Ang
danger pour la vie humaine

433 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas;
b) le feu ou l’explosion cause des lésions corporelles à autrui.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4331990, ch. 15, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


CCC (CanLII), (Jus.)