Peines minimales obligatoires

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Principes généraux

Voir également: Peines maximales légales

Le Code criminel offre aux juges un large éventail d'options en matière de détermination de la peine, qui doivent être guidées par les principes de détermination de la peine plutôt que limitées par des grilles de détermination de la peine et des peines minimales comme c'est le cas dans d'autres pays.[1] Le pouvoir discrétionnaire des juges est un « élément central du processus de détermination de la peine au Canada ».[2]

Effet de la peine minimale sur la fourchette de peines

Plusieurs tribunaux ont convenu que les peines minimales obligatoires agissent comme un « plancher inflationniste » et établissent une nouvelle peine minimale pour le pire des délinquants.[3]

Le minimum « introduit un point de départ plus élevé » qui crée « une fourchette plus étroite » au sein de laquelle s'appliquent les principes de détermination de la peine. [4]

Quand appliquer les peines minimales

Il serait erroné d’imposer la peine minimale au délinquant le moins coupable dans les circonstances les moins graves, puis d’imposer la même peine à une personne plus coupable et pour une infraction plus grave, alors qu’elle aurait reçu cette peine sous l’ancien régime.[5]

Des peines minimales plus élevées ne devraient pas créer une peine standard qui serait « imposée à tous les délinquants, sauf aux pires, dans les pires circonstances ».[6]

Les peines minimales ne peuvent pas être appliquées rétrospectivement.[7]

Réduction de peine pour détention provisoire

L'article 719(3) permet de prendre en compte la réduction de peine pour détention provisoire et peut avoir pour effet de ramener la peine en deçà de la peine minimale obligatoire.[8]

Critiques

Les peines minimales obligatoires ont été critiquées par la Cour suprême pour :[9]

  • « priver les tribunaux de la capacité d'adapter des peines proportionnelles à l'extrémité inférieure de la fourchette » ;
  • imposer des peines injustes qui violent le principe de proportionnalité
  • détourner l'attention du délinquant ;
  • modifier le processus de détermination de la peine qui repose sur l'examen de tous les facteurs pertinents de la détermination de la peine ; et
  • modifier le « processus judiciaire normal de détermination de la peine ».
  1. R c Thurairajah, 2008 ONCA 91 (CanLII), 229 CCC (3d) 331, par Doherty JA, au para 26
  2. , ibid.
  3. R c Morrisey, 2000 CSC 39 (CanLII), [2000] 2 RCS 90, par Gonthier J, au para 75 - discussed in minority decision
    R c Colville, 2005 ABCA 319 (CanLII), 201 CCC (3d) 353, par curiam, aux paras 21 à 26
    R c Ferguson, 2006 ABCA 261 (CanLII), 212 CCC (3d) 161, par Fruman JA, aux paras 71 à 72, 85
    R c BCM, 2008 BCCA 365 (CanLII), 238 CCC (3d) 174, par Neilson JA
    R c Newman, 2009 NLCA 32 (CanLII), 84 WCB (2d) 715, par Welsh JA
    R c Hammond, 2009 ABCA 415 (CanLII), 249 CCC (3d) 340, par Watson JA, au para 8
  4. BCM, supra, au para 31
  5. BCM, supra, au para 56
  6. Morrisey, supra, au para 75
  7. R c Serdyuk, 2012 ABCA 205 (CanLII), 557 WAC 199, par Martin JA (2:1)
  8. R c Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 RCS 455, par Arbour J
    R c Arrance, 2000 CSC 20 (CanLII), [2000] 1 RCS 488, par Arbour J
    R c Arthurs, 2000 CSC 19 (CanLII), [2000] 1 RCS 481, par Arbour J
  9. R c Nur, 2015 CSC 15 (CanLII), [2015] 1 RCS 773, au para 44

Avis sur les peines minimales en vertu de la LRCDAS

Avis

8 Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.

2012, ch. 1, art. 42

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 8

Constitutionnalité des peines minimales

Voir également: Peines cruelles et inhabituelles

Conséquence des peines minimales inconstitutionnelles

Lorsqu'une peine minimale obligatoire est jugée inconstitutionnelle, la suppression d'une peine minimale « n'a pas pour effet de diminuer l'ensemble du modèle de détermination de la peine précédemment établi » proportionnellement à la peine minimale précédente.[1] La suppression du seuil aura un certain « effet d'atténuation » sur la détermination de la peine, mais pas une réduction « globale », qui irait à l'encontre de l'intention du législateur de qualifier l'infraction de grave.[2] Cela signifie également que les cas de détermination de la peine décidés pendant que la peine minimale obligatoire était en vigueur ne sont pas pertinents pour la détermination de la peine et que ceux qui ont eu lieu avant l'amendement doivent toujours être considérés avec prudence.[3]

Cependant, l’élimination des peines minimales « permet au tribunal de traiter les cas les moins graves avec moins de sérieux ».[4]

  1. R c Mediratta (1988), 29 OAC 333(*pas de liens CanLII) , par Zuber JA, au p. 334
  2. , ibid., au p. 334
  3. R c Inksetter, 2018 ONCA 474 (CanLII), 141 OR (3d) 161, par Hoy ACJ, au para 24 ("even if the mandatory minimums are declared of no force and effect, Parliament’s legislative initiatives signal Canadians’ concerns regarding the increasing incidence of child pornography. Sentencing decisions that precede these amendments must be viewed with some caution")
  4. R c Saulnier, 1987 CanLII 2414 (BCCA), 21 BCLR (2d) 232, par Seaton JA, au para 6