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Principes généraux

Un procès nul est un recours qui [TRADUCTION] « est nécessaire pour empêcher une erreur judiciaire ».[1] Une fausse couche peut survenir lorsqu'un [TRADUCTION] « procès est inéquitable ou lorsque le procès a l'apparence d'être inéquitable, vu par une personne bien informée et raisonnable considérant l'ensemble des circonstances ».[2]

La constatation d'un procès nul est un pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.[3] Le juge doit « évaluer s'il existe un risque réel que l'équité du procès ait été compromise. »[4]

Un procès nul peut également survenir en cas de crainte de partialité.[5]

Condition préalable à un procès nul

Une déclaration de procès nul [TRADUCTION] « ne devrait être accordée qu'en dernier recours, dans les cas les plus évidents et lorsqu'aucun recours autre que celui-ci ne permettra de réparer de manière adéquate le préjudice réellement causé ».[6] Dans un procès avec jury, un procès nul ne peut être ordonné que si le préjudice ne peut être réparé par une instruction du jury.[7] La décision d’accorder une demande de nullité de procès est discrétionnaire.[8]

Une cour d’appel ne devrait intervenir que lorsque la décision [TRADUCTION] « est si manifestement erronée qu’elle constitue une injustice ». [9]

Pour une demande de nullité de procès, le critère est de savoir [TRADUCTION] « si la capacité de l’appelant à présenter une défense pleine et entière a été compromise ». [10]

D'autres recours, comme des directives en cours de procès, devraient être envisagés avant qu'un procès nul ne soit accordé.[11]

Atteinte à la défense complète
Voir également: Droit de présenter une réponse et une défense complètes

L'atteinte à la défense complète ne se limite pas à la capacité de l'accusé de répondre au fond de l'affaire, mais également à sa capacité de contester la procédure de manière [TRADUCTION] « axée sur le processus ».[12]

Procès annulé après le verdict du juge

Le juge de première instance qui déclare un accusé coupable mais ne l'a pas encore condamné n'est pas [TRADUCTION] « functus » à l'égard de l'accusation et peut toujours annuler le verdict avant le prononcé de la peine. [13]

Procès annulé après verdict du jury

L'autorité d'un juge à ordonner un procès annulé après qu'un jury a rendu un verdict est [TRADUCTION] « extrêmement limitée ».[14]

L'interférence avec le verdict du jury est autorisée lorsque :[15]

  1. le jury ne rend pas le verdict qu'il souhaitait rendre; ou
  2. lorsque l'accusé souhaite soulever la défense de provocation policière.

Lorsqu'une exception ne s'applique pas, le juge est [TRADUCTION] « functus ».[16]

L'inefficacité de l'assistance juridique n'est pas un motif valable pour annuler le procès après le verdict.[17]

Moment de la demande

Les tribunaux ont compétence pour annuler le procès même après une condamnation, mais avant la détermination de la peine.[18]

Programmation d'un nouveau procès

Un nouveau procès doit être programmé « sans autre délai ». On ne s'attend qu'à un [TRADUCTION] « court délai ». Tout délai plus long peut ouvrir la voie à un délai en vertu de l'al. 11b) de la Charte.[19]

Procès nul en tant qu'abus de procédure

Certains suggèrent que la Couronne qui demande un procès nul pour donner l'occasion de renforcer la preuve contre l'accusé et de couvrir des préparatifs négligents pourrait être considérée comme abusive et justifier une suspension en vertu de l'art. 7 de la Charte.[20]

  1. R c Burke, 2002 CSC 55 (CanLII), [2002] 2 RCS 857, par Major J, au para 75
    voir également R c Chiasson, 2009 ONCA 789 (CanLII), 258 OAC 50, par curiam
    R c Toutissani, 2007 ONCA 773 (CanLII), [2007] OJ No 4364, par MacPherson JA
  2. R c Khan, 2001 CSC 86 (CanLII), [2001] 3 RCS 823, par Arbour J, au para 27
    R c Vader, 2016 ABQB 625 (CanLII), par DRG Thomas J, au para 10
  3. R c GC, 2018 ONCA 392 (CanLII), 146 WCB (2d) 332, par curiam, au para 3
    Khan, supra, au para 79
  4. GC, supra, au para 3
    Khan, supra, au para 79
  5. R c Burke, 2002 CSC 55 (CanLII), 164 CCC (3d) 385, par Major J, au para 74
    voir aussi Créhension raisonnable de partialité
  6. , ibid., au para 9
    R c Karim, 2010 ABCA 401 (CanLII), 493 AR 312, par curiam, au para 27 - a mistrial should be allowed only in "the clearest of cases where there is no other way to save the trial"
    R c GC, 2018 ONCA 392 (CanLII), 146 WCB (2d) 332, par curiam, au para 4 ( [TRADUCTION] « A mistrial is a remedy of last resort...» )
  7. R c Truscott, 1960 CanLII 474 (ON CA), 126 CCC 136, par Porter CJ
    R c Burnett, 2014 MBQB 23 (CanLII), par Menzies J, au para 19
  8. R c Grant (I.M.), 2009 MBCA 9 (CanLII), 240 CCC (3d) 462, par Chartier JA, au para 69
    GC, supra, au para 4
  9. , ibid., au para 69
  10. R c T(LA), 1993 CanLII 3382 (ON CA), [1993] OJ No 1605, 84 CCC (3d) 90, par Lacourciere JA, au para 8
  11. Toutissani, supra
  12. R c Sandeson, 2020 NSCA 47 (CanLII), par Farrar JA
  13. R c Henderson, 2004 CanLII 33343 (ON CA), 189 CCC (3d) 447, par Feldman JA (3:0), au para 29 ( [TRADUCTION] « ...where a trial judge convicts an accused but has not yet sentenced him or her, the trial judge is not functus in respect of that charge, and can, in exceptional circumstances, vacate the adjudication of guilt before sentencing...» )
    R c Lessard, 1976 CanLII 1417 (ON CA), 30 CCC (2d) 70, par Martin JA, aux pp. 73 à 75
  14. , ibid. ( [TRADUCTION] « A judge’s jurisdiction to alter a jury’s verdict, order a stay or declare a mistrial after a jury verdict is extremely limited.» )
  15. R c Miguel Orlando Zavala-Martinez, 2019 ONSC 1087 (CanLII), par Allen J, au para 8
  16. , ibid.
  17. , ibid., au para 12
  18. R c Andersen, 2018 BCSC 587 (CanLII), par Weatherill J
  19. R c Brace, 2010 ONCA 689 (CanLII), 261 CCC (3d) 455, par Juriansz JA, au para 15
    voir aussi Droit à un procès dans un délai raisonnable
  20. R c D(TC), 1987 CanLII 6777 (ON CA), 38 CCC (3d) 434, par Martin JA, au p. 447 (CCC) (" In my view, however, s. 7 of the Charter constitutionalizing the requirement of "fundamental justice" might, in some circumstances, bar a second trial where the first trial has been improperly terminated. By way of example only, I consider that if, upon a breakdown of the Crown's case, a judge were to declare a mistrial in order to give the prosecution an opportunity to strengthen its case against the accused by endeavouring to find additional witnesses thereby depriving the accused of an acquittal where the Crown's initial preparation had been negligent, a second trial in those circumstances would contravene the principles of fundamental justice. » )
    voir également R c Pan, 1999 CanLII 3720 (ON CA), 134 CCC (3d) 1, par McMurtry CJ, Osborne, Labrosse and Charron JJA aff'd R c Pan; Sawyer, 2001 CSC 42 (CanLII), [2001] 2 RCS 344

