Bref de Certiorari

Version datée du 14 juillet 2024 à 14:36 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2023. (Rev. # 10597)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Mandamus, Certiorari et Interdiction

Le certiorari est un type de bref de common law dans lequel le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision d'un juge par un tribunal supérieur. Elle ne peut être délivrée que lorsque la juridiction de recours a outrepassé sa compétence[1] or otherwise a breach of the rules of natural justice, fraud, or an error of law so fundamental a character that it constitutes a defect amounting to a failure or excess of jurisdiction.[2]

Contrairement à un appel, une demande de certiorari peut être présentée à tout moment de la procédure et ne se limite pas à la conclusion de la procédure.

Le droit au certiorari est discrétionnaire et découle de la compétence inhérente de la cour supérieure. Ce droit peut être refusé sur la base d'un « retard inutile » ou d'un manque de « bonne foi ».[3]

Droit de révision par un tiers

La portée du contrôle disponible est plus étendue lorsque le requérant est un tiers à la procédure pénale.[4]

Par exemple, des tiers peuvent demander un certiorari sur de pures erreurs de droit.[5]

Effet d'une demande réussie

Une demande réussie de certiorari annulera la décision du tribunal inférieur.[6]


  1. Patterson v The Queen, 1970 CanLII 180 (SCC), [1970] SCR 409, 2 CCC (2d) 227, par Judson J, citing Lord Sumner in R v Nat Bell Liquors, Ltd. (1922), 47 CCC 129 (P.C.), 1922 CanLII 488 (UK JCPC):
    That the superior Court should be bound by the record is inherent in the nature of the case. Its jurisdiction is to see that the inferior Court has not exceeded its own, and for that very reason it is bound not to interfere in what has been done within that jurisdiction, for in so doing it would itself, in turn, transgress the limits within which its own jurisdiction of supervision, not of review, is confined. That supervision goes to two points: one is the area of the inferior jurisdiction and the qualifications and conditions of its exercise; the other is the observance of the law in the course of its exercise.
  2. Re Madden, et al. v The Queen, 1977 CanLII 2081 (ON SC), 35 CCC (2d) 381 (Ont. H.C.J.), par Henry J
  3. R c Faulkner, 2013 ONSC 1824 (CanLII), par Code J, au para 5
    R c Papadopoulos, 2005 CanLII 8662 (ON CA), 201 CCC (3d) 363, par curiam, au para 20
  4. R c Awashish, 2018 SCC 45 (CanLII), [2018] 3 SCR 87, par Rowe J (9:0), au para 12
  5. , ibid., au para 12
    R c Stipo, 2019 ONCA 3 (CanLII), 370 CCC (3d) 311, par Watt JA (3:0), au para 50
  6. R c Brown, 2012 ONSC 6565 (CanLII), OJ No 5456, par Fuerst J

Limitations de l'examen du certiorari

L'évaluation par certiorari est "très limitée". Il s'agit avant tout d'un « examen juridictionnel » ou d'une surveillance des tribunaux statutaires. [1] Le tribunal de révision ne peut pas annuler une décision fondée simplement sur une erreur de droit ou une décision « différente de celle à laquelle le tribunal de révision parviendrait ». Le tribunal ne peut intervenir que lorsque « le tribunal a agi au-delà de la compétence qui lui est attribuée par la loi ou a agi en violation des principes de justice naturelle ».[2]

Le simple fait que le juge de révision ait pu conclure différemment n’autorise pas le tribunal à intervenir.[3]

Une décision erronée sur la preuve ne constitue pas un manquement de compétence et ne peut donc pas être révisée sur certiorari.[4]

Erreurs de droit

Généralement, les erreurs de droit ne sont pas révisables par certiorari.[5]

Il ne suffit pas qu'il y ait une erreur sur une question relative à la Charte, à l'interprétation des lois, à l'admissibilité ou à une preuve suffisante. [6]

Droit d’appel légal

Le certiorari devrait généralement être refusé lorsque la loi habilitante du tribunal inférieur prévoit un droit d'appel ou lorsqu'il existe un recours alternatif adéquat.[7]

Ce n'est que dans de très rares cas que l'opportunité serait un motif d'octroi d'un bref lorsqu'il existe un droit d'appel prévu par la loi. Même lorsqu'un appel d'une ordonnance de confiscation nécessite des appels distincts à différents niveaux de tribunal, ils devraient toujours se voir refuser une assignation à consolider.[8]

Aucun droit d'appel contre une Cour supérieure

Dans les procédures pénales, le certiorari n'est pas disponible contre une cour supérieure.[9]

Lorsque non disponible en vertu de la loi

En fonction de s. 776, aucun bref de certiorari n'est disponible lorsqu'un appel est interjeté, ou lorsqu'un appel était disponible mais n'a pas été entendu.

