés ;
  2. Si le plaignant craint d'autres violences si l'accusé est libéré et, le cas échéant, les motifs de cette crainte ;
  3. L'opinion du plaignant quant à la probabilité que l'accusé obéisse aux conditions de libération, en particulier les dispositions d'interdiction de contact ; et
  4. Si l'accusé a des problèmes de drogue ou d'alcool, ou des antécédents de maladie mentale.
  1. R c Gamelin, [1994] OJ No 1113(*pas de liens CanLII) ("In my view, evidence of alleged acts of violence in previous long term relationships would be relevant to these issues and, in some circumstances, evidence of prior charges, which had been withdrawn, may also be relevant to these issues.")
  2. Toronto Star Newspapers Ltd. v Canada, 2010 CSC 21 (CanLII), [2010] 1 RCS 721, par Deschamps J (8:1), au para 28 ("...There are practically no prohibitions as regards the evidence the prosecution can lead to show cause why the detention of the accused in custody is justified. According to s. 518(1)(e) Cr.C., the prosecutor may lead any evidence that is "credible or trustworthy", which might include evidence of a confession that has not been tested for voluntariness or consistency with the Charter, bad character, information obtained by wiretap, hearsay statements, ambiguous post-offence conduct, untested similar facts, prior convictions, UNTRIED CHARGES, or personal information on living and social habits. The justice has a broad discretion to "make such inquiries, on oath or otherwise, of and concerning the accused as he considers desirable" (s. 518(1)(a)). The process is informal; the bail hearing can even take place over the phone (s. 515(2.2)).")
  3. , ibid., au para 28
  4. R c EMB, 2000 CanLII 28260 (AB QB), 31 CR (5th) 275, par Martin J, au para 11