Recours en vertu de la Charte

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2016. (Rev. # 31843)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Suspension des procédures

Une violation de la Charte permet à la partie requérante de demander réparation au tribunal. La forme des recours varie légèrement selon le niveau du tribunal. La principale différence réside dans les pouvoirs

L'article 24(1) offre un large éventail de recours au tribunal.[1]

L'article 24(1) stipule :

Recours
Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés

24 (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

CCDL

Le choix du recours en cas de violation d'une disposition constitutionnelle est laissé à la discrétion de l'État.[2]

Lorsqu'il y a une erreur de principe, que la décision repose sur des facteurs non pertinents ou qu'elle est déraisonnable, la cour d'appel peut intervenir.[3]

Détention déraisonnable

Lorsqu'un agent détient une personne pendant une période plus longue que celle autorisée par l'al. 503(1)a), les recours comprennent le crédit de peine lors de la détermination de la peine.[4]

Abus de procédure
  1. Mills v The Queen, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 RCS 863, par McIntyre J, au para 278 ( [TRADUCTION] « What remedies are available when an application under s. 24(1) of the Charter succeeds? Section 24(1) ... merely provides that the appellant may obtain such remedy as the court considers "appropriate and just in the circumstances". It is difficult to imagine language which could give the court a wider and less fettered discretion. It is impossible to reduce this wide discretion to some sort of binding formula for general application in all cases, and it is not for appellate courts to pre‑empt or cut down this wide discretion. No court may say, for example, that a stay of proceedings will always be appropriate in a given type of case. Although there will be cases where a trial judge may well conclude that a stay would be the appropriate remedy, the circumstances will be infinitely variable from case to case and the remedy will vary with the circumstances. » )
  2. R c Simpson, 1995 CanLII 120 (CSC), [1995] 1 RCS 449 rev’g (1994), 1994 CanLII 4528 (NL CA), 117 Nfld & PEIR 110, aux paras 67 to 69 (CCC)
  3. R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, aux paras 48 to 49
  4. R c B(S), 2014 ONCA 527 (CanLII), 121 OR (3d) 145, par Rosenberg JA, au para 13
    R c Rashid, 2010 ONCA 591 (CanLII), 259 CCC (3d) 289, par curiam, aux paras 6-7

Déclaration d'invalidité

Pouvoirs du tribunal provincial

Le pouvoir d'un tribunal provincial est limité à l'interprétation et à l'application de la loi.[1] Un juge d'une cour provinciale n'a pas le pouvoir de [TRADUCTION] « déclarer » qu'une loi est [TRADUCTION] « sans force ni effet » en vertu du par. 52(1)du Charte canadienne des droits et libertés.[2] Ils peuvent toutefois décider de [TRADUCTION] « ne pas appliquer la loi » en invoquant l'inconstitutionnalité d'une disposition. Seul un tribunal de [TRADUCTION] « compétence inhérente » (c'est-à-dire une cour supérieure) peut faire une telle déclaration.[3]

  1. Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), 1991 CanLII 57 (CSC), [1991] 2 RCS 5, par Wilson J, au para 17
    Shewchuk v Ricard, 1986 CanLII 174 (BC CA), [1986] 4 W.W.R. 289 at 298
    Douglas/Kwantlen Faculty Association v. Douglas College, 1990 CanLII 63 (CSC), [1990] 3 RCS 570, par La Forest J, at 591
  2. R c Lloyd, 2016 CSC 13 (CanLII), [2016] 1 RCS 130, par McLachlin CJ, au para 15 ( [TRADUCTION] « The law on this matter is clear. Provincial court judges are not empowered to make formal declarations that a law is of no force or effect under s. 52(1) of the Constitution Act, 1982; only superior court judges of inherent jurisdiction and courts with statutory authority possess this power. However, provincial court judges do have the power to determine the constitutionality of a law where it is properly before them. » )
  3. , ibid., au para 19
    R c Big M Drug Mart Ltd, 1985 CanLII 69 (CSC), au p. 316 (“it has always been open to provincial courts to declare legislation invalid in criminal cases. No one may be convicted of an offence under an invalid statute.”)

Exclusion de preuves

Voir également: Exclusion discrétionnaire de preuves

Voir également