Procédure du procès ex parte

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Principes généraux

Voir également: Trial Process
Organizations as Accused

800
[omis (1), (2) and (2.1)]

Comparution d’une organisation

(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 800; 1997, ch. 18, art. 1112003, ch. 21, art. 212019, ch. 25, art. 3172022, ch. 17, art. 53.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 800(3)

Summary Conviction Accused

803 [omis (1)]
Non-comparution d’un défendeur

(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires ::a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;:b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat. [omis (3) and (4)]
(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 803; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 79; 1997, ch. 18, art. 112; 2008, ch. 18, art. 45.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 803(2)

Extra-Jurisdictional Offences

607
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Exception
procès à l’étranger

(6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 607L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 102000, ch. 24, art. 452013, ch. 13, art. 92018, ch. 11, art. 29.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 607(6)