Preuve circonstancielle

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Principes généraux

Voir également: Inférences et Preuve directe

Les preuves circonstancielle se réfèrent à tout élément de preuve à partir duquel une ou plusieurs déductions peuvent être faites pour établir des faits matériels.[1]

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de prouver chaque élément de preuve au-delà de tout doute raisonnable, le juge doit être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que la seule conclusion rationnelle qui peut être tirée des preuves indirectes est celle de la culpabilité.[2]

Des preuves circonstancielles peuvent être utilisées pour étayer la déduction de l'innocence ainsi que de la culpabilité, à condition que la valeur probante l'emporte sur l'effet préjudiciable et qu'on ne leur accorde pas un poids excessif.[3]

Exemples de preuves circonstancielles :

  • motif (hostilité passée envers la victime)
  • opportunité (y compris opportunité exclusive)
  • moyens, capacités et compétences
  • conduite post-infraction (fuite, faux alibi, destruction de preuves)
  • connaissance et état d'esprit
  • habitude[4]
  • disposition pour violences par la victime
Inférence vs spéculation

Circumstantial evidence is based on reasoning and inference-drawing through probability.[5] The judge must apply logic, common sense and experience to the evidence. They must consider the inherent probabilities and improbabilities, frequently eliminating the possibility of coincidence.[6]

Dans son analyse, le juge doit [TRADUCTION] « séparer les inférences des spéculations ».[7]

Force des inférences pour établir un fait

La règle de la preuve circonstancielle ne s'applique pas à chaque élément de preuve, mais seulement à l'ensemble de la preuve.[8]

Une conclusion ne peut être tirée sans preuve, ce qui revient à dire qu'elle ne peut être que spéculation.[9]

La force de l'inférence tirée d'une preuve circonstancielle dépend de la relation entre la preuve circonstancielle et le reste de la preuve.[10]

La preuve par preuve circonstancielle exige que la preuve soit prise en considération dans son ensemble et non en partie.[11]

La force de l'inférence à tirer d'un seul élément de preuve circonstancielle dépend de son contexte parmi tous les autres éléments de preuve.[12]

L'ensemble des preuves peut être plus convaincant que la somme de ses parties.[13]

Juries

Un juge n’a pas besoin de donner d’instructions spéciales concernant les preuves circonstancielles.[14]

Il n'est pas non plus nécessaire d'expliquer les preuves circonstancielles de manière formelle. Il suffit d'utiliser le langage de la preuve au-delà de tout doute raisonnable.[15]

Types de preuves

Les preuves de violences antérieures de la part de la victime, y compris les menaces, peuvent constituer des preuves circonstancielles pertinentes pour établir le caractère raisonnable d'une appréhension de préjudice et ne pas pouvoir se protéger autrement du préjudice.[16]

Les accessoires de consommation de drogue trouvés avec des drogues peuvent être pertinents pour étayer la déduction de la connaissance de la nature des drogues, de la participation au trafic de drogue et des plans précis de trafic.[17]

La preuve par empreintes digitales peut permettre de déduire que la personne à laquelle l'empreinte digitale correspond a touché ou tenu l'objet sur lequel elle a été trouvée. Ce sont d'autres éléments de preuve qui détermineront le moment et le lieu où l'objet a été touché ou tenu.[18]

Norme de contrôle en appel

La norme de contrôle de toute directive sur la façon de tirer des conclusions de connaissance dans une affaire circonstancielle est de savoir [TRADUCTION] « si le juge des faits, agissant de manière judiciaire, pouvait raisonnablement être convaincu que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable possible compte tenu de l’ensemble de la preuve ». [19]

