Privilège d'intérêt public

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Principes généraux

Toute information dont la divulgation peut être demandée peut être interdite en vertu de l'art. 37 de la Loi sur la preuve pour des « raisons d'intérêt public spécifié ».[1] Il peut s'agir d'un motif distinct interdisant la divulgation d'informations sur un informateur ou une source. Cependant, la plupart du temps, ce cas est traité par le biais de la common law.[2]

Renseignements d’intérêt public

Opposition à divulgation

37 (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

Mesure intérimaire

(1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Opposition devant une cour supérieure

(2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

Opposition devant une autre instance

(3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;
b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

Délai

(4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

[omis (4.1), (5), (6), (6.1), (7), (8) and (9)]

L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch. 41, art. 43 et 140; 2002, ch. 8, art. 183; 2013, ch. 9, art. 17(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(1), (1.1), (2), (3), (4), et (7)

Appel d'une ordonnance d'interdiction

Les articles 37.1 et 37.2 permettent à une partie d'interjeter appel de toute ordonnance d'interdiction de privilège rendue en vertu de l'art. 37.[3]

« Empiéterait sur »

L'expression « empiéterait sur » fait référence aux « circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».[4] Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une « atteinte », mais seulement qu'il « pourrait en résulter ».[5]

La norme appliquée ne devrait pas être différente de celle appliquée lors de l'examen d'un privilège de common law.[6]

  1. see s. 37 Canada Evidence Act
  2. R c Basi, 2009 CSC 52 (CanLII), [2009] 3 RCS 389, par Fish J, au para 23
  3. voir Appels autres que les verdicts ou les peines#Privilège d'intérêt public
  4. R c Amer, 2017 ABQB 651 (CanLII), AJ No 1134, par Poelman J, au para 39
  5. MC, supra at para 45 ("To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might")
    Amer, supra, au para 60
  6. , ibid., au para 60

Preuve

37
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) and (6)]
Preuve

(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.


[omis (7)]
Admissibilité en preuve

(8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).

Facteurs pertinents

(9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch. 41, art. 43 et 140; 2002, ch. 8, art. 183; 2013, ch. 9, art. 17(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(6.1), (8) et (9)

Ordonnance de divulgation

37
[omis (1), (1.1), (2), (3) and (4)]
Ordonnance de divulgation

(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

Divulgation modifiée

(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Ordonnance d’interdiction

(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.


[omis (6.1)]

Prise d’effet de la décision

(7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.


[omis (8) and (9)]

L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; 2001, ch. 41, art. 43 et 140; 2002, ch. 8, art. 183; 2013, ch. 9, art. 17(A)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37(4.1), (5), (6), et (7)


Procédure

La Couronne peut invoquer verbalement devant le tribunal le privilège prévu à l'article 37 pour empêcher la divulgation d'informations protégées. Toutefois, lorsqu'elle invoque ce privilège, la Couronne doit préciser les motifs d'intérêt public.[1]

Il n'existe pas de processus fixe que les tribunaux doivent suivre lorsqu'ils soulèvent une question relative à l'art. 37. Il leur appartient de déterminer le processus approprié.[2]

Lorsque la Couronne invoque la protection de l'art. 37, le juge doit procéder comme suit :[3]

  1. décider « si les renseignements pourraient éventuellement influer sur l'issue du procès ».
  2. Si aucun effet n'est possible, le procès doit se poursuivre ;
  3. Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ;
  4. Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ;
  5. Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge « peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ».

Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :[4]

  1. « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; »
  2. « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; »
  3. « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une « preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées »
  4. « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées
  5. « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade"
  6. "Déterminer si les informations expurgées doivent être divulguées."

Le processus doit déterminer si "l'intérêt public à permettre à l'accusé de présenter une défense complète à une accusation criminelle peut être supplanté par l'intérêt revendiqué par la Couronne."[5]

Une demande en vertu de l'art. 37 n'est pas un contrôle judiciaire ou un appel d'une décision.[6]

Participation de l'accusé

Une audience au titre de l'article 37 est entièrement distincte des procédures pénales qui peuvent s'y rapporter.[7] En conséquence, l'accusé et son avocat n'ont pas qualité pour participer à l'audience.[8] Un juge peut prendre certaines mesures pour permettre à l'avocat de la défense de présenter des observations concernant ce qui se passe en son absence ou peut autoriser la nomination d'un amicus curae.[9]

Ce n'est que lorsque le juge, après examen, a conclu que la preuve n'était pas privilégiée, que l'apport de la défense est nécessaire.[10]

Dispositif

Si le tribunal n'ordonne pas la divulgation du dossier en vertu du par. 37(4.1) ou (5), il doit interdire la divulgation en vertu du par. 37(6).[11]