Conséquence d'un procès nul sur les affaires futures

Lorsqu'un procès nul est déclaré, les décisions sur les requêtes préalables au procès s'appliqueront généralement toujours si la poursuite est reprise.[1]

L'article 653.1 stipule :

Avortement de procès : décisions liant les parties

653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

2011, ch. 16, art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 653.1

Cet article est considéré comme une [TRADUCTION] « dérogation à la jurisprudence antérieure de la Cour suprême du Canada selon laquelle un juge de première instance n'est pas lié par les décisions interlocutoires rendues lors d'un procès antérieur ».[2] Son objectif est de garantir que les conséquences d'un procès nul soient minimisées et que les questions crétoise n'aient pas à être reprises lors d'un nouveau procès.[3]

L'article 653.1 s'applique aux décisions qui concernent (1) la divulgation; (2) l'admissibilité de la preuve; ou (3) la Charte.[4]

Présomptions relatives aux décisions antérieures

Cette présomption de maintien d'une décision antérieure peut être réfutée selon la prépondérance des probabilités lorsque cela est dans [TRADUCTION] « l'intérêt de la justice ».[5]

Intérêts de la justice

Les [TRADUCTION] « intérêts de la justice » ne se limitent pas à l’intérêt des parties, mais également aux [TRADUCTION] « préoccupations sociétales générales ».[6]

La réfutation de la présomption peut inclure des considérations telles que :[7]

  1. si de nouveaux éléments de preuve seront présentés lors de la nouvelle audience proposée ;
  2. si de nouveaux arguments seront avancés lors de la nouvelle audience proposée et le bien-fondé apparent, le cas échéant, de ces arguments ;
  3. les intérêts des parties, y compris tout préjudice articulé nourri ou perpétué par l’incapacité de remettre en cause une question déjà tranchée ;
  4. l’intérêt public dans le déroulement rapide et efficace des procédures pénales et dans l’évitement de procédures inutiles et redondantes ;
  5. tout changement dans les principes juridiques régissant la décision sur laquelle la remise en cause est proposée ;
  6. la nature du dossier de preuve sur la base duquel la décision antérieure a été rendue, comme par exemple un témoignage de vive voix, un exposé conjoint des faits, des transcriptions de témoignages donnés ailleurs et toute différence dans le dossier proposé pour un nouveau procès ;
  7. la nature de la ou des questions en cause dans la décision antérieure et le nouveau procès proposé ;
  8. la possibilité de décisions contradictoires ; et
  9. toute autre circonstance relative à l'équilibre des procédures judiciaires ultérieures qui pourrait avoir un impact sur l'applicabilité continue des décisions antérieures.
  1. R c Lee, 2002 CanLII 8304 (ON CA), 170 CCC (3d) 225, par MacPherson JA
  2. R c Davis, 2012 ONSC 5526 (CanLII), par Baltman J, au para 14
  3. R c Victoria, 2018 ONCA 69 (CanLII), 359 CCC (3d) 179, par curiam (3:0)
  4. , ibid., au para 51
  5. , ibid., au para 52
  6. , ibid., au para 53
  7. , ibid., au para 55

Circonstances justifiant un procès nul

Un procès nul peut être ordonné lorsque :

  • une plaidoirie d'ouverture et un contre-interrogatoire font référence à une confession qui est ultérieurement jugée irrecevable.[1]

Un procès nul ne sera pas ordonné lorsque l'accusé congédie son avocat au cours du procès et que le nouvel avocat souhaite que le procès soit refait d'une manière différente. Il n'existe aucun droit de recommencer avec un nouvel avocat.[2]

  1. R c Lizotte, 1980 CanLII 2957 (QC CA), [1980] 61 CCC (2d) 423, par Kaufman JA
  2. R c Ramos, 2020 MBCA 111 (CanLII), par Mainella JA, aux paras 139 à 141