  1. voir R c Atlee, 2010 ONCJ 72 (CanLII), par Thibideau J, au para 14
    voir aussis Watt's Manual of Criminal Evidence ss. 9.01
    R c Campbell, 2001 CanLII 7064 (ON CA), par Weiler JA, aux paras 10 and 11
    R c Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 RCS 3, par McLachlin CJ and Bastarache J, au para 89 (Circumstantial evidence is "evidence that tends to prove a factual matter by proving other events or circumstances from which the occurrence of the matter at issue can be reasonably inferred » )
  2. R c Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 RCS 42, par Charron J, au para 33
    R c Ngo, 2009 BCCA 301 (CanLII), BCJ No 1252, par Rowles JA, au para 53
  3. R c SCB, 1997 CanLII 6319 (ON CA), 104 OAC 81 (CA), par Doherty and Rosenberg JJA, aux paras 33 à 36
  4. R c Pilon, 2009 ONCA 248 (CanLII), 243 CCC (3d) 109, par Doherty JA
  5. R c Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 RCS 339, par Cory J, au p. 375
  6. FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, par Rothstein J, aux paras 33 à 40, 47 to 48
    R c Yousif, 2011 ABCA 12 (CanLII), par Slatter JA, au para 5
  7. R c Allen, 2015 BCCA 299 (CanLII), par Donald JA, au para 27
  8. R c John, 1970 CanLII 1049 (YK CA), [1970] 5 CCC 63, aff'd at 1970 CanLII 199 (CSC), [1971] RCS 781, par Ritchie J
  9. R c Torrie, 1967 CanLII 285 (ON CA), [1967] 3 CCC 303 (ONCA), par Evans JA
  10. Voir R c White, 1996 CanLII 3013 (ON CA), 108 CCC (3d) 1, par curiam
    R c Uhrig, 2012 ONCA 470 (CanLII), OJ No 3011, par curiam
  11. R c Stewart, 1976 CanLII 202 (CSC), [1977] 2 RCS 748, par Pigeon J
    R c Turlon, 1989 CanLII 7206 (ON CA), 49 CCC (3d) 186, par Zuber JA
  12. R c Leitch, 2012 ONCA 85 (CanLII), [2010] OJ No 6240 (C.J.), aff’d, par curiam
    R c Sykes, 2014 NSCA 57 (CanLII), par Farrar JA, au para 43
  13. R c Nolet, 2010 CSC 24 (CanLII), [2010] 1 RCS 851, par Binnie J, au para 48
    R c Luc, [2007] OJ No 4210 (C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 36-37
    Sykes, supra, au para 43
  14. Griffin, supra, au para 33 ( [TRADUCTION] « We have long departed from any legal requirement for a “special instruction” on circumstantial evidence, even where the issue is one of identification... » )
    R c Robert, 2000 CanLII 5129 (ON CA), 143 CCC (3d) 330, par Sharpe JA, au para 15
  15. R c Tombran, 2000 CanLII 2688 (ON CA), 142 CCC (3d) 380, par Sharpe JA, au p. 392 (CCC)
    R c Fleet, 1997 CanLII 867 (ON CA), 120 CCC (3d) 457, par curiam
  16. R c Petel, 1994 CanLII 133 (CSC), [1994] 1 RCS 3, par Lamer CJ
  17. R c Froese, 1988 CanLII 7088 (MB CA), (1988) 44 CCC (3d) 1, par Huband JA
  18. R c Mars, 2006 CanLII 3460 (ON CA), 205 CCC (3d) 376, par Doherty JA, aux paras 19 à 24
    R c Pakula, 2017 ABPC 33 (CanLII), par Semenuk J
  19. R c Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 RCS 1000, par Cromwell J, au para 55

Inférence sur une question ultime établissant la culpabilité

Elle est généralement avancée pour établir un fait qui peut être utilisé pour suggérer des faits qui, s'ils étaient établis, résoudraient une question en litige.

Pour qu'un juge puisse condamner sur la seule base de preuves circonstancielles, les [TRADUCTION] « circonstances doivent être compatibles avec la culpabilité et incompatibles avec l'innocence »[1]

La règle moderne de la preuve circonstancielle exige qu'avant qu'une condamnation fondée sur une preuve circonstancielle puisse être prononcée, le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l'accusé est la seule déduction raisonnable des faits prouvés.[2]

L'inverse du principe est également vrai, lorsqu'il existe une preuve disculpatoire. Un seul élément de preuve disculpatoire peut ne pas suffire à soulever un doute raisonnable, mais l'effet cumulatif d'un certain nombre d'éléments de preuve disculpatoire peut très bien le faire.[3]

Les inférences doivent être raisonnables

Une inférence est une déduction faite à partir de la preuve[4] or the absence of evidence.[5]

On dit que seules des [TRADUCTION] « déductions raisonnables » sont autorisées. Ces déductions peuvent être logiquement fondées sur des preuves ou sur l'absence de preuves et sont évaluées à la lumière de [TRADUCTION] « l'expérience humaine » et du [TRADUCTION] « bon sens ».[6]

Les inférences alternatives doivent être raisonnables. Il ne suffit pas qu'elles soient simplement [TRADUCTION] « possibles ».[7]

