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Principes généraux

Voir également: Infractions liées aux drogues (Crime)

Des preuves scientifiques sont nécessaires pour établir qu'une substance est une substance contrôlée. La simple identification des drogues par un profane ne suffit pas.[1]

La manière habituelle de prouver la nature de la substance est de présenter un certificat d'analyse. En vertu de l'article 51(1) de la LRCDAS, le certificat est présumé prouver la nature de la substance.

Bien qu'un certificat soit le moyen le plus courant de prouver la nature d'une substance contrôlée, n'est-il pas obligatoire ?[2] Lorsqu'un certificat n'est pas utilisé, la substance ne peut être prouvée que par le témoignage d'un expert d'une analyse qualifiée.[3]

Lorsque plusieurs caches de drogue sont trouvées, le tribunal peut déduire que la drogue trouvée à un endroit correspond à des drogues qui ont été testées et confirmées comme étant une substance contrôlée.[4]

Preuve de substance

Il semble que dans certaines situations limitées, la preuve qu'une substance est une substance contrôlée peut être possible sans certificat d'analyse au moyen de preuves circonstancielles.[5]

Il est permis de prouver la nature d'un grand volume de substance en tirant des conclusions à partir d'un échantillonnage aléatoire ou d'un test aléatoire de l'ensemble.[6]

  1. R c Grant, 2001 ABCA 252 (CanLII), [2001] AJ No 1257, par McClung JA
  2. R c Khalif, 2014 SKQB 165 (CanLII), par Scherman J, au para 38
  3. Grant, supra, au para 2
  4. R c Nyuon, 2014 ABCA 130 (CanLII), [2014] AJ No 384, par curiam, aux paras 20 à 21
  5. R c Douglas, 2017 ONCA 609 (CanLII), par curiam
  6. R c Herman, [1966] OJ No 188 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Cripps, 1969 CanLII 1123 (BCCA), 68 WWR (ns) 456, par McFarlane JA
    R c Flett, 1970 CanLII 1175 (BCCA), 73 WWR (ns) 699, par Davey CJ
    R c Malenfant, 2015 BCSC 2206 (CanLII), par Humpheries J

Preuve par certificat d'analyse

Certificat ou rapport de l’analyste

51 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

(3) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]

1996, ch. 19, art. 51; 2017, ch. 7, art. 38

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(1) et (2)

Continuité de la possession

53 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Interrogatoire ou contre-interrogatoire

(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 53(1)

Certificat d’analyse

Toute drogue présumée saisie par la police est envoyée à un analyste en vertu de l’article 45(2) de la LRCDAS.

Analysis

Designation of analysts


Désignation d’analystes

44 Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)o), désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 44

Analyse

45 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

Certificat ou rapport

(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

1996, ch. 19, art. 45; 2017, ch. 7, art. 29.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 45(1) et (2)

Une fois les drogues envoyées pour analyse, un certificat contenant les résultats de l'analyse de la substance est établi. Ce certificat peut être déposé auprès du tribunal pour vérifier la véracité de son contenu, avec notification appropriée.

Certificat ou rapport de l’analyste

51 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

(3) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]

1996, ch. 19, art. 51; 2017, ch. 7, art. 38

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(1) et (2)

Lorsqu'un certificat d'analyse a été admis comme preuve du type de substance contrôlée qui a été saisie, il n'est pas nécessaire de produire la drogue elle-même devant le tribunal.[1]

Les objections à l'admissibilité des certificats doivent être formulées au moment où les certificats sont présentés et non après que la Couronne a clos sa preuve.[2]

Preuve contraire

Voir « Preuve contraire »

  1. R c Maltese, 1978 CanLII 1695 (ONSC), 19 OR (2d) 428, par Van Camp J
  2. R c Dowding, 2004 BCCA 287 (CanLII), 199 BCAC 189, par Braidwood JA

Avis d'admission du certificat

51
[omis (1) and (2)]
; Préavis (3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie. [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(3)

Preuve de la signification

52 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Comparution

(2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(1) et (2)

Signification de l'avis

La notification à l'avocat de l'accusé constitue un avis suffisant.[1]

On peut se demander si la signification par télécopieur d'un certificat d'analyse est suffisante, en particulier lorsque les règles de procédure exigent une signification plus que par télécopieur.[2]

