Privilège de règlement

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Principes généraux

Le privilège de règlement (ou privilège de négociation) est un privilège de « classe » conçu pour promouvoir le règlement.[1] Cela crée une présomption d'irrecevabilité « prima facie ».[2] Toute information divulguée en vertu du privilège de règlement ne peut être utilisée ultérieurement contre l'accusé.[3] Les exceptions incluent les cas où les informations sont utilisées « pour réfuter une allégation de préjudice de la part de la Couronne ».[4]

Objectif

Le privilège vise à « promouvoir un règlement » en enveloppant d'un « voile protecteur » leurs efforts pour parvenir à un règlement en garantissant que les communications sont irrecevables.[5] Les parties doivent pouvoir avoir un « dialogue complet et franc » pour que des accords puissent être conclus. Sans protection, ces discussions ne pourraient pas avoir lieu.[6]

Le privilège protège l'intérêt public en favorisant le règlement. Il « favorise les intérêts des parties en litige en général en leur épargnant les frais d'un procès ».[7]

La divulgation de communications « sans préjudice » a tendance à favoriser les litiges.[8]

Application

Le privilège s'applique lorsque les critères suivants sont établis :[9]

  1. Un litige doit exister ou être envisagé.
  2. La communication doit être faite avec l'intention expresse ou implicite qu'elle ne soit pas divulguée au tribunal en cas d'échec des négociations.
  3. Le but de la communication doit être de tenter de parvenir à un règlement.

En cas d'échec du règlement, le privilège est invoqué et les communications ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'un litige.[10] Toutefois, si un règlement est conclu, les communications peuvent servir à prouver l'existence d'un contrat de règlement.[11]

Les discussions dans les couloirs du palais de justice concernant les offres de règlement et les discussions connexes sont « à première vue » privilégiées.[12]

Les discussions sur les aveux possibles de l'avocat de la défense sont protégées par le privilège.[13]

Renonciation

Le privilège appartient aux deux parties au litige et ne peut être levé unilatéralement par l'une d'elles.[14]

Conditions de l'expression « sans préjudice »

La règle de common law « sans préjudice » rend les communications « faites au cours de ... négociations » admissibles.[15] Cette règle a été étendue au-delà des simples documents et communications.[16]

L'utilisation de l'expression « sans préjudice » à elle seule ne permet pas de déterminer si le privilège de règlement s'applique.[17]

Utilisation dans les requêtes pour abus de procédure

Le privilège de règlement s'applique aux discussions de résolution et est à première vue irrecevable dans le cadre d'une requête pour abus de procédure.[18]

Exception

Il existe une large exception au privilège de règlement dans les cas où « la justice ... l'exige ».[19] La question de l'exclusion du privilège est de savoir s'il existe « un intérêt public concurrent qui l'emporte sur l'intérêt public à encourager le règlement ».[20]

  1. Sable Offshore Energy Inc v Ameron International Corp, 2013 CSC 37 (CanLII), [2013] 2 RCS 623, par Abella J, au para 12
    R c Delchev, 2015 ONCA 381 (CanLII), 325 CCC (3d) 447, par Tulloch JA, au para 24
  2. , ibid., au para 12
    , ibid., au para 24
  3. R c Zarinchang, 2010 ONCA 286 (CanLII), [2010] OJ No 1548, par curiam, au para 28
    R c Bernardo, [1994] OJ No 1718 (ONSC)(*pas de liens CanLII) , au para 16
  4. Zarinchang, supra, au para 28
    Bernardo, supra
  5. Sable Offshore Energy, supra, au para 2 ( [TRADUCTION] « The purpose of settlement privilege is to promote settlement. The privilege wraps a protective veil around the efforts parties make to settle their disputes by ensuring that communications made in the course of these negotiations are inadmissible.")
  6. R c Pabani, 1994 CanLII 8723 (ON CA), 89 CCC (3d) 437, par Finlayson JA
  7. Kelvin Energy Ltd. v Lee, 1992 CanLII 38 (CSC), [1992] 3 RCS 235, par L'Heureux‑Dubé J, au para 48
    Sable Offshore Energy, supra, au para 11
  8. Pirie v Wyld (1886), 11 OR 422, [1886] OJ No 188 (Ont. H.C.)(*pas de liens CanLII) , par Cameron CJ, au para 18 (“... letters written or communications made without prejudice, or offers made for the sake of buying peace, or to effect a compromise, are inadmissible in evidence. It seemingly being considered against public policy as having a tendency to promote litigation, and to prevent amicable settlements.”)
  9. Calgary (City) v Costello, 1997 ABCA 281 (CanLII), 160 WAC 1, par Picard JA, au para 60
    Delchev, supra, au para 24
    Meyers v Dunphy, 2007 NLCA 1 (CanLII), 38 CPC (6th) 265, par Wells CJ, au para 6 John Sopinka, Sidney N. Lederman & Alan W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 3rd ed. (Markham: LexisNexis Canada Inc, 2009) at para 14.322
  10. Hansraj v Ao, 2002 ABQB 385 (CanLII), 314 AR 262, par Slatter J, au para 13
    Sable, supra at para 17 ( [TRADUCTION] « the protection is for settlement negotiations, whether or not a settlement is reached. That means that successful negotiations are entitled to no less protection than ones that yield no settlement")
  11. , ibid., au para 13
  12. , ibid.
  13. R c Lake, [1997] OJ No 5447 (Ont. Gen. Div)(*pas de liens CanLII) , at paras 41 à 52
  14. , ibid., au para 13
    R c Delchev, 2012 ONSC 2094 (CanLII), [2012] OJ No 3963, par Low J, au para 19
  15. Sable, supra, au para 13
  16. Sable, supra, au para 14
  17. TDL Group Ltd. v Zabco Holdings Inc et al, 2008 MBQB 86 (CanLII), 7 WWR 659, par Joyal J, au para 30
    Flegel Construction Ltd. v Cambac Financial Projects Ltd, 1983 CanLII 1019 (AB QB), 3 WWR 405, par Veit J
    Sable, supra, au para 14
  18. Delchev, supra, au para 27
  19. Sable Offshore Energy, supra, au para 12
  20. Sable, supra, au para 19