Inférences tirées de l'absence de preuve

Les inférences compatibles avec l'innocence ne doivent pas nécessairement découler de faits prouvés.[8] Exiger des faits prouvés revient à placer à tort la charge sur l'accusé de prouver ce qui s'est passé plutôt que de simplement soulever un doute.[9]

Effet cumulatif de la preuve

La Cour doit examiner l'effet cumulatif de la preuve et non pas pièce par pièce.[10] Considérer pièce par pièce signifie que la preuve peut être [TRADUCTION] « raisonnablement ou rationnellement expliquée ». Cependant, elle évite la question de savoir si, dans l'ensemble, les éléments de preuve prouvent la culpabilité ultime selon une norme hors de tout doute raisonnable.[11]

Certaines preuves peuvent être explicables sans culpabilité et elles peuvent être liées à une chaîne de preuves nécessaire. Cependant, elles doivent être considérées dans le contexte de toutes les autres preuves.[12]

L'inférence de culpabilité est la seule raisonnable

Le juge doit se demander si une inférence de culpabilité est la seule inférence raisonnable disponible au vu des faits, ce qui nécessite de déterminer s'il existe d'autres inférences susceptibles de susciter un doute raisonnable.[13]

Exemple : Présence dans un véhicule

La preuve selon laquelle l'accusé est dans un véhicule dans lequel il est établi qu'une personne se trouvant dans le véhicule a commis une infraction ne suffit pas à établir la culpabilité lorsqu'il existe des éléments de preuve suggérant que d'autres personnes dans le véhicule pourraient être responsables.[14]

Exemple : Empreintes digitales

La simple découverte d'empreintes digitales sur un article ménager déplacé lors d'une introduction par effraction peut suffire à établir la culpabilité.[15]

Inférences tirées de l'absence de preuve

Le tribunal peut prendre en considération [TRADUCTION] « d'autres théories plausibles » et [TRADUCTION] « d'autres possibilités raisonnables » qui sont incompatibles avec la culpabilité. Ces possibilités [TRADUCTION] « doivent être fondées sur la logique et l’expérience appliquées à la preuve ou à l’absence de preuve ».[16] Cela signifie que la Couronne peut avoir besoin de réfuter les [TRADUCTION] « possibilités raisonnables », mais cela ne signifie pas qu’elle doit [TRADUCTION] « réfuter toutes les conjectures possibles ».[17]

Il faut cependant garder à l’esprit qu’en règle générale, « l’absence de preuve n’est pas une preuve d’absence ».[18]

Rejet des conclusions alternatives

Il incombe au juge des faits de décider si une interprétation alternative des preuves est suffisamment raisonnable pour soulever un doute.[19]

Instructions au jury

Il n'existe plus d'obligation légale de « consignes spéciales » sur les preuves circonstancielles, même lorsqu'elles concernent l'élément essentiel de l'identité.[20]

