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Principes généraux

Un « voir-dire » est une audience visant à déterminer une question de droit, y compris l'admissibilité des preuves.[1] Elle se déroule généralement pendant un procès, mais est considérée comme une audience distincte du procès lui-même. On l'appelle un « procès dans le procès » et elle vise à trancher une question distincte du procès sur des questions de procédure ou d'admissibilité des preuves.

Objectif

L'objectif fondamental d'un voir dire est de déterminer l'admissibilité des preuves contestées indépendamment du bien-fondé du procès.[2] La séparation du procès permet d'explorer et de tester les preuves sans porter atteinte à l'intégrité du processus judiciaire.[3]

  1. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 30 (A voir dire is to "determine the admissibility of evidence proposed for admission by a party to a criminal proceeding")
  2. R c Wanihadie, 2021 ABCA 173 (CanLII), au para 11 ("The fundamental purpose of a voir dire is to determine the admissibility of disputed evidence. This is distinct from assessing the merits of the case on consideration of all of the admissible evidence...")
    Erven v The Queen, 1978 CanLII 19 (SCC), [1979] 1 SCR 926, per Dickson J at p 931
  3. Wanihadie, supra, au para 11

Procédure

La procédure de tenue d'un voir dire est laissée à la discrétion du juge en fonction de la question et de la nature des « moyens de preuve disponibles ».[1]

Establishing Basis for Voir Dire

A party seeking a voir dire has an obligation to "demonstrate a reasonable basis for holding a voir dire". The trial judge is permitted to screen out application where "remedy cannot reasonably be granted."[2]

Défaut de suivre la procédure

Le fait de ne pas tenir un voir-dire pour déterminer si des éléments de preuve potentiellement inadmissibles doivent être entendus ne sera pas toujours fatal au procès. Lorsque les éléments de preuve sont encore mis à l'épreuve et qu'il n'y a aucun préjudice pour l'accusé, ils peuvent encore être valides. Le tribunal doit déterminer si le processus suivi a servi le même but que le voir-dire.[3]

Verdict imposé

Il semble y avoir une certaine capacité à présenter une requête en « non-lieu ou verdict imposé » par la partie intimée à une demande de voir-dire.[4]

Procès devant jury

Un voir dire doit toujours être tenu en l'absence du jury.[5] Il est important que le jury ne soit pas informé de l'objectif du voir dire ou du résultat de l'audience.[6]

Moment du « voir dire »

Il a été recommandé que les juges qui statuent sur les voir dire « devraient résister à rendre des décisions définitives jusqu'au moment où ils en ont besoin ». Au fur et à mesure que le procès progresse, de nombreuses questions peuvent se résoudre d'elles-mêmes. Cependant, lorsque la « preuve proposée est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'issue du procès », elle doit être traitée rapidement. [7]

Plusieurs cas de nullité

Chaque question de preuve doit être traitée comme un voir-dire distinct et leurs éléments de preuve ne peuvent être joints sans consentement.[8] Cela étant dit, des éléments de preuve particuliers peuvent soulever plusieurs questions d'admissibilité et sont généralement traités ensemble. Le juge doit faire preuve de prudence pour s'assurer que sa décision reflète « une compréhension éclairée » du droit applicable.[9]

  1. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt J, au para 32
  2. R c Edwardsen, 2019 BCCA 259 (CanLII), par Harris JA, au para 62 ("the issue of whether a voir dire should be held is not simply a question of standing. In these circumstances, Mr. Edwardsen was required to demonstrate a reasonable basis for holding a voir dire. The purpose of a Vukelich hearing is to screen out proposed pre-trial applications where a remedy cannot reasonably be granted. Accordingly, the judge was entitled to take into account the likelihood of a remedy being granted on the substance of the application regardless of standing.")
  3. R c DAR, 2012 NSCA 31 (CanLII), 994 APR 331, per Bryson J
  4. R c Gartland, 1981 CarswellOnt 1845, 7 WCB 110 (*pas de liens CanLII) , au para 26 (the accused person must be afforded "every essential procedural step and safeguard available to him on his trial on the merits of the substantive offence, in so far as it can be applicable...") cited also in R c BT, 2012 NSPC 59 (CanLII), 1010 APR 39, par Derrick J
  5. R c Viszlai, 2012 BCCA 442 (CanLII), 293 CCC (3d) 127, par Frankel J, aux paras 69 à 72
  6. , ibid.
  7. R c Harris, 1997 CanLII 6317 (ON CA), 118 CCC (3d) 498, par Moldaver JA, au para 38
  8. Sadikov, supra, au para 31
  9. Sadikov, supra, au para 33