Lorsque la condamnation ou l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un nouvel examen

776 Aucune condamnation ou ordonnance ne peut être écartée par certiorari dans les cas suivants :

a) un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion;
b) le défendeur a comparu et plaidé, l’affaire a été jugée au fond et un appel aurait pu être interjeté, mais le défendeur ne l’a pas interjeté.

S.R., ch. C-34, art. 710.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 776

Aucun examen horizontal

Une cour supérieure n'a pas compétence pour réviser une décision d'un autre juge d'une cour supérieure.[10]

  1. R c Russell, 2001 SCC 53 (CanLII), [2001] 2 SCR 804, par McLachlin CJ, au para 19
  2. Russell
  3. R c Deschamplain, 2004 SCC 76 (CanLII), [2004] 3 SCR 601, par Major J, au para 37
  4. R c Beaven, 2012 SKCA 59 (CanLII), 290 CCC (3d) 312, par Lane JA
  5. , ibid., au para 17
    Russell, supra, au para 19 ("The scope of review on certiorari is very limited. ... Thus, review on certiorari does not permit a reviewing court to overturn a decision of the statutory tribunal merely because that tribunal committed an error of law or reached a conclusion different from that which the reviewing court would have reached. Rather certiorari permits review “only where it is alleged that the tribunal has acted in excess of its assigned statutory jurisdiction or has acted in breach of the principles of natural justice which, by the authorities, is taken to be an excess of jurisdiction”: ")
  6. R c MacDonald, 2007 NSSC 255 (CanLII), 225 CCC (3d) 1, par Murphy J
  7. R c Faulkner, 2013 ONSC 1824 (CanLII), par Code J, aux paras 4, 6
  8. R c Smith, 2018 ONSC 1614 (CanLII), par Schreck J, au para 16("in my view only in very rare cases would mere convenience or expediency be a sufficient reason for this court to grant prerogative relief in a situation where Parliament has created a right of appeal, particularly where that appeal is to a higher court.")
  9. R c Bryfogle, 2023 BCCA 292 (CanLII), au para 17 ("It is well-established that in criminal proceedings, certiorari is not available against a superior court")
    Holzbauer v. British Columbia (Attorney General), 2021 BCCA 458 at para. 17
    R. v. Holland, 2019 BCCA 417 at para. 14
    R. v. Lena, 2003 BCCA 167 at para. 7
  10. Dagenais v CBC, 1994 CanLII 39 (SCC), [1994] 3 SCR 835, par Lamer CJ,, au p. 865 ("...certoriari does not lie against a decision of a superior court judge.")

Erreurs juridictionnelles

Le travail d'un tribunal de révision est différent de celui d'un tribunal chargé d'un appel simple. Son rôle est uniquement de réviser l'exercice de la compétence. [1]

Tout manquement du juge à « observer les dispositions impératives du Code criminel » entraînera une perte de compétence.[2]

Décider d'une question réservée uniquement à un forum différent constitue également une erreur juridictionnelle.[3]

Il existe une différence entre les erreurs de droit et les erreurs de juridiction. La distinction réside dans le processus suivi par le juge.[4]

Le fait de ne pas prendre en compte tous les éléments de preuve ou de prendre en compte une considération non pertinente peut constituer une erreur de compétence. [5]

  1. R c Innocente, 2004 NSCA 18 (CanLII), 183 CCC (3d) 215, par Hamilton JA ("The role of the reviewing judge on an application for certiorari is thus substantially different from that of a judge on appeal. It is only when the judge whose decision is being reviewed has acted in excess of his or her jurisdiction or has breached the principles of natural justice that certiorari will be granted.")
  2. R c Patterson, 1970 CanLII 180 (SCC), [1970] SCR 409, par Judson J
  3. Dubois v The Queen, 1986 CanLII 60 (SCC), [1986] 1 SCR 366, par Estey J
    R c Whynot, 1994 CanLII 4130 (NSCA), , (1994) 129 NSR (2d) 347, par Chipman JA, au para 13 citing Dubois: ("In applying the wrong test for sufficiency, a preliminary inquiry judge does not commit jurisdictional error. In deciding an issue reserved to another forum, however, he does.")
  4. R c Duncan, 2004 CanLII 45468 (ON SC), par Trafford J, au para 19
  5. R c Lee, 2014 ONSC 2471 (CanLII), par MacDonnell J, au para 9
    R c Deschamplain, 2004 SCC 76 (CanLII), [2004] 3 SCR 601, par Major J, au para 18

Exemples spécifiques

En pratique, le certiorari peut être utilisé pour réviser les mandats de perquisition [1], orders of committal to stand trial[2], and quashing subpoenas.[3]

Les erreurs suivantes se sont révélées être des erreurs juridictionnelles :

