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Principes généraux

La common law prévoit une défense de nécessité (parfois appelée « contrainte des circonstances ») pour « les situations d'urgence où les instincts humains normaux, qu'ils soient d'auto-préservation ou d'altruisme, poussent massivement à la désobéissance ». R c Perka, 1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 SCR 232, par Dickson J
R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, par LeBel J, au para 68
</ref> La défense fournit une excuse légale (par opposition à une justification) pour un comportement établissant l'infraction.[1]

Objectif de la défense

Le fondement clé de la défense de common law est le « critère » du « caractère moral involontaire de l'action fautive ».[2] Le caractère involontaire est mesuré par rapport aux « attentes de la société en matière de résistance appropriée et normale à la pression ». McKay, supra
Perka, supra
</réf>

Disponibilité

Être vraiment involontaire. L'acte doit être « inévitable » et « inévitable ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Charge de la preuve

Il incombe à l’accusé d’établir si la défense applique la réalité. Cela nécessite au moins certaines preuves démontrant que tous les éléments de nécessité peuvent être satisfaits. Une fois établi, il incombe à la Couronne d'établir hors de tout doute raisonnable qu'au moins un des éléments de la défense ne s'applique « pas ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. l'accusé ne doit avoir eu aucune alternative juridique raisonnable à la ligne de conduite qu'il a entreprise ; et
  2. le préjudice infligé par l'accusé doit être proportionnel au préjudice évité par l'accusé.

Les éléments de péril imminent et d'absence d'alternative sont déterminés selon une norme objective modifiée tenant compte de la situation et des caractéristiques de l'accusé.[3] Cela implique que le juge des faits détermine si « la perception qu'a l'accusé de sa situation et de l'absence de toute alternative légale avait un fondement objectivement raisonnable ». , ibid., au para 39
</réf>

L'élément de proportionnalité est mesuré selon une norme objective.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

La conséquence doit être « imminente ou un préjudice inévitable et proche… Il doit être sur le point de se produire et sa réalisation est pratiquement certaine. » [4]

La nécessité "ne peut être appliquée que dans des circonstances véritablement urgentes, et seulement lorsque la personne à risque n'a d'autre choix que d'enfreindre la loi."[5] Il ne peut pas s'appliquer à une conduite qui a été « spécifiquement prescrite », ni « fonctionner pour éviter un péril légalement autorisé par la loi ». , ibid., aux paras 45 à 46 </réf>

  1. , ibid.
  2. R c McKay, 1992 CanLII 1952 (BC CA), 13 CR (4th) 315, par Taylor JA
    Perka, supra
  3. R c Latimer, 2001 SCC 1 (CanLII), [2001] 1 SCR 3, par curiam, aux paras 32 to 34 (“The accused person must, at the time of the act, honestly believe, on reasonable grounds, that he faces a situation of imminent peril that leaves no reasonable legal alternative open.”)
    R c Nelson, 2007 BCCA 490 (CanLII), 228 CCC (3d) 302, par Rowles JA, au para 32
  4. R c Latimer, 2001 SCC 1 (CanLII), [2001] 1 SCR 3, par curiam, au para 29
  5. MacMillan Bloedel Ltd. v Simpson, 1994 CanLII 1731 (BC CA), 89 CCC (3d) 217, par McEachern CJ

Aucune alternative légale raisonnable

La question du caractère raisonnable dépend des circonstances particulières.

La nécessité exige que le respect de la loi soit « manifestement impossible »[1]

L’examen de la deuxième exigence se concentre sur la question de savoir si l’accusé avait réellement un choix. Là où il n’a pas vraiment de choix, alors ses actions ne sont effectivement pas « moralement volontaires ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Le juge n'a pas besoin d'examiner toutes les possibilités potentielles avec le recul.[2]

Dans une affaire de conduite avec facultés affaiblies, il est admis que l'accusé n'a pas besoin de frapper à la porte d'étrangers tard le soir, pendant une tempête, pour trouver quelqu'un qui les conduirait.[3]

  1. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, par Lamer CJ, au para 53
  2. R c Costoff, 2010 ONCJ 109 (CanLII), 74 CR (6th) 369, par Bourque J, au para 26 cité avec approbation dans R c Murray, 2dtf7 2010 ABQB 784 (CanLII), 503 AR 100, par Verville J, au para 35
  3. Costoff, supra, au para 24

Conséquences proportionnelles

Pour être proportionné, il n’est pas nécessaire que le préjudice évité « dépasse clairement » le préjudice infligé. <réf> R c Latimer, 2001 SCC 1 (CanLII), [2001] 1 SCR 3, par curiam, au para 31
</ref> Le préjudice évité ne doit être que d'une « gravité comparable » au préjudice infligé.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

En considérant cet élément sur une charge altérée. Le préjudice associé à l'infraction est grave. Le fait que personne ne soit blessé n’a que peu d’importance. Le préjudice de comparaison évité devrait être lié à la « préservation de la vie ».[1]

  1. R c Desrosiers, 2007 ONCJ 225 (CanLII), [2007] OJ No 1985 (ONCJ), par Keast J, au para 31
    R c Costoff, 2010 ONCJ 109 (CanLII), [2010] OJ 1261, par Bourque J, au para 29

Défaut contributif

La faute contributive d'un accusé l'empêchera également d'invoquer ce moyen de défense. Lorsque les circonstances à l'origine de l'infraction « étaient clairement prévisibles pour un observateur raisonnable » et que l'accusé « envisageait ou aurait dû envisager que ses actes donneraient probablement lieu à une urgence exigeant l'infraction à la loi », alors leurs actes ne seraient pas involontaires. .<réf> R c Perka, 1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 SCR 232, par Dickson J, au p. 256
R c CWV, 2004 ABCA 208 (CanLII), 186 CCC (3d) 243, par Berger JA, au para 9 </ref>

Types spécifiques d'infractions

Méfait

L'accusé qui avait incendié un pont routier afin d'attirer l'attention sur la nécessité de le réparer n'avait pas de nécessité, car il existait des solutions de rechange raisonnables.[1]

  1. R c Stevenson, [1986] 5 WWR 737, 42 Man.R. (2d) 133 (B.R. Man.)(*pas de liens CanLII) congé refusé, [1987] 1 WWR 767

Conduite avec facultés affaiblies

Lorsque l'accusé ou une personne sous sa protection court « un risque immédiat de préjudice physique, si aucune alternative raisonnable n'est disponible et, si la durée de la conduite n'est pas supérieure à celle nécessaire pour échapper au préjudice, la défense de nécessité aura gain de cause. »[1]

La nécessité ne s'applique plus lorsque le conducteur a conduit plus longtemps que nécessaire dans les circonstances.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Les faux-semblants ne sont pas disponibles là où d'autres options sont disponibles.<ref> {{CanLIIR-N|Deveau|, [1993] NBJ No 332 (Cour provinciale du N.-B.)}>
</réf>

  1. R c LS, 2001 BCPC 462 (CanLII), [2001] BCJ No 3062, par Bayliff J, au para 25

Résumés de cas