Types de voir-dire

Application des règles de preuve

Le juge doit déterminer si les « conditions préalables » à l'admission de la preuve ont été remplies.[1]

  1. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 30

Contestations constitutionnelles de l'admissibilité de la preuve

Le processus de contestation de la constitutionnalité de l'admissibilité de la preuve nécessite d'abord une enquête sur la constitutionnalité de la conduite de l'État et ensuite, en cas de constat d'inconstitutionnalité, une enquête sur « l'admissibilité de la preuve obtenue par l'infraction ».[1]

Les règles de procédure provinciales peuvent également fournir des orientations sur la procédure.[2]

  1. R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 35
  2. e.g. Ontario: Rule 31 of the Criminal Proceedings Rules

Contestation de la validité d'un mandat

Voir également: Norme de contrôle d'une autorisation judiciaire

Sur le plan procédural, un voir-dire sur la validité d'un mandat doit se dérouler comme suit :[1]

(a) Le juge du procès doit déterminer si un voir-dire est nécessaire et, dans l'affirmative, si la présentation de preuves doit être autorisée ;
(b) Si le juge accède à la demande de tenir un voir-dire et que l'accusé souhaite contre-interroger l'informateur, il doit alors obtenir l'autorisation du juge pour le faire. Si le juge accorde l'autorisation, il peut alors limiter la portée du contre-interrogatoire ;
(c) Le contre-interrogatoire doit se poursuivre dans la mesure permise par l'ordonnance accordant la permission ;
(d) Le réinterrogatoire, le cas échéant, doit suivre le contre-interrogatoire ; et
(e) Le juge du procès doit déterminer si le dossier tel qu'il a été complété lors de la révision peut justifier la délivrance du mandat.
  1. R c Wilson, 2011 BCCA 252 (CanLII), 272 CCC (3d) 269, par Frankel JA, au para 69

Renonciation

Le simple silence de l'avocat ne peut pas faire renoncer à un voir-dire.[1]

L’admission sans équivoque de la question par une partie adverse devrait généralement suffire à renoncer à un voir-dire.[2] Le juge doit être convaincu que l’avocat a compris la question et a pris une décision éclairée.[3]

  1. Powell v R, 1976 CanLII 155 (SCC), [1977] 1 SCR 362, per De Grandpre J
    Park v R, 1981 CanLII 56 (SCC), [1981] 2 SCR 64, per Dickson J
  2. p. ex. R c Dietrich, 1970 CanLII 377 (ON CA), 1 CCC (2d) 49, par Gale CJ
  3. Park, supra, au p. 73 (SCR)

Preuve par voir-dire

Les demandes fondées sur la Charte nécessitent un dossier factuel. Elles ne peuvent être débattues dans le vide.[1]

La loi n’exige pas strictement que les voir-dire soient menés sur la base de témoignages de vive voix.[2] Le tribunal peut, par souci d’efficacité et d’économie judiciaire, trancher les questions en se fondant sur la présentation sommaire de la preuve par l’avocat.[3]

Les affidavits fondés sur des ouï-dire ne devraient pas avoir beaucoup de poids et ne devraient généralement pas être considérés comme admissibles comme preuve dans une demande fondée sur la Charte.[4]

Étant donné que la preuve présentée lors d'un voir-dire est distincte de la preuve présentée lors du procès lui-même, chaque pièce doit être marquée pour être distinguée de la preuve présentée lors du procès, par exemple « V.D. Exhibit 1, etc. ».[5]

L'accusé peut être contre-interrogé au procès sur le témoignage qu'il a donné lors d'un voir-dire.[6] Pendant le voir-dire, il peut être interrogé sur la véracité d'une déclaration antérieure.[7]