La signification dans le cadre d'une procédure relative à une dénonciation s'appliquera également à une procédure relative à une dénonciation de remplacement.[3]

  1. R c Finlay, 1991 CanLII 1048 (BCCA), 65 CCC (3d) 225, par Toy JA, ("It has been settled law in this Province for several decades that service of a notice of intention to produce a certificate of analysis and the certificate on an accused's counsel rather than on the accused personally satisfies the requirements of s. 9(3) of the Narcotic Control Act")
  2. R c Phung, 2011 ABQB 427 (CanLII), 50 Alta LR (5th) 329, par Nation J, -- dans ce cas, la télécopie n'est pas suffisante
  3. Finlay, supra ("This Court has also held that a notice and certificate served in the course of proceedings on an information that is subsequently withdrawn at the trial and replaced by a second information charging the same offence is valid service and that the certificate of analysis is admissible")

Moment de l'avis

Il doit y avoir un « avis raisonnable » de l'intention d'admettre le certificat.[1]

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'avis était raisonnable comprennent : [2]

  • la complexité de l'affaire ;
  • le temps écoulé entre l'arrestation et la date du procès ;
  • l'intervention des jours fériés et chômés ;
  • l'accès de l'accusé à un avocat ;
  • le contenu du certificat et de l'avis ;
  • le préjudice créé par le moment de l'avis ;
  1. art. 51 de la LRCDAS
  2. MacFarlane, Fraser et Proulx « Infractions liées aux drogues au Canada »

Avis raisonnable pour présenter un certificat d'analyse

La défense doit obtenir un « avis raisonnable » du certificat d'analyse. Le caractère raisonnable dépend de la complexité de l'affaire, du temps écoulé, de l'accès du client à un avocat et du degré de préjudice créé par l'avis éventuellement tardif. La Couronne doit prouver que l'avis a été donné avec une copie « fidèle et exacte » de l'avis.

La défense peut demander l'autorisation de faire comparaître l'analyste devant le tribunal pour interrogatoire.

Certificat de l’analyste

51
[omis (1) and (2)]

Préavis

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie. [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38] 1996, ch. 19, art. 512017, ch. 7, art. 38

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(3)

Preuve de la signification

52 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Comparution

(2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 52(1) et (2)

Une notification orale accompagnée de copies du certificat signifiées à une réceptionniste ou à un autre membre du personnel de secrétariat du cabinet d'avocats ne devrait généralement pas suffire.[1] Service of written notice with a copy of the certificate "may be adequate in certain circumstances."[2]

  1. R c Yonis, 2009 ABCA 336 (CanLII), 469 AR 164, par curiam
  2. , ibid.

Preuve de la substance par d'autres moyens

La preuve de la présence de marijuana a été établie dans de rares cas par « des preuves circonstancielles entourant les circonstances de la saisie de la substance et des preuves relatives à l'apparence de la substance par une personne prétendant connaître le produit ».[1] La même chose a été acceptée pour la preuve de la présence de cocaïne.[2]

Cependant, le tribunal met en garde contre l'utilisation de tout « raccourci » vers la preuve qui ne nécessite pas de certificat.[3]

  1. R c Khalif, 2014 SKQB 165 (CanLII), par Scherman J, au para 42
    R c Grunwald, 2008 BCSC 1738 (CanLII), [2008] BCJ No 2464, par Joyce J, aff'd 2010 BCCA 288 (CanLII), 257 CCC (3d) 53, par Bennett JA, aux paras 37 à 38
    see also R c Labine, 1975 CanLII 1403 (ON CA), 23 CCC (2d) 567, [1975] OJ No 235, par Martin JA, aux paras 13 à 15
    R c Marin, 2012 QCCA 254 (CanLII), [2012] J.Q. no 905, par Dutil JA, aux paras 45 à 46
  2. Khalif, supra, au para 42
    R c Campbell, 1998 CanLII 2698 (ON CA), [1998] OJ No 2332, par curiam, aux paras 7 à 8
  3. e.g. R c Do, 2011 ABQB 135 (CanLII), AJ No 630, par Lee J, aux paras 44 à 45
    Khalif, supra

Voir également