Demande d'interception par télémandat

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Principes généraux

Demande par un moyen de télécommunication
forme écrite

184.3 (1) La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

a) une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2), 185(1), 186(5.2) ou 188(1);
b) une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.1(2);
c) une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).
Mise sous scellé

(2) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

Demande par un moyen de télécommunication
aucune forme écrite

(3) Malgré les articles 184.2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Énoncé des circonstances

(4) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).

Serment

(5) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

Enregistrement et mise sous scellé

(6) Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

Restriction

(7) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Autorisation, etc., accordée

(8) Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

a) le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;
d) dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

1993, ch. 40, art. 4; 2022, ch. 17, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.3(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)


Termes définis: "authorization" (s. 183) et "telecommunications" (s. 35 IA)