Exceptions

Les exceptions possibles au privilège de règlement comprennent :[1]

  1. Si des communications sans préjudice ont abouti à un accord de compromis conclu ;
  2. Pour démontrer qu'un accord apparemment conclu entre les parties au cours des négociations devrait être annulé pour cause de fausse déclaration, de fraude ou d'influence indue ;
  3. Lorsqu'une déclaration claire faite par une partie aux négociations, et sur laquelle l'autre partie est censée agir et agit en fait, peut être admissible comme donnant lieu à une préclusion ;
  4. Si l'exclusion de la preuve servirait de voile pour un parjure, un chantage ou une autre irrégularité manifeste, mais une telle exception ne devrait être appliquée que dans les cas les plus évidents d'abus d'une occasion privilégiée ;
  5. Afin d'expliquer le retard ou l'acquiescement apparent à répondre à une demande de radiation d'une procédure pour défaut de poursuite, mais l'utilisation des lettres doit être limitée au fait que ces lettres ont été écrites et aux dates auxquelles elles ont été écrites ;
  6. Si le demandeur a agi raisonnablement pour atténuer sa perte dans sa conduite et sa conclusion des négociations pour le compromis de la procédure engagée par lui ; et
  7. Lorsqu'une offre est expressément faite « sans préjudice, sauf en ce qui concerne les frais ».
  1. Meyers c. Dunphy, 2007 NLCA 1 (CanLII), 38 CPC (6th) 265, par Wells CJ

Négociations de plaidoyer

Les communications concernant les négociations de plaidoyer relèvent de la catégorie du « privilège d'intérêt public » et ne peuvent donc pas être utilisées devant un tribunal. Cela comprend les négociations concernant l'audience de mise en liberté sous caution[1] ainsi que les audiences de détermination de la peine.[2]

Ce privilège existe pour permettre des « discussions franches et complètes entre l'avocat de l'accusé et l'avocat de la Couronne ». [3]

Ce type de privilège ne peut être levé par une seule partie.[4]

Il est prudent de fixer les « conditions d’engagement avant les négociations » afin que les documents et les rapports fournis à l’autre partie dans le cadre des négociations de règlement ne soient pas utilisés à d’autres fins.[5]

  1. R c Bernard, 2002 ABQB 747 (CanLII), [2002] AJ No 1007 (Alta. Q.B.), par Veit J
  2. R c Roberts, 2001 ABQB 520 (CanLII), [2001] AJ No 772 (Alta. Q.B.), par Martin J
  3. R c Bernardo, [1994] OJ No 1718, (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , au para 16
    R c Delorme, 2005 NWTSC 34 (CanLII), [2005] NWTJ No 51 (N.W.T. S.C.), par Vertes J, au para 18
    Roberts, supra, au para 60
    R c Griffin, 2009 ABQB 696 (CanLII), [2009] AJ No 1455 (Alta. Q.B.), par Greckol J, au para 65
  4. Bernard, supra, au para 39
    Griffin, supra, au para 54
  5. Griffin, supra – La lettre des médecins divulguée à la Couronne a été utilisée dans une ordonnance de production. Le rapport a été jugé privilégié, ce qui a invalidé l’avis d’intention de communiquer

Voir également