  1. R c Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 RCS 168, par McIntyre J
    R c Griffin; R v Harris, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] SCJ No 28, par Charron J, au para 33 (The "essential component of an instruction on circumstantial evidence is to instill in the jury that in order to convict, they must be satisfied beyond a reasonable doubt that the only rational inference that can be drawn from the circumstantial evidence is that the accused is guilty. » )
  2. R c Cooper, 1977 CanLII 11 (CSC), [1978] 1 RCS 860, par Ritchie J
    Mezzo v The Queen, 1986 CanLII 16, , [1986] 1 RCS 802, par McIntyre J, au para 12
  3. R c Moose, 2015 ABCA 71 (CanLII), par curiam, au para 12
  4. R c Shields, 2014 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 105 ( [TRADUCTION] « An inference is a deduction from the evidence. Inferences are to be drawn from facts which have been proven. Drawing an inference involves a process of reasoning: “…a fact or a proposition sought to be establish[ed] is deduced as a logical consequence from other facts…already proved or admitted.” » )
    R c Latif, [2004] OJ No 5891 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 4
  5. infra re "absence of evidence"
  6. R c Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 RCS 1000, par Cromwell J, au para 35
    R c Roberts, 2020 NSCA 20 (CanLII), par Bryson JA, au para 25 ( [TRADUCTION] « If reasonable inferences other than guilt can be drawn from circumstantial evidence the Crown has not met the standard of proof beyond a reasonable doubt. Reasonable doubt can be logically based on the evidence or lack of evidence, must be reasonable given that evidence or lack thereof, and assessed logically in light of human experience and common sense. » )
  7. Villaroman, supra, au para 42 ("…The court stated that “[c]ircumstantial evidence does not have to totally exclude other conceivable inferences”; that the trier of fact should not act on alternative interpretations of the circumstances that it considers to be unreasonable; and that alternative inferences must be reasonable, not just possible. » )
    R c Duong, 2019 BCCA 299 (CanLII), au para 65 ( [TRADUCTION] « Of fundamental importance is the principle that it is the role of the trier of fact to assess whether alternative inferences are merely possible, or whether they are reasonable. » )
  8. R c Khela, 2009 CSC 4 (CanLII), [2009] 1 RCS 104, par Fish J, au para 58
    voir également R c Defaveri, 2014 BCCA 370 (CanLII), 361 B.C.A.C. 301, par Lowry JA, au para 10
    R c Bui, 2014 ONCA 614 (CanLII), 14 CR (7th) 149, par Simmons JA, au para 28
  9. R c Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 RCS 1000, par Cromwell J, au para 35
  10. Trevor, supra
    R c Smith, 2016 ONCA 25 (CanLII), 333 CCC (3d) 534, par Watt JA, aux paras 81 à 82
    R c Tahirsylaj, 2015 BCCA 7 (CanLII), par Goepel JA, aux paras 29, 38
  11. Duong, supra, au para 64
  12. , ibid., au para 81
  13. R c Garciacruz, 2015 ONCA 27 (CanLII), 320 CCC (3d) 414, par Rouleau JA
    R c Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 RCS 42, par Charron J, au para 33 ( [TRADUCTION] « The essential component of an instruction on circumstantial evidence is to instill in the jury that in order to convict, they must be satisfied beyond a reasonable doubt that the only rational inference that can be drawn from the circumstantial evidence is that the accused is guilty. Imparting the necessary message to the jury may be achieved in different ways » )
  14. R c Bouzied, 2013 ONCA 276 (CanLII), par curiam
  15. p. ex. R c Miller, 2016 BCCA 263 (CanLII), par Lowry JA
  16. Villaroman, supra, au para 37
  17. Villaroman, supra, aux paras 37 à 38
  18. R c Piec, 2007 MBCA 138 (CanLII), par Steel JA
  19. R c Lights, 2020 ONCA 128 (CanLII), 149 OR (3d) 273, par Watt JA, au para 71 (“… it remains fundamentally for the trier of fact to decide whether any proposed alternative way of looking at the case is reasonable enough to raise a doubt » )
  20. Griffin, supra, au para 33

Règle Hodges

Règle Hodges de common law

Le test de la règle Hodge stipule que la culpabilité ne peut être établie que lorsque le juge est « convaincu que les faits étaient tels qu'ils étaient incompatibles avec toute autre conclusion rationnelle que celle selon laquelle le prisonnier était la personne coupable ».[1]

L'exigence de preuve initiale de common law pour une déclaration de culpabilité dans une affaire circonstancielle est basée sur la règle de l'affaire Hodge.[2]

La règle de Hodge ne s'applique pas pour déterminer la mens rea (y compris l'intention de l'accusé) d'une infraction.[3]

La règle de Hodge ne doit pas être appliquée pour vérifier l'explication donnée par l'accusé à ses actes.[4]

La règle de Hodge n'est pas la « règle de droit inexorable au Canada ». Ce n'est qu'une façon de formuler le critère essentiel de la preuve hors de tout doute raisonnable.[5]

Adoption canadienne

La règle de Hodge a été adoptée au Canada et caractérisée comme un critère qui exige que « les conclusions autres que la culpabilité de l'accusé doivent être des conclusions rationnelles fondées sur des inférences tirées de faits prouvés ».[6]

Le rejet des États-Unis et du Royaume-Uni

Il convient de noter que les États-Unis et le Royaume-Uni ont depuis longtemps abandonné le test de la règle Hodges.[7]