  1. Voir MacKay v Manitoba, 1989 CanLII 26 (SCC), [1989] 2 SCR 357, per Cory J
    Danson v Ontario, 1990 CanLII 93 (SCC), [1990] 2 SCR 1086, par Sopinka J
  2. R c Kematch, 2010 MBCA 18 (CanLII), 252 CCC (3d) 349, par Monnin JA
    R c Garnier, 2017 NSSC 239 (CanLII), par Arnold J, au para 12
  3. , ibid., au para 13
    United States of America v Anderson, 2007 ONCA 84 (CanLII), 218 CCC (3d) 225, par Doherty JA, au para 37
    R c S(DG), 2012 MBQB 19 (CanLII), 274 Man R (2d) 313, par Spivak J, aux paras 6 to 7, aff’d 2013 MBCA 69 (CanLII), par Chartier JA
  4. R c Darrach, 2000 SCC 46 (CanLII), [2000] 2 SCR 443, per Gonthier J
    R c Harris, 1994 CanLII 2986 (ON CA), 93 CCC (3d) 478, par curiam
    R c Herter, 2009 ONCJ 378 (CanLII), par Nicholas J, au para 1
  5. R c Grey, 2013 BCCA 232 (CanLII), 338 BCAC 121, par Frankel JA, au para 42
  6. Darrach, supra
  7. R c DeClercq, 1968 CanLII 24 (SCC), [1968] SCR 902, par Martland J

Admissibilité des preuves par voir-dire dans le cadre du procès

Un « voir-dire » est considéré comme une audience distincte et les preuves admises lors du « voir-dire » ne sont donc pas automatiquement des preuves dans le cadre du procès proprement dit.[1]

Les preuves entendues lors d'un voir-dire peuvent devenir des éléments de preuve du procès proprement dit lorsqu'elles ont été jugées admissibles lors du voir-dire et que les deux parties y consentent (ce qu'on appelle un voir-dire « mixte »).[2]

Le consentement à un voir-dire mixte ne peut s'appliquer qu'à une partie de la preuve, à l'exclusion du reste de la preuve entendue.[3]

Cependant, lorsque des éléments de preuve ont été acceptés lors du voir-dire alors qu'ils seraient autrement inadmissibles au procès et que l'on a accepté comme étant applicables au procès, la validité du verdict peut être mise en doute.[4]

Le choix de consentir ou non à un voir-dire mixte aura une incidence sur la manière dont la preuve est présentée. Un voir-dire non mixte peut obliger la défense à présenter des éléments de preuve pour établir la violation. Un voir-dire mixte exigera que la preuve soit présentée par la Couronne.[5]

  1. R c Gauthier, 1975 CanLII 193 (SCC), [1977] 1 SCR 441, per Pigeon J at 452
    R c Viszlai, 2012 BCCA 442 (CanLII), 293 CCC (3d) 127, par Frankel JA, au para 68
    R c Erven, 1978 CanLII 19 (SCC), [1979] 1 SCR 926, per Dickson J, au p. 932
    R c Darrach, 2000 SCC 46 (CanLII), [2000] 2 SCR 443, per Gonthier J, au para 66
    R c Dela Cruz, 2007 MBCA 55 (CanLII), 220 CCC (3d) 272, par Freedman JA, au para 24
    Gauthier, supra, au p. 454
    R c Sadikov, 2014 ONCA 72 (CanLII), 305 CCC (3d) 421, par Watt JA, au para 30
    R c Frederickson, 2018 BCCA 2 (CanLII), par Fisher JA, au para 38 ("each admissibility voir dire is a separate inquiry, and without express incorporation, the evidence adduced on the voir dire is not available for use at trial or in a later voir dire")
  2. R c Jir, 2010 BCCA 497 (CanLII), 264 CCC (3d) 64, par Frankel JA, au para 10
    R c Ballendine, 2011 BCCA 221 (CanLII), 271 CCC (3d) 418, par Frankel J, au para 84
    Dela Cruz, supra, au para 26
  3. p. ex. R c Smith, 2016 BCSC 1725 (CanLII), par Kent J, aux paras 45 à 47
  4. R c Wilson, 2011 BCCA 252 (CanLII), 272 CCC (3d) 269, par Frankel JA, au para 71
  5. Voir Charter Applications pour plus de détails sur le fardeau

Voir également