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Principes généraux

Voir également: Délibérations du jury

Les jurés délibèrent tous les jours pendant qu'ils sont « à la retraite » pour rendre une décision sur l'affaire.[1] Cela leur permet également de demander l'aide du tribunal pour des tâches telles que la relecture des preuves.[2]

Pendant que le jury délibère, il ne doit pas se séparer.[3] Un officier du tribunal doit surveiller le jury pendant qu'il est ensemble pour s'assurer qu'il ne communique avec personne en dehors du jury sans le consentement du juge.[4]

Un jury a le droit de recevoir tout type d’aide qui « l’aide à traiter la preuve de façon raisonnable, intelligente et expéditive ». [5]

Transcriptions remises au jury

Il est acceptable de fournir au jury des copies des transcriptions des témoignages.[6]

Il n'est pas approprié d'insister pour que le jury obtienne les transcriptions des plaidoiries finales des deux parties alors que le jury n'a demandé que la transcription d'une seule partie.[7]

Fournir au jury une déclaration vidéo en vertu de l'article 715.1

Le jury a la possibilité de recevoir une copie d'une déclaration vidéo sans avoir à réécouter le contre-interrogatoire.[8]

Diaporamas

Un jury peut prendre des copies d'un diaporama présenté en clôture par l'avocat lorsque cela est utile et fiable.[9]

  1. voir R c Baillie, 1991 CanLII 5760 (BC CA), 66 CCC (3d) 274, par Taggart JA
    art. 654
  2. voir , ibid.
  3. see s. 647(1) ("The judge may, at any time before the jury retires to consider its verdict, permit the members of the jury to separate.")
  4. see s. 647(2) ("Where permission to separate under subsection (1) cannot be given or is not given, the jury shall be kept under the charge of an officer of the court as the judge directs, and that officer shall prevent the jurors from communicating with anyone other than himself or another member of the jury without leave of the judge.")
  5. Voir R c Bengert, 1980 CanLII 321 (BCCA), [1980] BCJ No 721, par curiam, au para 160 (BCCA)
  6. R c Quashie, 2005 CanLII 23208 (ON CA), 198 CCC (3d) 337, aux paras 46 à 48
  7. R c Ferguson, CanLII 5658 (ON CA) 142 CCC (3d) 353, par Laskin JA (dissent but upheld at 2001 SCC 6) at para. 95 ("insisting that the jury be given a copy of the defence’s closing address when they did not ask for it, is … an affront to their common sense".)
  8. R c Noftall, 2004 CanLII 19785 (ON CA), 181 CCC (3d) 470, par Laskin JA
  9. R c Pan, 2014 ONSC 6055 (CanLII), par Boswell J
    voir aussi Preuve réelle

Jurys dans l'impasse

Lorsque le jury est « dans l'impasse » et que de nouvelles délibérations seraient « inutiles », le juge a le pouvoir discrétionnaire de libérer le jury et de constituer un nouveau jury.

Lorsque le jury ne s’entend pas

653 (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

Aucune révision

(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.

S.R., ch. C-34, art. 580
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 653(1) et (2)

Exhortation du juge

Lorsque le jury est dans l'impasse, le juge peut lui adresser une exhortation pour l'encourager à faire des efforts pour parvenir à un accord. Le juge doit être prudent et équilibré lors de l'exhortation à un jury dans l'impasse. Le jury sera probablement frustré et mécontent et devra donc être traité de manière appropriée.[1] L'exhortation doit être formulée avec soin afin de ne pas être perçue comme « coercitive » et d'imposer des « pressions extérieures » qui privent les jurés de leur liberté de délibérer sans être influencés.[2]

Le juge ne doit rien faire qui puisse traiter certains jurés comme s'ils étaient incompris ou qui puisse dresser un juré contre les autres.[3]

Il n'est pas pertinent d'examiner si les jurés ont été touchés par l'une ou l'autre des directives du juge.[4]

Le juge doit indiquer clairement au jury tout au long de ses directives qu'il n'est « pas obligé de rendre un verdict » s'il ne parvient pas à un consensus.[5]

Lorsqu’il examine l’applicabilité d’une défense, il n’est pas nécessaire que le jury soit d’accord sur les éléments qui l’amènent à rejeter la défense.[6]

Il est inadmissible pour le juge de suggérer qu’un seul juré avait tort d’une manière ou d’une autre dans ses opinions sur le droit ou le résultat.[7]

Analyse

Le critère à appliquer est « s'il existe une possibilité que ce que le juge de première instance a dit aurait pu persuader un juré de se rallier à la majorité, même s'il n'était pas convaincu que la culpabilité avait été prouvée hors de tout doute raisonnable ».[8]

Facteurs

Un tribunal de révision peut prendre en compte « l'ensemble des événements » qui ont conduit à la directive du juge en cause.[9]

Exemples

Le fait de suggérer au jury qu'il sera séquestré plus longtemps s'il n'est pas en mesure de parvenir à une entente est considéré comme coercitif.[10]