  • un juge d'enquête préliminaire renvoyant un accusé à son procès en l'absence de preuve sur un élément essentiel de l'infraction reprochée[4]
  • un juge d'enquête préliminaire renvoyant un accusé à subir son procès sur la base de déductions qui ne peuvent être raisonnablement tirées.[5]
  1. e.g. Cohen c. Quebec (Attorney General), 2012 QCCS 4715 (CanLII), par Zigman J
    R c Firth, 1987 CanLII 3546 (AB QB), 85 AR 365, par Cavanagh J
  2. e.g. Brown, supra
  3. R c Ellis, 2012 NSSC 329 (CanLII), par Pickup J
  4. R c Sazant, 2004 SCC 77 (CanLII), [2004] 3 SCR 635, par Major J
    R c Deschamplain, 2004 SCC 76 (CanLII), [2004] 3 SCR 601, par Major J
  5. R c Brown, 2012 ONSC 6565 (CanLII), OJ No 5456, par Fuerst J, au para 21
    R c Sheardown, 2010 ONSC 4235 (CanLII), par T Ducharme J, au para 21 ("To commit an accused on such a basis constitutes jurisdictional error as there is no evidence from which the inference or inferences reasonably can be drawn and thus, there would be an absence of evidence on an essential element of the charge.")

Warrants

La contestation des mandats de perquisition au moyen d'un bref de prérogative n'est généralement pas fréquemment utilisée ni considérée comme efficace puisque l'annulation d'un mandat ne rendra pas nécessairement la preuve inadmissible au procès sans établir son exclusion en vertu de l'art. 24(2).[1]

  1. R c Zevallos, 1987 CanLII 169 (ON CA), 37 CCC (3d) 79, par Morden JA

Subpeonas

A subpoena may be quashed if the "party seeking to uphold a subpoena is not able to demonstrate that the witness would “likely” or “probably” have material evidence then certiorari may issue to quash the subpoenas."[1]

  1. R c Harris, 1994 CanLII 2986 (ON CA), 93 CCC (3d) 478, par curiam

Committal at Preliminary Inquiry

See also Preliminary Inquiry

The decision on committal by a preliminary inquiry judge may be quashed by a writ of certiorari.[1] This can include quashing of an order of committal or an order of discharge.[2]

Dans le contexte d'une enquête préliminaire, il relève de la compétence du juge d'instruction de tirer des conclusions de fait dans sa décision d'incarcération.[3] However, if the judge "preferred an inference favourable to an accused to an inference, also availed on the evidence, favourable to the Crown."[4]

Le fait de ne pas prendre la bonne décision sur la base des éléments de preuve n'entraîne pas nécessairement une perte de compétence. Il doit y avoir une absence ne serait-ce que d'une « scintillement de preuve » à l'appui d'un élément essentiel de l'accusation.[5]

Il s'agira d'une erreur de compétence si le juge préliminaire « n'a pas testé les éléments de preuve produits à l'enquête par rapport aux éléments essentiels de l'infraction ».[6] Cela nécessite également que les éléments considérés soient les bons.[7]

La prise en compte de facteurs non pertinents lors de l'incarcération peut entraîner une perte de compétence.[8]

Procédure

Le tribunal de révision a la possibilité de renvoyer l'affaire au juge de l'enquête préliminaire initiale pour des preuves et des observations supplémentaires.[9] Pour certains, c'est la « bonne voie » dans un cas donné.[10]

  1. Skogman v The Queen, 1984 CanLII 22 (SCC), [1984] 2 SCR 93, par Estey J, au p. 167
  2. R c Kamermans, 2016 ONCA 117 (CanLII), 346 OAC 31, par curiam, au para 13
  3. Surette v Prince, 1999 CanLII 1929 (NS SC), par Richard J
  4. Kamermans, supra, au para 15
    R c Sazant, 2004 SCC 77 (CanLII), [2004] 3 SCR 635, par Major J, au para 25
  5. R c Nichols, 2005 CanLII 26602 (ON SC), par Durno J, aux paras 38 to 40 citing Skogman, au p. 173
  6. Kamermans, supra, au para 14
    Sazant, supra, au para 25
  7. Kamermans, supra, au para 14
    , ibid., au para 28
  8. R c Dubois, 1986 CanLII 60 (SCC), [1986] 1 SCR 366, (1986) 25 CCC (3d) 221, par Estey J
  9. R c Agengo, 2011 ABQB 430 (CanLII), au para 10 ("The Crown notes that in applications for certiorari from preliminary inquiry committals, which are similar to the present matter, it is not unusual for cases to be returned to the same preliminary inquiry judge to hear further evidence or submissions")
    R c Bayne, 1970 CanLII 1122 (AB CA), 74 WWR 561, 1970 CarswellAlta 105, par Smith CJ, au para 29
    R c Pearson, 1957 CanLII 457 (AB CA), 117 CCC 249, 1957 CarswellAlta 25, par MacDonald JA
  10. R c Giroux, 2003 ABQB 1010 (CanLII), 349 AR 146, par Moreau J, au para 41
    Agengo, supra, au para 11