  1. Affaire Hodge
  2. considered in R c Linn, 1994 CanLII 4643 (SK CA), Sask.R. 203, [1994] 4 WWR 305, par Vancise JA, aux paras 13 à 15
    R c Munro, 2001 SKQB 138 (CanLII), 204 Sask R 300, par Baynton J, aux paras 13 à 14
    R c Trevor, 2006 BCCA 91 (CanLII), 206 CCC (3d) 370, par Low JA, au para 12
    cf. R c Cooper, 1977 CanLII 11 (CSC), [1978] 1 RCS 860, par Ritchie J, au p. 881
  3. R c Mitchell, 1964 CanLII 42 (CSC), [1964] RCS 471, par Spence J
    Cooper, supra, au p. 881 ( [TRADUCTION] « It is enough if it is made plain to the members of the jury that before basing a verdict of guilty on circumstantial evidence they must be satisfied beyond a reasonable doubt that the guilt of the accused is the only reasonable inference to be drawn from the proven facts.')
  4. Robert, supra
  5. R c Robert, 2000 CanLII 5129 (ON CA), 143 CCC (3d) 330, par Sharpe JA, au para 15
  6. see R c McIver, 1965 CanLII 26 (ON CA), [1965] 2 OR 475 (CA), par Porter CJ, au p. 479, aff’d 1966 CanLII 6 (CSC), [1966] RCS 254, par Cartwright J
  7. see R c Robinson, 2017 BCCA 6 (CanLII), 344 CCC (3d) 176, par Newbury JA, au para 24
    US: Holland v United States, 348 U.S. 121 (1954)
    UK: McGreevy v DPP, [1973] 1 All E.R. 503 (H.L.)

Motif

Le mobile est une forme d'intention cachée qui permet de prouver par déduction d'autres éléments essentiels de l'infraction. La preuve d'un mobile pour commettre l'infraction est une preuve circonstancielle appuyant une condamnation.[1] À l'inverse, la preuve de l'absence de mobile est une preuve circonstancielle qui justifie un acquittement. La preuve de l'absence de mobile n'est pas la même chose que l'absence de preuve de mobile.[2]

La preuve que l’accusé et la victime avaient une bonne relation ne constitue pas une preuve d’absence de mobile, mais une preuve d’absence de mobile.[3]

La preuve du mobile sert à prouver l’intention ainsi que l’acte.[4]

La preuve d'insolvabilité ou de dette peut être admise pour établir le mobile d'une infraction de vol, de fraude ou d'incendie criminel.[5]

La preuve que l'accusé a déjà menacé la victime est admissible pour établir une animosité et un motif de nuire à la victime, une intention de tuer, ainsi qu'un récit. Il ne s'agit pas d'une preuve de mauvaise moralité.[6]

Dans une affaire de meurtre, la preuve d'un abus antérieur qui établit une animosité ou un motif de meurtre est admissible contre l'accusé.[7]

  1. R c Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), 244 CCC (3d) 289, par Charron J (statement of deceased suggests a motive for murder)
  2. R c Lewis, 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 RCS 821, par Dickson J
  3. R c Ilina, 2003 MBCA 20 (CanLII), 172 CCC (3d) 240, par Scott CJ
  4. R c Cloutier, 1939 CanLII 26 (CSC), [1940] RCS 131, par Rinfret J
    R c Bari, 2006 NBCA 119 (CanLII), 215 CCC (3d) 346, par Deschênes JA
  5. R c Portillo, 2003 CanLII 5709 (ON CA), 176 CCC (3d) 467, par Doherty JA (la possession par l'accusé des biens de la victime établit le mobile du vol pour l'accusation de meurtre)
  6. R c Cooper, 2004 BCCA 540 (CanLII), 190 CCC (3d) 342, par Thackray JA, aux paras 34 jusqu'à 35
  7. R c Chapman, 2006 CanLII 1178 (ON CA), 204 CCC (3d) 449, par Simmons JA, au para 27
    R c Cudjoe, 2009 ONCA 543 (CanLII), 68 CR (6th) 86, par Watt JA, au para 64
    R c Van Osselaer, 2002 BCCA 464 (CanLII), 167 CCC (3d) 225, par Hall JA, au para 23, leave to appeal refused, [2002] SCCA No 444 (CSC)
    R c Batte, 2000 CanLII 5750 (ON CA), 145 CCC (3d) 449, par Rosenberg JA, aux paras 97 and 102

État d'esprit

La preuve d'une déclaration de la victime décédée se rapporte à l'état d'esprit de la victime.[1]

L'attitude ou l'état émotionnel d'un plaignant après l'agression sexuelle sont admissibles et peuvent être utilisés pour étayer la crédibilité du témoignage du plaignant concernant une agression sexuelle.[2]