  1. R c RMG, 1996 CanLII 176 (SCC), [1996] 3 SCR 362, par Cory J (7:2), au para 15
  2. R c Littlejohn, 1978 CanLII 2326 (ON CA), 41 CCC (2d) 161, par Martin JA, au p. 168 ("It is well established that in exhorting a jury to endeavour to reach agreement, the trial Judge must avoid language which is coercive, and which constitutes an interference with the right of the jury to deliberate in complete freedom uninfluenced by extraneous pressures.")
  3. R c Vivian, 2012 ONCA 324 (CanLII), 290 CCC (3d) 73, par MacPherson JA (3:0) , au para 47
  4. , ibid., au para 61
  5. Voir R c Chahal, 2008 BCCA 529 (CanLII), 240 CCC (3d) 363, par Smith JA (3:0)
  6. R c Dagenais, 2012 SKCA 103 (CanLII), 399 Sask R 271, par Richards JA, au para 32
  7. R c Vivian, 2012 ONCA 324 (CanLII), 290 CCC (3d) 73, par MacPherson JA
  8. R c Sims, 1991 CanLII 5756 (BC CA), 64 CCC (3d) 403, par Lambert JA, au para 19 (in dissent but adopted on appeal) ("The question is whether there is a possibility that what the trial judge said could have persuaded a juror to go along with the majority notwithstanding that he or she had not been persuaded that guilt had been proven beyond a reasonable doubt.") appealed to R c Sims, 1992 CanLII 77 (SCC), [1992] 2 SCR 858, par McLachlin J
  9. Littlejohn, supra, au p. 168 ("In deciding whether the line has been crossed between what is permissible as mere exhortation, and what is forbidden as coercive, the entire sequence of events leading up to the direction which is assailed, must be considered.")
  10. R c Jack, 1996 CanLII 2351 (MB CA), 131 WAC 84, par Scott CJ

Questions du jury

Reprise de l'exposé du jury

La réponse peut donner lieu à une « reprise de l'exposé » du jury. Ces « reprises de l'exposé » « doivent être correctes et complètes, peu importe à quel point l'exposé initial a pu être exemplaire. »[1]

Une erreur dans la réintroduction ne peut être pardonnée simplement parce que l'accusation initiale était correcte.[2] En fait, plus le temps s'écoule entre l'accusation initiale et la réintroduction, plus il est impératif que la réintroduction soit « correcte et complète ».[3]

  1. R c S(WD), 1994 CanLII 76 (SCC), [1994] 3 SCR 521, par Cory J (5:2), aux pp. 530-531
  2. , ibid., aux pp. 530-531
  3. , ibid., au p. 531

Recherches sur Internet par les jurés

Le verdict du jury doit être rendu en utilisant uniquement les informations et les preuves qu'il reçoit au cours du procès.[1]

Le verdict d'un jury peut être contesté lorsqu'il est établi qu'il existe une « possibilité raisonnable » que les informations extrinsèques auxquelles le jury a eu accès aient eu un effet sur le verdict.[2]

Cette évaluation est fondée sur l'examen du dossier et implique une analyse contextuelle au cas par cas.[3]

Découverte préalable au verdict

Lorsqu'un juge de première instance découvre que le jury a accès à des informations extrinsèques avant le verdict, le juge doit mener une enquête pour identifier la nature et l'étendue des informations acquises, puis évaluer les membres du jury afin de déterminer l'opportunité de poursuivre le procès.[4]

Examen en appel

La cour de révision doit s'en remettre aux conclusions du juge de première instance en l'absence d'erreur de droit, de mauvaise interprétation des preuves ou de caractère manifestement déraisonnable.[5]

  1. p. ex. Patterson c. Peladeau, 2020 ONCA 137 (CanLII), par curiam, au para 22
  2. , ibid., au para 30
  3. , ibid. at para 30
    R c Pannu, 2015 ONCA 677 (CanLII), 127 OR (3d) 545, aux paras 71 to 74
    R c Farinacci, 2015 ONCA 392 (CanLII), 335 OAC 316, au para 26
    R c Pan; R v Sawyer, 2001 SCC 42 (CanLII), [2001] 2 SCR 344, au para 59
  4. Patterson, supra, au para 31
  5. Pannu, supra, aux paras 71à 72

Verdicts

Voir également: Verdicts de première instance et Verdict déraisonnable

Les jurys peuvent rendre un verdict n'importe quel jour de la semaine. Le fait qu'il s'agisse d'un dimanche ou d'un jour férié n'a aucune incidence sur le déroulement du procès.[1]

  1. voir art. 654

Verdict incohérent

Un jury rend un verdict incohérent lorsqu'il déclare l'accusé coupable et non coupable pour la même conduite.[1]

Un verdict incohérent peut être annulé lorsqu'il est jugé déraisonnable.[2]

La Couronne peut réfuter une incohérence apparente en invoquant une erreur de droit dans les instructions. Le fardeau est « lourd » et incombe à la Couronne. Le tribunal doit être convaincu « avec un degré élevé de certitude » qu'il y a eu une erreur et que l'erreur :[3]

  1. a eu une incidence importante sur l'acquittement ;
  2. n'a pas eu d'incidence sur la condamnation ; et
  3. réconcilie l'incohérence en démontrant que le jury n'a pas trouvé l'accusé à la fois coupable et non coupable de la même conduite.

Si ces exigences sont remplies, alors les verdicts ne sont pas « réellement » incohérents.[4]

  1. R c RV, 2021 SCC 10 (CanLII), par Moldaver J (7:2), au para 1
  2. , ibid., au para 28
  3. , ibid., au para 33
  4. , ibid., au para 34

Voir également