Ordonnance de détention

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Principes généraux

Voir également: Motifs de détention, Audiences de mise en liberté sous caution, et Détention prolongée après comparution devant un juge

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2) and (4.3)]
Détention

(5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.

[omis (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(5)

Ordonnance de non-communication pendant une détention

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10) and (11)]

Ordonnance de s’abstenir de communiquer

(12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

[omis (13) and (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A)2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(12)

Lorsqu’il s’agit d’une infraction visée à l’article 469, une condition similaire peut être imposée en vertu du paragraphe 522(2.1).