  1. Bari c R, 2006 NBCA 119 (CanLII), 215 CCC (3d) 346, par Deschênes JA
  2. R c Woollam, 2012 ONSC 2188 (CanLII), 104 WCB (2d) 9, par Durno J, au para 48
    see Murphy and Butt v The Queen, 1976 CanLII 198 (CSC), [1977) 2 RCS 603, par Spence J, au p. 617
    R c Boss, 1988 CanLII 190 (ON CA), 46 CCC (3d) 523, par Cory JA
    R c Varcoe, 2007 ONCA 194 (CanLII), 219 CCC (3d) 397, par MacFarland JA, au para 33
    R c Arsenault, 1997 CanLII 1069 (ON CA), [1997] OJ No 3977 (CA), par curiam, au para 9
    R c Clark, 1995 CanLII 1474 (ON CA), [1995] OJ No 4036 (CA), par curiam, au para 7

Moyens, capacité et expertise

La preuve que l'accusé était en possession de l'arme de l'infraction à un moment autre que celui de l'infraction est admissible pour prouver que l'accusé avait les moyens nécessaires pour commettre l'infraction. Sans plus de détails, on ne peut établir qu'il avait l'arme de l'agression ou qu'il doit être reconnu coupable de l'infraction.[1]

La preuve que l'accusé avait en sa possession des outils et du matériel compatibles avec l'infraction constitue une preuve d'expertise.[2]

  1. R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), 194 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA
    R c Kinkead, 2003 CanLII 52177 (ON CA), 178 CCC (3d) 534, par Simmons JA
  2. R c Davison, 1974 CanLII 787 , par Martin JA

Opportunité

La preuve d'opportunité est une forme de preuve circonstancielle.[1] Les éléments de preuve qui tendent à démontrer la présence d'un accusé sur le lieu ou à proximité du lieu de l'infraction, peu de temps avant sa perpétration, sont [TRADUCTION] « pertinents, importants et admissibles à première vue », même s'ils ne suggèrent pas une opportunité exclusive.[2]

L'opportunité à elle seule ne peut suffire à étayer la thèse, même lorsqu'elle est combinée au mobile.[3]

L'accusé est toujours autorisé à contrer la preuve de l'opportunité par une preuve de capacité personnelle, une preuve de capacité équivalente ou supérieure.[4]

Dernière personne présente avec la victime

Lorsque l'accusé est la dernière personne vue avec la victime, il s'agit d'une preuve circonstancielle de l'opportunité.[5]

  1. R c Doodnaught, 2017 ONCA 781 (CanLII), 358 CCC (3d) 250, par Watt JA, au para 67 ( [TRADUCTION] « Evidence of opportunity typifies the concomitant use of circumstantial evidence » )
  2. , ibid., au para 67
  3. R c Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 RCS 168, par McIntyre J ( [TRADUCTION] « evidence of motive alone would not be sufficient to base a conviction and coupling opportunity with motive in the absence of other evidence would not advance the case unless there were evidence of exclusive opportunity » ) Doodnaught, supra, au para 68
    R c Ferianz, [1962] OWN 40 (CA)(*pas de liens CanLII) , au p. 42
  4. Doodnaught, supra, au para 68
  5. R c Stevens, 1984 CanLII 3481 (ON CA), 11 CCC (3d) 318, par Martin JA

Opportunité exclusive

La preuve qui établit qu'une seule personne était présente au moment de l'infraction et était par ailleurs capable de commettre l'infraction sera alors suffisante pour prouver l'identité du coupable et pourra prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.[1] La question est de savoir si l'opportunité est véritablement [TRADUCTION] « exclusive » et non simplement une possibilité pour plusieurs personnes potentielles. Cela prendra souvent en compte des facteurs tels que les personnes ayant eu accès au lieu de l'infraction, ainsi que le moment des événements et l'emplacement de chaque personne à ce moment-là ou à peu près.

