Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 30445)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Rôle du juge de première instance

Le principe de l'immunité judiciaire protège les juges de toute déposition sur les observations faites au cours de toute procédure qu'ils administrent. Ce principe découle du principe d'indépendance judiciaire qui protège les juges de certaines conséquences lorsqu'ils prennent des décisions.[1]

Cela signifie généralement qu'un juge ne peut pas être contraint de témoigner sur [TRADUCTION] « des événements survenus dans le cadre de ses fonctions judiciaires » ou [TRADUCTION] « des questions rencontrées dans le cadre de l'exercice d'une fonction judiciaire ».[2] Toutefois, certains suggèrent que cela signifie également qu'ils ne sont pas compétents pour témoigner non plus.[3]

Lorsque les preuves concernent des événements antérieurs à la nomination du juge, elles seront alors contraignables.[4]

L'immunité judiciaire couvrira les discussions en chambre devant le juge de l'enquête préliminaire.[5]

  1. R c Beauregard, 1986 CanLII 24 (CSC), [1986] 2 RCS 56, par Dickson J (3:2)
    R c Parente, 2009 CanLII 18685 (ON SC), par Templeton J, au para 7
  2. , ibid., aux paras 6, 237tm12
    Ermina v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1998 CanLII 8969 (FC), 167 DLR (4th) 764, per Tremblay-Lamer J, au para 5 - 11 citing MacKeigan v Hickman, 1988 CanLII 7124 (NS SC), 43 CCC (3d) 287, par Glube CJ
    Beauregard, supra, au p. 69
  3. Parente, supra, au para 10
  4. p.ex. R c Wolf, 2007 ONCA 327 (CanLII), par curiam (3:0), au para 10
  5. Parente, supra, au para 16

Témoignages et convocation

Un juge n'est pas contraignable à témoigner concernant son [TRADUCTION] « processus de jugement ».[1] Toutefois, un juge peut être contraignable dans le cadre de ses fonctions administratives.[2]

  1. Mackeigan v Hickman, 1989 CanLII 40 (CSC), [1989] 2 RCS 796, par Lamer J
  2. R v Butler, 2014 NLTD 36(citation complète en attente)

Indépendance judiciaire

Les tribunaux ne sont généralement pas protégés par les règles constitutionnelles relatives à l'indépendance judiciaire, car leur rôle consiste en grande partie à influencer la politique gouvernementale.[1]

Afin de résoudre les conflits, d'interpréter la loi et de défendre la Constitution, il est nécessaire que les tribunaux soient [TRADUCTION] « complètement séparés, en termes d'autorité et de fonction, de tous les autres participants au système judiciaire ».[2]

Sources de l'indépendance judiciaire

L'indépendance judiciaire découle d'un [TRADUCTION] « principe constitutionnel non écrit »[3]

L'indépendance découle également de la séparation des pouvoirs entre les différentes branches du gouvernement.[4]

Deux aspects de l'indépendance

L'indépendance judiciaire comporte deux aspects. L'indépendance doit avoir « à la fois un aspect individuel et un aspect collectif ou institutionnel ».[5]

L'indépendance individuelle (ou personnelle) signifie qu'un juge a le [TRADUCTION] « droit de refuser de répondre aux pouvoirs exécutif ou législatif du gouvernement... quant à la manière dont il est arrivé à une conclusion judiciaire particulière et aux raisons pour lesquelles il l'a fait. »[6]

Objectif

L'objectif de l'indépendance judiciaire est [TRADUCTION] « d'assurer une perception raisonnable d'impartialité. »[7] L'indépendance est une [TRADUCTION] « condition préalable nécessaire à l'impartialité judiciaire ».[8]

Salaires

Les salaires des juges sont un moyen de préserver l'indépendance judiciaire.[9]

L'indépendance exige que les commissions d'indépendance jouent un rôle dans la fixation des taux de rémunération.[10]

  1. Ocean Port Hotel Ltd. v British Columbia (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52 (CanLII), [2001] 2 RCS 781, par McLachlin CJ, au para 24
  2. R c Beauregard, 1986 CanLII 24 (CSC), [1986] 2 RCS 56, par Dickson J (3:2)
  3. Ref re Remuneration of Judges of the Prov. Court of P.E.I.; Ref re Independence and Impartiality of Judges of the Prov. Court of P.E.I., 1997 CanLII 317 (CSC), [1997] 3 RCS 3, par Lamer CJ
  4. Ontario v Criminal Lawyers' Association of Ontario, 2013 CSC 43 (CanLII), [2013] 3 RCS 3, par Karakatsanis J (5:4), au para 28
  5. , ibid.
    MacKeigan v Hickman, 1989 CanLII 40 (CSC), [1989] 2 RCS 796, par McLachlin J (5:2)
  6. , ibid.
  7. R c Lippe, 1990 CanLII 18 (CSC), [1991] 2 RCS 114, par Gonthier J
  8. , ibid.
  9. Ref re Remuneration of Judges of the Prov. Court of P.E.I.; Ref re Independence and Impartiality of Judges of the Prov. Court of P.E.I., 1997 CanLII 317 (CSC), [1997] 3 RCS 3, par Lamer CJ
    Provincial Court Judges' Assn. of New Brunswick v New Brunswick (Minister of Justice), 2005 CSC 44 (CanLII), [2005] 2 RCS 286, par curiam
    Provincial Court Judges’ Association of British Columbia v British Columbia (Attorney General), 2017 BCCA 63 (CanLII), 409 DLR (4th) 492, par Saunders JA (3:0)
  10. Référence de l'Île-du-Prince-Édouard, supra

Privilège judiciaire

Voir également: Privilège

L'indépendance judiciaire comprend un privilège judiciaire qui protège les juges contre les poursuites civiles et une immunité contre les témoignages concernant leur conduite dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.[1]

Ce privilège protège l'institution judiciaire et non les juges individuellement.[2] Les parties ou les juges individuels ne peuvent y renoncer.[3]

  1. R c KJMJ, [1]
  2. , ibid. at para 44 ( [TRADUCTION] « Judicial privilege exists to protect the institution of the court, not individual judges.» )
  3. , ibid. at para 44 ( [TRADUCTION] « The privilege cannot be waived by an individual judge.» )
    Kosko c. Bijimine, 2006 QCCA 671 (CanLII), au para 43 ( [TRADUCTION] « Judges may not voluntarily waive this immunity and agree to testify.[16] Immunity belongs neither to judges nor to the parties before them. Rather, it exists to protect the institution of the judiciary and the public's confidence in it. Consequently, it may not be waived by either the judges or the parties.» )
    R c Baldovi et al, 2016 MBQB 90 (CanLII), au para 22

Voir également