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Principes généraux

Les défenses d’accident ou d’erreur auront une signification différente selon le contexte.

Généralement, un accident est un « accident ou événement fâcheux non prévu ou non prévu », ou « une éventualité ou un événement imprévu ».[1]

Le plus souvent, un accident signifie que l'accusé n'avait pas l'intention d'accomplir l'« actus reus » ou que les conséquences de l'« actus reus » étaient involontaires (c'est-à-dire une erreur quant à la mens rea). [2]

Une plainte pour accident devant un jury doit être décrite comme s'appuyant à la fois sur le caractère volontaire de l'actus reus et sur la mens rea de l'infraction.[3]

L'effet en droit est que la « mens rea » n'est pas présente. Ceci se distingue des erreurs qui se produisent dans [TRADUCTION] « le domaine de la perception ».[4]

Fardeau

Une fois que l'accusé a établi que la défense d'accident ou d'erreur a une [TRADUCTION] « apparence de réalité », le ministère public doit réfuter hors de tout doute raisonnable l'existence de cette défense. [5]

Infractions d’intention générale ou spécifique

La signification d'accident varie en fonction du type d'accusation.[6] Lorsqu’il s’agit d’une infraction d’intention spécifique, un accident concerne le déni du caractère volontaire de l’acte ou le déni de l’intention d’en provoquer le résultat. Pour une infraction d'intention générale, un accident requiert que l'acte soit inattendu et fortuit qu'il ne soit pas prévisible. [7]

  1. R c Whitehorne, 2005 CanLII 34553 (NL PC), 32 CR (6e) 86, par Gorman J
    R c Hill, 1973 CanLII 36, [1975] 2 RCS 402, (1974) 14 CCC (2d) 505 (CSC), par Dickson J, au p. 510
  2. R c Tatton, 2014 ONCA 273 (CanLII), 10 CR (7e) 108, par Pardu JA, au para 24
    R c Mathisen, 2008 ONCA 747 (CanLII), 239 CCC (3d) 63, par Laskin JA, au para 70
  3. R c Primeau, 2017 QCCA 1394 (CanLII), 41 CR (7th) 22, par Healy JA
  4. Whitehorne, supra
  5. R c Sutherland, 1993 CanLII 6614 (SK CA), 84 CCC (3d) 484, par Vanscise JA, aux pp. 497-498
  6. voir Intention#Intention spécifique et générale
  7. Criminal Pleading & Practice, Ewaschuck, (2e édition) au para 21.0030
    Mathisen, supra, au para 70

Voir aussi