  1. R c Meuckon, 1990 CanLII 10991 (BC CA), 57 CCC (3d) 193, par Lambert JA ("In my opinion, Crown counsel can object to the disclosure of information under s. 37 by certifying orally that the information should not be disclosed on the ground of a public interest, which he must specify, in relation to police practices.")
  2. R c MC, 2022 ONSC 6299 (CanLII), par Skarica J
  3. Meuckon, supra
  4. Attorney General of Canada v S. Robert Chad, 2018 FC 319 (CanLII) per Noël JA, au para 10
  5. Meuckon, supra
  6. R c MC, 2022 ONSC 6299 (CanLII) at para 34 (An application under s. 37 of the Canada Evidence Act is not a judicial review or an appeal of a decision")
    R c Basi, 2009 CSC 52 (CanLII), [2009] 3 RCS 389, par Fish J, au para 50
    Attorney General of Canada v S. Robert Chad, 2018 FC 319 (CanLII) per Noël JA, au para 26
  7. R c Amer, 2017 ABQB 651 (CanLII), AJ No 1134, par Poelman J, au para 5
    R c Pilotte, 2002 CanLII 34599 (ON CA), 163 CCC (3d) 225, au para 46 ("Given the separate nature of a s. 37 inquiry, the Crown is correct in its contention that the proceeding did not form part of the trial.")
  8. , ibid., au para 5
  9. , ibid., au para 5
  10. Pilotte, supra, au para 63
  11. MC, supra, au para 39
    Wang v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2016 FC 493 (CanLII) per Mactavish J, au para 38

Suspension des procédures

L'article 37.3 permet à l'accusé de demander l'arrêt des procédures ou le rejet des accusations lorsque l'interdiction prononcée en vertu de l'art. 37 affectent le droit à un procès équitable :

Protection du droit à un procès équitable

37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

Ordonnances éventuelles

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l’arrêt des procédures;
c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

2001, ch. 41, art. 43; 2015, ch. 3, art. 14(F)

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37.3(1) et (2)

Privilège relatif aux techniques d'enquête

Le privilège relatif aux techniques d'enquête découle à la fois de la common law et de l'art. 37 de la LEC.[1]

Les techniques d'enquête suivantes ont été reconnues comme privilégiées :

  • l'ingestion simulée de substances contrôlées[2]
  • location of a surveillance or observation post (sometimes called "observation point privilege")[3]
  • l'emplacement des dispositifs de repérage[4]
  • l'emplacement et les méthodes d'examen des NIV secondaires [5]
  • Identifiant de l'appareil mobile ou site cellulaire Simulateurs[6]

Le privilège couvre les renseignements qui :[7]

  1. sont utilisés par la police dans le cadre de ses fonctions d'application de la loi ;
  2. ne sont pas connus du public ;
  3. s'ils sont divulgués, ils peuvent aider les délinquants à entraver ou à contrecarrer la fonction d'enquête de la police.
Objectif

Le privilège d'enquête reflète l'intérêt de l'État à préserver la confidentialité de ses enquêtes et de ses techniques.[8] Elle vise à protéger contre le risque de divulgation de techniques d'enquête qui pourraient amener les délinquants à « modifier leurs activités afin d'éviter d'être détectés ».[9]

Charge de la preuve

Il incombe à la Couronne de prouver que le privilège d'enquête s'applique aux éléments de preuve qu'elle cherche à dissimuler.[10]

Détermination de l'intérêt

L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de « l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».[11]

  1. R c Fayaz, 2021 ABPC 75 (CanLII), par Van Harten J, au para 28
  2. R c Meuckon, 1990 CanLII 1766 , par Lambert JA
  3. R c Lam, 2000 BCCA 545 (CanLII), 148 CCC (3d) 379, par Esson J
    R c Richards, 1997 CanLII 3364 (ON CA), 115 CCC (3d) 377, par curiam
    R c Hernandez, 2010 BCCA 514 (CanLII), 264 CCC (3d) 498, par Hinkson JA
    R c Carvery, 2011 NSSC 500 (CanLII), 313 NSR (2d) 16, par Robertson J
    R c Barry, 2000 BCSC 725 (CanLII), [2000] BCTC 299, par Blair J
  4. R c Guilbride, 2003 BCPC 176 (CanLII), [2003] BCJ No.1245 (Prov.Ct.), par Arnold J
  5. R c Boomer, 2000 CanLII 4176 (NS SC), 182 NSR (2d) 49 (S.C.), par Goodfellow J
    R c Smith, 2009 ABPC 88 (CanLII), 247 CCC (3d) 533, par Rosborough J
  6. R c Truax, 2018 ABQB 113 (CanLII), AJ No 208, par Wilson J
    cf. R c Mirarchi, 2015 QCCS 6628 (CanLII), par Stober J
  7. R c Amer, 2017 ABQB 651 (CanLII), AJ No 1134, par Poelman J, au para 37
  8. , ibid., au para 35
    R c Durette, 1994 CanLII 123 (CSC), [1994] 1 RCS 469, 88 CCC (3d) 1, par Sopinka J at 53
  9. Amer, supra, au para 35
    R c Trang, 2002 ABQB 19 (CanLII), 168 CCC (3d) 145, par Binder J, au para 50
  10. Amer, supra, au para 33
  11. Amer, supra, au para 36

Informations affectant la sécurité nationale

Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou « privilège ministériel ».[1]

L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés « sensibles » ou « potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.[2] Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.[3]

  1. voir R c Clarke, 2015 NSSC 26 (CanLII), par Coady J, au para 28
    Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada, 2000 CanLII 1080 (NS SC), [2000] NSJ No 404, par Wright J, au para 14
  2. voir art. 38.3 et 38.031
  3. voir art. 38.04 à 38.09 et 38.1 à 38.14

Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet

L'article 39 protège les renseignements qui sont des « documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)).

Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.[1]

  1. Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada, 2000 CanLII 1080 (NS SC), [2000] NSJ No 404, par Wright J, au para 15

Appels

Voir également