Une preuve d'opportunité qui n'est pas exclusive est semblable à une preuve de mobile. Elle ne peut pas être utilisée comme une forme de corroboration.[2] Toutefois, lorsque l’opportunité est couplée à une autre forme de preuve à charge, elle peut alors être suffisante.[3]

  1. R c Doodnaught, 2017 ONCA 781 (CanLII), 358 CCC (3d) 250, par Watt JA, au para 70 ( [TRADUCTION] « Evidence of mere opportunity to commit an offence is one thing, evidence of exclusive opportunity to commit an offence quite another. Indeed, evidence of exclusive opportunity, on its own, may be sufficient to prove the guilt of an accused beyond a reasonable doubt » )
    R c Imrich, 1977 CanLII 27 (CSC), [1978] 1 RCS 622, par Ritchie J, affirming (1974), 1974 CanLII 42 (ONCA), 21 CCC (2d) 99 (Ont. C.A.), par Schroeder JA.
  2. R c Ferianz (1962), 37 CR 37 (Ont. C.A.) (*pas de liens CanLII) (“Evidence of opportunity, unless it is exclusive opportunity, is on a somewhat similar footing as evidence of motive. Mere opportunity is not accepted as corroboration where corroboration is required or desirable....”)
  3. R c Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 RCS 168, par McIntyre J ( [TRADUCTION] « where evidence of opportunity is accompanied by other inculpatory evidence, something less than exclusive opportunity may suffice. » )
    Voir R c Johnson, 2004 NSCA 91 (CanLII), 188 CCC (3d) 214, par Oland JA

Tendance de la victime à la violence

Un historique des menaces proférées par la victime à l'encontre de l'accusé est admissible pour établir le caractère raisonnable de l'appréhension de préjudice de l'accusé et la croyance de l'accusé en l'absence d'alternatives à la perpétration des actes criminels.[1]

La preuve de la tendance est même admissible lorsque la légitime défense ne peut être invoquée.[2]

  1. R c Petel, 1994 CanLII 133 (CSC), [1994] 1 RCS 3, par Lamer CJ
  2. R c Sims, 1994 CanLII 1298 (BC CA), 87 CCC (3d) 402, par Wood JA

Tendance de l'accusé à la violence

Les détails sur la relation entre la victime et l'accusé peuvent fournir [TRADUCTION] « un contexte essentiel à une interprétation précise des événements pertinents ».[1]

Les menaces antérieures proférées par l'accusé à la victime sont admissibles pour établir la l'accusé a commis l'infraction et l'état d'esprit de l'accusé.[2]

La preuve d'actes répréhensibles antérieurs peut être admissible pour établir le mobile ou l'animosité, peu importe la similitude des allégations.[3]

  1. R c MacDonald, 2002 CanLII 14251 (ON CA), 170 CCC (3d) 46, par Doherty JA, au para 35
  2. R c Fournier, 2000 BCCA 140 (CanLII), 143 CCC (3d) 341, par Hall JA
  3. R c Chapman, 2006 CanLII 1178 (ON CA), 204 CCC (3d) 449, par Simmons JA, au para 27

Forme de preuve

Comportement

La preuve de comportement peut constituer une preuve circonstancielle de connaissance coupable.[1] Le juge doit tenir compte de la nature et du contexte des observations, comme la manifestation naturelle de nervosité d'une personne, fréquente lors des interactions avec la police.[2]

Appels pour achat de drogue

Dans de nombreux cas, les appels pour achat de drogue ont été jugés admissibles comme preuve circonstancielle, ce qui n'est pas le cas pour la véracité de son contenu.[3]

ADN

Le témoignage d'un expert sur des preuves d'ADN trouvées sur un objet sera généralement considéré comme exact.

La défense contestera plus régulièrement la possibilité d'un transfert accidentel d'ADN.[4]

Voir aussi Domaines établis de preuve d'expert#Analyse ADN, Continuité

  1. e.g., R c Goulart-Nelson, 2004 CanLII 32077 (ON CA), [2004] OJ No 4010 (CA), par curiam, au para 14
    R c Morales, 2006 CanLII 19930 (ON CA), OR (3d) 161, par LaForme JA, aux paras 12, 14
  2. R c De Rojas, 2012 ONSC 3227 (CanLII), par Hill J, au para 88
  3. e.g. R c Cook, 1978 CanLII 399 (BC CA), 46 CCC (2d) 318, par McIntyre JA, au p. 86
    R c Lees, 2009 BCCA 240 (CanLII), 271 BCAC 186, par Newbury JA, au para 21
    R c Bjornson, 2009 BCSC 1780 (CanLII), par Bennett J, au para 13
    R c Graham, 2013 BCCA 75 (CanLII), 299 CCC (3d) 204, par Neilson JA, au para 36 - However there is some inconsistency see para 38
  4. p. ex. R c Doan, 2013 BCCA 123 (CanLII), par curiam - la défense fait valoir un transfert accidentel

Voir également

Case Digests